Article 3
L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
<< Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-7, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution. >>