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LOI no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées (1)

Institutions publiques
Collectivités territoriales
Jeunesse
Déposé le 27 juin 1994 à 22h00, publié le 28 juin 1994 à 22h00
Journal officiel

Texte

Art. 3. - Le statut particulier du corps des sous-préfets peut prévoir la possibilité de nommer au grade de sous-préfet de 2e classe des personnes remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et les conditions d'âge minimum et de diplôme déterminées par ce statut particulier. Le nombre des sous-préfets de 2e classe nommés en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux par an.
Les candidatures sont examinées par une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à servir dans le corps des sous-préfets en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience. La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
L'avis de la commission est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

Art. 1er. - I. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 8 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, avant les mots: << Les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle >>, sont insérés les mots: << A l'exception de ceux de ces corps dont la mission le justifie et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, >>.
II. - La dernière phrase du premier alinéa du même article est ainsi rédigée:
<< La proportion des emplois pouvant être ainsi pourvus ne peut être supérieure au cinquième des emplois vacants. >> III. - Le début de la première phrase du second alinéa du même article est ainsi rédigé:
<< Néanmoins, à l'exception des nominations dans les corps de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales, les nominations prononcées au titre de l'alinéa précédent... >> (Le reste sans changement.) IV. - La première phrase du second alinéa du même article est complétée par les mots: << en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience >>.
V. - La deuxième phrase du second alinéa du même article est ainsi rédigée: << L'avis de la commission est communiqué à l'intéressé sur sa demande. >> VI. - Après la deuxième phrase du second alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée:
<< Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination. >> VII. - Dans la dernière phrase du second alinéa du même article, après les mots << de la commission >>, sont insérés les mots << qui comporte des membres du corps concerné élus par leurs pairs, >>.
VIII. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Toute modification des dispositions des statuts particuliers relatives au tour extérieur ne peut donner lieu à application avant un délai de six mois suivant sa publication et a pour effet de rouvrir un nouveau cycle de nominations. Dans ce cycle, la première vacance doit être nécessairement pourvue par la voie interne. >>

Art. 5. - Dans le deuxième alinéa de l'article 35 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, après les mots: << leur contrôle >>, sont insérés les mots: << ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature >>.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Art. 2. - I. - Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller d'Etat, de maître des requêtes au Conseil d'Etat, de conseiller maître à la Cour des comptes, de conseiller référendaire à la Cour des comptes, d'inspecteur général des finances, d'inspecteur général de l'administration et d'inspecteur général des affaires sociales ne peuvent être prononcées qu'après avis, chacun pour ce qui le concerne, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du chef de l'inspection générale des finances, du chef de l'inspection générale de l'administration et du chef de l'inspection générale des affaires sociales.
Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le chef de celui-ci; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
L'avis du chef de corps est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent ni aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées en application de la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ni aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application de l'article 21 de la loi no 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes.
II. - A l'article 4 de la loi du 16 mai 1941 relative à l'organisation de la Cour des comptes, il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé:
<< Les nominations prononcées en application de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de postes ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 4. - L'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé:

<< Art. 87. - Au sein de chacune des trois fonctions publiques, il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par les administrations pour l'application des dispositions prévues à l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'article 95 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 90 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
<< Les commissions instituées à l'alinéa précédent sont chargées d'apprécier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer en dehors de leur administration des fonctionnaires devant cesser ou ayant cessé définitivement leurs fonctions par suite de leur radiation des cadres ou devant être placés en position de disponibilité.
<< Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. >>

Fait à Paris, le 28 juin 1994.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,


de la santé et de la ville,


SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,


ministre de la justice,


PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANCOIS LEOTARD
Le ministre de l'économie,


EDMOND ALPHANDERY
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,


ANDRE ROSSINOT