Art. 3. - L'article L. 231-9 du code des communes est ainsi rédigé:
<< Art. L. 231-9. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent:
<< 1o Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière;
<< 2o Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations;
<< 3o Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions;
<< 4o Le produit des subventions d'investissement et d'équipement;
<< 5o Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. >>