Article unique. - Après l'article 347-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il est inséré un article 347-2 ainsi rédigé:
<< Art. 347-2. - Une majoration de dividende dans la limite de 10 p. 100 peut être attribuée par les statuts à tout actionnaire qui justifie, à la clôture de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Son taux est fixé par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les sociétés inscrites à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs,
le nombre de titres éligibles à cette majoration de dividende ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 p. 100 du capital de la société. La même majoration peut être attribuée, dans les mêmes conditions, en cas de distribution d'actions gratuites.
<< Cette majoration ne peut être attribuée avant la clôture du deuxième exercice suivant la modification des statuts. >>
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.