Art. 5. - Seront punies d'une amende de 25 000 F:
1o Les personnes ayant contrevenu aux dispositions de l'article 1er ou aux interdictions édictées en application du second alinéa de l'article 3 de la présente loi;
2o Les personnes qui auront sciemment capturé ou détruit, tenté de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs ne leur appartenant pas.
En cas de violation des interdictions prévues au second alinéa de l'article 3 de la présente loi, le tribunal pourra ordonner la suppression des colombiers ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.