Art. 2. - Il est inséré, après l'article 40 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 40 bis ainsi rédigé:
<< Art. 40 bis. - Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 37 à 40, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.
<< Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions. >>
Section 2
Fonction publique territoriale