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LOI no 94-639 du 25 juillet 1994 modifiant l'article 21 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur (1)

Institutions publiques
Éducation
Enseignement supérieur
Déposé le 24 juillet 1994 à 22h00, publié le 26 juillet 1994 à 22h00
Journal officiel

Texte

Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 21 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:
<< Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, 34 à 36, 38 à 40, à l'exception de l'article 38-1, de la présente loi pour une durée de cinq ans.
<< Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement.
Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant.
<< Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; le comité établit, pour chaque établissement, un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.
<< Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par le Comité national d'évaluation; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de cinq ans ou de l'arrêter. >>

Art. 2. - Les établissements existants entrant dans le champ d'application de l'article 4 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale bénéficient des dispositions de la présente loi à compter de la date de publication du décret qui les a institués.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 25 juillet 1994.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre du budget,


porte-parole du Gouvernement,


NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
FRANCOIS FILLON
Le ministre de l'éducation nationale,


FRANCOIS BAYROU