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LOI no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales (1)

Institutions publiques
Collectivités territoriales
Fiscalité
Déposé le 21 juin 1994 à 22h00, publié le 22 juin 1994 à 22h00
Journal officiel

Texte

Art. 3. - L'article L. 231-9 du code des communes est ainsi rédigé:

<< Art. L. 231-9. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent:
<< 1o Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière;
<< 2o Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations;
<< 3o Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions;
<< 4o Le produit des subventions d'investissement et d'équipement;
<< 5o Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. >>

Art. 2. - L'article L. 221-2 du code des communes est complété par quatre alinéas ainsi rédigés:
<< 29o Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations;
<< 30o Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions;
<< 31o Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
<< Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des 29o, 30o et 31o; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement. >>

Art. 4. - L'article L. 231-12 du code des communes est ainsi rédigé:

<< Art. L. 231-12. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment:
<< - le produit des cessions d'immobilisations dans des conditions fixées par décret;
<< - le résultat disponible de la section de fonctionnement;
<< - le produit des emprunts;
<< - le produit des fonds de concours;
<< - le produit des cessions des immobilisations financières;
<< - les donations avec charges;
<< - pour les communes ou les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions;
<< - les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement. >>


TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 82-213 DU 2 MARS 1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS

Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 8 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé:
<< Toutefois, pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées. >>

Art. 8. - I. - Avant le dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<< Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire. >> II. - Avant le dernier alinéa du II de l'article 45 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<< Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil général. >> III. - Après le quatrième alinéa du II de l'article 7 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<< Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional. >> IV. - Le deuxième alinéa de l'article 15 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par un membre de phrase ainsi rédigé: << ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales >>.
V. - Le deuxième alinéa de l'article 55 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par un membre de phrase ainsi rédigé: << ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités départementales >>.
VI. - Le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 21-3 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est complété par un membre de phrase ainsi rédigé: << ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités régionales >>.



TITRE III


DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 9. - L'article 1er de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public est complété par un IV ainsi rédigé:
<< IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice.
<< Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant.
<< En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.
<< L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable. >>

Art. 5. - Le I de l'article 6 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
<< Une commune de 3 500 habitants et plus qui ne fait pas application des dispositions du II du présent article et qui accorde elle-même une garantie d'emprunt ou son cautionnement à des organismes autres que ceux visés aux cinquième et huitième à dixième alinéas du présent article doit obtenir un cautionnement à cet effet.
<< Une commune n'est pas tenue à cette obligation dès lors qu'elle constitue une provision assise sur les annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par ses soins.
<< Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition. >>

Art. 7. - I. - Au troisième alinéa de l'article 9 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée, après les mots: << dans l'exécution du budget communal >>, sont insérés les mots: << après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses >>.
II. - Au quatrième alinéa de l'article 51 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée, après les mots: << dans l'exécution du budget départemental >>,
sont insérés les mots: << après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses >>.

Art. 1er. - Avant l'alinéa unique de l'article L. 211-3 du code des communes, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés:
<< Le budget des communes de plus de 10 000 habitants est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.
<< Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de plus de 3 500 habitants une présentation fonctionnelle.
<< Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. >>

Art. 10. - Les recettes d'investissement prévues à l'article L. 231-8, au 1o de l'article L. 231-9 et à l'article L. 231-11 du code des communes peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions prévues à l'article 2 de la présente loi.
Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement.
Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues à l'article 2 de la présente loi entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p.
100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 11. - I. - Les dispositions des articles 1er à 6 de la présente loi entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996 et pour les garanties d'emprunt accordées à compter de la même date.
II. - Le comité des finances locales est consulté pour avis sur les projets de décrets et d'instructions portant réforme de la comptabilité des communes et de leurs groupements pris avant le 31 décembre 1998 en application de la présente loi.
III. - L'article 6 de la présente loi n'est pas applicable aux départements et aux régions.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 juin 1994.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur


et de l'aménagement du territoire,


CHARLES PASQUA
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire


et aux collectivités locales,


DANIEL HOEFFEL