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Ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire

Institutions publiques
Investissement et développement économique
Santé
Déposé le 22 juillet 2011 à 22h00, publié le 22 juillet 2011 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre II ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 203-1 devient l'article L. 202-6 ;
2° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II ― Laboratoires et réactifs » ;
3° Le chapitre II comporte deux sections :
― une section intitulée : « Section 1 ― Laboratoires », comprenant les articles L. 202-1 à L. 202-5 ;
― une section intitulée : « Section 2 ― Réactifs », comprenant l'article L. 202-6 ;
4° A l'article L. 202-5, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
5° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :



« Chapitre III








« Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés








« Section 1








« Le vétérinaire sanitaire



« Art. L. 203-1.-Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 habilitée à cet effet par l'autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire ”.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'octroi de l'habilitation, notamment la formation dont le vétérinaire doit justifier, la durée de l'habilitation, les conditions d'exercice, par ce vétérinaire, des missions pour lesquelles il est habilité, notamment la zone géographique d'habilitation et l'importance des responsabilités qu'il peut accepter de prendre en charge, au regard du nombre d'animaux ou du nombre ou de la taille des exploitations où il intervient, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou remplacer ; ce décret précise les conditions de suspension ou de retrait de l'habilitation par l'autorité administrative si le vétérinaire sanitaire ne respecte pas ces conditions d'exercice.
« Art. L. 203-2.-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en fonction des risques sanitaires ou en vue d'assurer la protection des animaux, les catégories de détenteurs d'animaux ou de responsables de rassemblements temporaires ou permanents d'animaux tenus de désigner un vétérinaire sanitaire pour réaliser les interventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 203-1. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles, lorsque des raisons sanitaires le justifient, l'autorité administrative peut, pour une durée déterminée, étendre cette obligation à d'autres détenteurs d'animaux sur tout ou partie du territoire national.
« Art. L. 203-3.-Le détenteur d'animaux ou le responsable de rassemblement d'animaux choisit le vétérinaire sanitaire après accord de ce dernier puis informe l'autorité administrative de l'identité du ou des vétérinaires qu'il a désignés.
« Si une personne soumise à l'obligation de désigner un vétérinaire sanitaire n'a pas procédé à cette désignation après une mise en demeure par l'autorité administrative, celle-ci procède à cette désignation.
« Art. L. 203-4.-Les interventions du vétérinaire sanitaire libéral sont effectuées dans le cadre de son activité libérale. Si le vétérinaire sanitaire est salarié, il peut intervenir soit dans le cadre de son contrat de travail, soit à titre libéral.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine celles des interventions mentionnées à l'article L. 203-1, relatives à des mesures de surveillance ou de prévention obligatoires, dont les tarifs de rémunérations sont fixés par des conventions conclues entre des représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par l'autorité administrative.
« Art. L. 203-5.-Le détenteur des animaux ou le responsable de rassemblement d'animaux est tenu d'aider le vétérinaire sanitaire, notamment par la contention des animaux, pour faciliter la réalisation des missions de santé publique vétérinaire mentionnées à l'article L. 203-1.
« Art. L. 203-6.-Sans préjudice des autres obligations déclaratives que leur impose le présent livre, les vétérinaires sanitaires informent sans délai l'autorité administrative des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire qu'ils constatent dans les lieux au sein desquels ils exercent leurs missions si ces manquements sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes ou les animaux.
« Art. L. 203-7.-Le vétérinaire sanitaire concourt, à la demande de l'autorité administrative, à l'exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l'article L. 203-8 concernant les animaux pour lesquels il a accepté d'être désigné comme vétérinaire sanitaire par le détenteur ou le responsable du rassemblement d'animaux. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 203-8, L. 203-10 et L. 203-11 lui sont applicables.



« Section 2








« Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative



« Art. L. 203-8.-I. ― L'autorité administrative peut mandater les personnes mentionnées à l'article L. 241-1 pour participer sous son contrôle et son autorité :
« ― à l'exécution d'opérations de police sanitaire conduites au nom et pour le compte de l'Etat en application des articles L. 201-4, L. 201-5, L. 221-1, L. 223-6-1 et L. 223-8 ;
« ― à des contrôles officiels ou à la délivrance des certifications officielles en application des articles L. 231-3 et L. 236-2 ;
« ― à des contrôles ou expertises en matière de protection animale.
« En cas d'urgence, l'autorité administrative peut également mandater pour effectuer les missions mentionnées au présent I des personnes mentionnées à l'article L. 241-6.
« II. ― Lorsque, pour la réalisation d'examens ou de contrôles effectués dans l'exercice des missions mentionnées au I, l'accès aux locaux, installations et terrains clos où se trouvent des animaux, des aliments pour animaux, des produits ou des sous-produits d'origine animale qu'ils sont chargés d'examiner, est refusé aux vétérinaires mandatés ou lorsque ces locaux comportent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 206-1.
« Ces vétérinaires peuvent consulter tout document professionnel propre à faciliter l'accomplissement de leur mission.
« Art. L. 203-9.-Le choix du vétérinaire à mandater est précédé, sauf dans le cas prévu à l'article L. 203-7 et sauf urgence, d'un appel à candidatures par l'autorité administrative. Les conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité auxquelles doivent satisfaire les candidats et les modalités d'organisation de ces appels à candidatures sont précisées par voie réglementaire.
« A l'issue de l'appel à candidatures une convention conforme au modèle homologué par le ministre chargé de l'agriculture est conclue entre l'autorité administrative et le vétérinaire mandaté ; elle précise la mission confiée à ce dernier, ses conditions d'exercice ainsi que les conditions de sa résiliation.
« En cas d'urgence, la convention est jointe à la demande de concours.
« Art. L. 203-10.-Les tarifs de rémunération par l'Etat des opérations exécutées par les vétérinaires mandatés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. A défaut et en cas d'urgence ils sont fixés par le préfet.
« Art. L. 203-11.-Les vétérinaires mandatés n'ont pas la qualité d'agent public. Les rémunérations perçues au titre des missions accomplies en application de l'article L. 203-8 sont des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.
« Toutefois, l'Etat est responsable des dommages que les vétérinaires mandatés subissent ou causent aux tiers à l'occasion des missions pour lesquelles ils sont mandatés, à l'exception des dommages résultant d'une faute personnelle. »

Article 2

Le troisième alinéa de l'article L. 211-24 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La surveillance dans la fourrière des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre préliminaire. »

Article 3

Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 221-11 à L. 221-13 sont abrogés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 223-10, après les mots : « la surveillance du vétérinaire » est ajouté le mot : « sanitaire ».

Article 4

Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 231-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-3. - Des vétérinaires peuvent être mandatés, en application de l'article L. 203-8, pour effectuer, sous le contrôle de l'autorité administrative, des missions d'inspection sanitaire et qualitative et de contrôle entrant dans le champ du présent chapitre dont la réglementation de l'Union européenne autorise la délégation à des vétérinaires spécialement habilités.
« Les missions qui peuvent être ainsi déléguées et les conditions d'exercice de ces missions, notamment les personnes sous l'autorité desquelles sont placés les vétérinaires mandatés pour leur exécution, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut conférer aux vétérinaires mandatés certains des pouvoirs mentionnés aux I et II de l'article L. 231-2-2, dans la mesure où leur détention est nécessaire à l'exercice des missions qui leur sont déléguées. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 236-2 est ainsi rédigé :
« L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux et les sous-produits d'origine animale sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1. » ;
3° Il est inséré après l'article L. 236-2 un article L. 236-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 236-2-1. - L'exercice des missions de certification officielle, l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par :
« a) Les agents mentionnés au V de l'article L. 231-2 ;
« b) Les vétérinaires mandatés à cet effet en application de l'article L. 203-8.
« Ces vétérinaires ont la qualité de vétérinaires officiels au sens de la réglementation européenne en matière d'échanges et d'exportation relative aux animaux vivants et produits susmentionnés.
« Les tarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires mentionnés au b du présent article sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. »

Article 5

Le titre IV du livre II de ce même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 241-16, les mots : « relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et» sont supprimés et les mots : « titulaires du mandat sanitaire » sont remplacés par le mot : « sanitaires » ;
2° A l'article L. 243-2, les mots : « liés à l'exercice du mandat sanitaire ou à la certification mentionnés respectivement aux articles L. 211-11 et L. 211-13 du présent code » sont remplacés par les mots : « qui doivent être réalisés par des vétérinaires détenteurs de l'habilitation mentionnée à l'article L. 203-1 ou du mandat mentionné à l'article L. 203-8 ».

Article 6

Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire à la date de publication de la présente ordonnance sont réputés détenir l'habilitation mentionnée à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime. Leur désignation par des détenteurs d'animaux ou responsables de rassemblements d'animaux antérieurement à cette publication demeure valable.

Article 7

Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2011.




Nicolas Sarkozy




Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


François Fillon


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,


de la pêche, de la ruralité


et de l'aménagement du territoire,


Bruno Le Maire