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Ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles

Collectivités territoriales
Budget
Institutions publiques
Déposé le 10 décembre 2014 à 23h00, publié le 11 décembre 2014 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 73 ;
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

La section 6 du chapitreVII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :



« Art. L. 5217-10.-Sous réserve des dispositions de la présente section, les métropoles sont soumises aux dispositions du livre III de la deuxième partie.



« Sous-section 1
« Budgets et comptes



« Art. L. 5217-10-1.-Le budget de la métropole est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la métropole. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget de la métropole est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget de la métropole est divisé en chapitres et articles.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.



« Art. L. 5217-10-2.-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil de la métropole présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la métropole, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.



« Art. L. 5217-10-3.-L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil de la métropole peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou
« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.



« Art. L. 5217-10-4.-Pour l'application de l'article L. 2312-1, la présentation des orientations budgétaires intervient dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget.
« Le projet de budget de la métropole est préparé et présenté par le président du conseil de la métropole qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil de la métropole avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil de la métropole.



« Art. L. 5217-10-5.-Le budget de la métropole est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.



« Art. L. 5217-10-6.-Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil de la métropole en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le conseil de la métropole peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
« En cas de vote par article, le président du conseil de la métropole peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
« Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, le conseil de la métropole peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil de la métropole informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.



« Art. L. 5217-10-7.-I.-Si le conseil de la métropole le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II.-Si le conseil de la métropole le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la métropole s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil de la métropole présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.



« Art. L. 5217-10-8.-Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil de la métropole établit son règlement budgétaire et financier.
« Le règlement budgétaire et financier de la métropole précise notamment :
« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
« 2° Les modalités d'information du conseil de la métropole sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.



« Art. L. 5217-10-9.-Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil de la métropole peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.



« Art. L. 5217-10-10.-Le président du conseil de la métropole présente annuellement le compte administratif au conseil de la métropole, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
« Le président du conseil de la métropole peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
« Le compte administratif est adopté par le conseil de la métropole.
« Préalablement, le conseil de la métropole arrête le compte de gestion de l'exercice clos.



« Art. L. 5217-10-11.-Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la métropole est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil de la métropole peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil de la métropole procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.



« Art. L. 5217-10-12.-Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.



« Art. L. 5217-10-13.-Pour l'application de l'article L. 2313-1, les lieux de mise à disposition du public sont le siège de la métropole et les mairies des communes situées sur le territoire de la métropole.



« Art. L. 5217-10-14.-Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la métropole ;
« 2° De la liste des concours attribués par la métropole sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la métropole. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 4° De la liste des organismes pour lesquels la métropole :
« a) Détient une part du capital ;
« b) A garanti un emprunt ;
« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la métropole ;
« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la métropole ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« 6° De la liste des délégataires de service public ;
« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la métropole résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
« 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
« 9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 2241-1 ;
« 10° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la métropole ainsi que sur ses différents engagements.
« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
« En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la métropole présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
« Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la métropole.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.



« Art. L. 5217-10-15.-Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 5217-10-14 sont transmis à la métropole.
« Ils sont communiqués par la métropole aux élus du conseil de la métropole qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.
« Sont transmis par la métropole au représentant de l'Etat et au comptable de la métropole à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la métropole :
« 1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
« 2° A garanti un emprunt ; ou
« 3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. » ;
2° Après la sous-section 2, sont insérées deux-sous sections ainsi rédigées :



« Sous-section 3
« Dépenses



« Art. L. 5217-12-1.-Les dépenses obligatoires des métropoles comprennent notamment :
« 1° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la métropole et les frais de conservation des archives de la métropole et du recueil des actes administratifs de la métropole ;
« 2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds ainsi que les frais de formation des élus métropolitains ;
« 3° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
« 4° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 6° Le cas échéant, les traitements et autres frais du personnel de la police métropolitaine ;
« 7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours, si la métropole exerce cette compétence ;
« 8° Les pensions à la charge de la métropole lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
« 9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
« 10° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique si la métropole exerce cette compétence ;
« 11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la partie 2 si la métropole exerce cette compétence ;
« 12° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 si la métropole exerce cette compétence ;
« 13° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 si la métropole exerce cette compétence ;
« 14° Les dépenses d'entretien des voies métropolitaine ;
« 15° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime dont la métropole a la charge ;
« 16° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus métropolitain ;
« 17° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
« 18° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;
« 19° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
« 20° Les dotations aux amortissements des immobilisations selon des modalités déterminées par décret ;
« 21° Les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées selon des modalités déterminées par décret ;
« 22° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;
« 23° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 24° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage si la métropole exerce la compétence ;
« 25° L'acquittement des dettes exigibles ;
« 26° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.



« Art. L. 5217-12-2.-Le cas échéant, les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la métropole.



« Art. L. 5217-12-3.-Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil de la métropole peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
« L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
« Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.



« Sous-section 4
« Comptabilité



« Art. L. 5217-12-4.-Le président du conseil de la métropole tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.



« Art. L. 5217-12-5.-Le comptable de la métropole est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la métropole dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole. » ;
3° La sous-section 3 « Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole » devient la sous-section 5.

Article 2

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, les métropoles ont la faculté, sur délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elles succèdent, d'appliquer les dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance le 1er janvier 2015.

Article 3

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2014.




François Hollande


Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Manuel Valls




La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,


Marylise Lebranchu




Le ministre des finances et des comptes publics,


Michel Sapin




Le ministre de l'intérieur,


Bernard Cazeneuve




Le secrétaire d'Etat chargé du budget,


Christian Eckert




Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale,


André Vallini