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ORDONNANCE n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche

Institutions publiques
Industrie
Investissement et développement économique
Déposé le 16 février 2014 à 23h00, publié le 17 février 2014 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son chapitre II ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 124 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° Au livre Ier :
a) Les articles L. 113-3 et L. 113-4 sont abrogés ;
b) Le chapitre II du titre II est abrogé ;
c) Le titre III est abrogé ;
d) A l'article L. 114-5, les mots : « des articles L. 313-1, L. 413-1 à L. 413-16 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 531-1 à L. 531-16 et de l'article L. 533-2 » ;
e) Aux articles L. 145-1 et L. 147-1, la référence : « L. 113-3 » est remplacée par la référence : « L. 114-1 » ;
f) A l'article L. 146-1, la référence : « L. 113-3 » est supprimée ;
2° Au livre III :
a) Le chapitre III du titre Ier est abrogé ;
b) L'article L. 329-7 est abrogé ;
c) Les chapitres II et III du titre IV sont abrogés ;
d) Aux articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1, les mots : « L. 313-1 à L. 313-2 » sont supprimés et les mots : «, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 » sont remplacés par les mots : « et L. 344-11 à L. 344-16 » ;
3° Au livre IV :
a) Les chapitres III et IV du titre Ier sont abrogés ;
b) Aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1, les mots : « L. 413-1 à L. 413-16, » sont supprimés ;
4° Les dispositions du d du 1° sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 2

Après le livre IV du même code, il est ajouté un livre V ainsi rédigé :



« LIVRE V




« LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE





« TITRE Ier








« INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION








« Chapitre Ier








« Le crédit d'impôt recherche



« Art. L. 511-1.-Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est régi par les dispositions des articles 244 quater B, 199 ter B et 220 B du code général des impôts.
« Art. L. 511-2.-Les procédures fiscales relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles sont prévues par les dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales.
« Art. L. 511-3.-Les agents relevant du ministre chargé de la recherche transmettent chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts aux agents des services chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l'économie, en vue de l'élaboration d'études relatives à l'innovation et à la compétitivité des entreprises.



« Chapitre II








« Les fonds communs de placement
dans l'innovation (FCPI)



« Art. L. 512-1.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.



« Chapitre III








« L'aide à l'innovation et les incitations en faveur
de la valorisation et du transfert de technologie



« Art. L. 513-1.-L'article 44 sexies 0 A du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles une entreprise, dont l'activité principale consiste à valoriser des travaux de recherche réalisés par ses dirigeants ou associés au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master, peut être qualifiée de jeune entreprise innovante et bénéficier, à ce titre, d'allégements de charges en matière fiscale et sociale.
« Art. L. 513-2.-Le contrat de plan prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, conclu entre l'Etat et une entreprise, comporte obligatoirement des clauses tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation technologique, prévoyant un programme de recrutement de personnels de recherche et organisant, notamment par la sous-traitance, les transferts de technologie au profit des petites et moyennes industries.



« Chapitre IV








« L'évaluation des incitations en faveur
de la valorisation et du transfert de technologie



« Art. L. 514-1.-L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.



« TITRE II








« LES STRUCTURES
DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE








« Chapitre Ier








« Les centres techniques industriels



« Art. L. 521-1.-Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, des établissements d'utilité publique dénommés centres techniques industriels sont créés par l'autorité administrative compétente après avis des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés de ces branches d'activité.
« Art. L. 521-2.-Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie.
« A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.
« Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les centres du réseau. A ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
« Art. L. 521-3.-Les centres techniques industriels sont administrés par un conseil d'administration qui délègue, à un directeur nommé par lui, tous les pouvoirs nécessaires à la direction du centre, cette nomination devant être approuvée par l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 521-4.-Le conseil d'administration comprend :
« a) Des représentants des chefs d'entreprise ;
« b) Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et non-cadres) ;
« c) Des représentants de l'enseignement technique supérieur ; des personnalités particulièrement compétentes soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.
« Art. L. 521-5.-Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il peut faire opposition aux décisions du conseil. L'exercice du droit d'opposition a un caractère suspensif jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente, prise après consultation du conseil d'administration.
« Art. L. 521-6.-Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière.
« Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par décret.
« Art. L. 521-7.-Le personnel des centres techniques industriels est régi par les lois, règlements et conventions applicables au personnel des industries dont relèvent ces centres.
« Art. L. 521-8.-Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment :
« a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;
« b) Des subventions ;
« c) Les rémunérations pour services rendus ;
« d) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
« e) Les dons et legs.
« Art. L. 521-9.-Le conseil d'administration arrête, dès sa constitution, les statuts du centre technique.
« Il établit, chaque année, le budget du centre et approuve annuellement le bilan et le résultat financier de l'exercice clos arrêtés par le directeur du centre technique.
« Art. L. 521-10.-Dans les mêmes conditions, il peut être créé des centres techniques industriels interprofessionnels dont le financement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-8. Les ressources mentionnées au a de l'article L. 521-8 peuvent être remplacées par des cotisations des centres techniques industriels intéressés. Ces cotisations sont alors fixées par délibération du conseil d'administration du centre interprofessionnel approuvée par l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 521-11.-Tout organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'objet fixé à l'article L. 521-2 peut, sur sa demande, être transformé en centre technique industriel.
« Les transformations mentionnées au présent article bénéficient des exonérations prévues par l'article 1039 du code général des impôts.
« Art. L. 521-12.-Les centres techniques industriels peuvent être dissous, dans les formes prévues pour leur création.
« Art. L. 521-13.-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-12.



« Chapitre II








« Autres structures



« Art. L. 522-1.-Outre les groupements d'intérêt public et les centres techniques industriels dont les statuts sont respectivement fixés par les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et du chapitre Ier du présent titre, peuvent notamment contribuer à la coopération et à la valorisation dans le domaine de la recherche et du développement technologique les organismes suivants :
« a) Les associations prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la législation locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
« b) Les fondations prévues par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
« c) Les groupements d'intérêt économique prévus par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ;
« d) Les groupements européens d'intérêt économique prévus par les articles L. 252-1 à L. 252-12 du code de commerce.



« TITRE III




« DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE





« Chapitre Ier




« Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes





« Section 1








« Participation des personnels de la recherche
à la création d'entreprises



« Art. L. 531-1.-Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
« Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
« Art. L. 531-2.-L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l'article L. 531-1 et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.
« Art. L. 531-3.-L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.
« L'autorisation est refusée :
« a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ; ou
« b) Si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ; ou
« c) Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.
« Art. L. 531-4.-A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève.
« Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 531-5.-La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 531-6.-Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :
« a) Etre, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;
« b) Etre réintégré au sein de son corps d'origine.
« Dans le cas mentionné au b, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, et à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
« Art. L. 531-7.-L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 531-6 pour y renoncer.



« Section 2








« Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante
et participation au capital d'une entreprise existante



« Art. L. 531-8.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
« Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.
« Art. L. 531-9.-Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise, lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
« Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, ni exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique.
« L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa.
« Art. L. 531-10.-La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 531-8 ou de l'article L. 531-9 et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 531-11.-L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article L. 531-7.



« Section 3




« Participation des personnels de la recherche au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme
« Art. L. 531-12.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
« L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 531-8.
« Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
« L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.
« Art. L. 531-13.-La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 531-14.-L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3, dans les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa à l'article L. 531-7.



« Section 4








« Dispositions générales



« Art. L. 531-15.-Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 531-16.-Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.



« Chapitre II








« L'intéressement des chercheurs



« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



« Chapitre III








« La valorisation des résultats de la recherche
par les établissements et organismes de recherche



« Art. L. 533-1.-I. ― Les agents de l'Etat et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l'Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de financement nationales, d'une invention dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent.
« II. ― Lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle, tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
« III. ― Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services, de préférence sur le territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire.
« IV. ― Les personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que l'Etat, mentionnées au I, informent leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des II et III.
« V. ― Afin de simplifier et d'accélérer le transfert d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, en cas de copropriété publique constatée au dépôt de l'invention, un mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation du titre est désigné par les déposants avant sa publication. Un décret fixe les missions et le mode de désignation du mandataire.
« VI. ― Sauf excuses légitimes, après cinq ans à compter de la date du transfert sans exploitation par l'entreprise de l'invention objet d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, la cession est nulle et la propriété du titre revient intégralement à la personne publique qui l'a cédé. Les restitutions et compensations sont réglées par le code civil.
« Art. L. 533-2.-Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
« En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
« Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
« Art. L. 533-3.-Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 533-2 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
« Il est tenu compte notamment :
« 1° De la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
« 2° De l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ;
« 3° De l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.
« La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.



« TITRE IV








« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER








« Chapitre Ier








« Dispositions relatives à Mayotte



« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



« Chapitre II








« Dispositions relatives à Saint-Barthélemy



« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



« Chapitre III








« Dispositions relatives à Saint-Martin



« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



« Chapitre IV








« Dispositions relatives
à Saint-Pierre-et-Miquelon



« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



« Chapitre V








« Dispositions relatives
aux îles Wallis et Futuna



« Art. L. 545-1.-Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 531-1 à L. 531-16, L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.



« Chapitre VI








« Dispositions relatives
à la Polynésie française



« Art. L. 546-1.-Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 531-1 à L. 531-16 et L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables en Polynésie française.
« Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.



« Chapitre VII








« Dispositions relatives
à la Nouvelle-Calédonie



« Art. L. 547-1.-Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 531-1 à L. 531-16, L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.



« Chapitre VIII








« Dispositions relatives aux Terres australes
et antarctiques françaises



« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. »

Article 3

Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 1er de la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la recherche conformément à la liste de substitution suivante :
1° La référence : « L. 113-3 » est remplacée par la référence : « L. 513-2 » ;
2° La référence : « L. 113-4 » est remplacée par la référence : « L. 514-1 » ;
3° La référence : « L. 131-1 » est remplacée par la référence : « L. 511-1 » ;
4° La référence : « L. 131-2 » est remplacée par la référence : « L. 511-2 » ;
5° La référence : « L. 131-3 » est remplacée par la référence : « L. 511-3 » ;
6° La référence : « L. 132-1 » est remplacée par la référence : « L. 512-1 » ;
7° La référence : « L. 133-1 » est remplacée par la référence : « L. 513-1 » ;
8° La référence : « L. 313-1 » est remplacée par la référence : « L. 533-2 » ;
9° La référence : « L. 313-2 » est remplacée par la référence : « L. 533-3 » ;
10° La référence : « L. 329-7 » est remplacée par la référence : « L. 533-1 » ;
11° La référence : « L. 342-1 » est remplacée par la référence : « L. 521-1 » ;
12° La référence : « L. 342-2 » est remplacée par la référence : « L. 521-2 » ;
13° La référence : « L. 342-3 » est remplacée par la référence : « L. 521-3 » ;
14° La référence : « L. 342-4 » est remplacée par la référence : « L. 521-4 » ;
15° La référence : « L. 342-5 » est remplacée par la référence : « L. 521-5 » ;
16° La référence : « L. 342-6 » est remplacée par la référence : « L. 521-6 » ;
17° La référence : « L. 342-7 » est remplacée par la référence : « L. 521-7 » ;
18° La référence : « L. 342-8 » est remplacée par la référence : « L. 521-8 » ;
19° La référence : « L. 342-9 » est remplacée par la référence : « L. 521-9 » ;
20° La référence : « L. 342-10 » est remplacée par la référence : « L. 521-10 » ;
21° La référence : « L. 342-11 » est remplacée par la référence : « L. 521-11 » ;
22° La référence : « L. 342-12 » est remplacée par la référence : « L. 521-12 » ;
23° La référence : « L. 342-13 » est remplacée par la référence : « L. 521-13 » ;
24° La référence : « L. 343-1 » est remplacée par la référence : « L. 522-1 » ;
25° La référence : « L. 413-1 » est remplacée par la référence : « L. 531-1 » ;
26° La référence : « L. 413-2 » est remplacée par la référence : « L. 531-2 » ;
27° La référence : « L. 413-3 » est remplacée par la référence : « L. 531-3 » ;
28° La référence : « L. 413-4 » est remplacée par la référence : « L. 531-4 » ;
29° La référence : « L. 413-5 » est remplacée par la référence : « L. 531-5 » ;
30° La référence : « L. 413-6 » est remplacée par la référence : « L. 531-6 » ;
31° La référence : « L. 413-7 » est remplacée par la référence : « L. 531-7 » ;
32° La référence : « L. 413-8 » est remplacée par la référence : « L. 531-8 » ;
33° La référence : « L. 413-9 » est remplacée par la référence : « L. 531-9 » ;
34° La référence : « L. 413-10 » est remplacée par la référence : « L. 531-10 » ;
35° La référence : « L. 413-11 » est remplacée par la référence : « L. 531-11 » ;
36° La référence : « L. 413-12 » est remplacée par la référence : « L. 531-12 » ;
37° La référence : « L. 413-13 » est remplacée par la référence : « L. 531-13 » ;
38° La référence : « L. 413-14 » est remplacée par la référence : « L. 531-14 » ;
39° La référence : « L. 413-15 » est remplacée par la référence : « L. 531-15 » ;
40° La référence : « L. 413-16 » est remplacée par la référence : « L. 531-16 ».

Article 4

Le Premier ministre, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2014.




François Hollande




Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Jean-Marc Ayrault


La ministre de l'enseignement supérieur


et de la recherche,


Geneviève Fioraso


Le ministre des outre-mer,


Victorin Lurel