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Ordonnance n° 2014-238 du 27 février 2014 relative à l'établissement public local d'enseignement dénommé « Ecole européenne de Strasbourg »

Éducation
Collectivités territoriales
Humanitaire
Déposé le 26 février 2014 à 23h00, publié le 27 février 2014 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984 ;
Vu la convention portant statut des écoles européennes, faite à Luxembourg le 21 juin 1994, notamment ses articles 4 et 11 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1115-4 et L. 1115-5 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, notamment son article 89 ;
Vu l'avis du comité technique académique du rectorat de Strasbourg en date du 23 janvier 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, il est ajouté une section 3 bis ainsi rédigée :



« Section 3 bis








« Dispositions particulières
relatives à l'Ecole européenne de Strasbourg



« Art. L. 421-19-1. - Un établissement public local d'enseignement dénommé "Ecole européenne de Strasbourg”, constitué de classes maternelles, élémentaires et du second degré et qui dispense un enseignement prenant en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994, est créé par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition conjointe de la commune de Strasbourg, du département du Bas-Rhin et de la région Alsace, après conclusion d'une convention entre ces collectivités et avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil académique de l'éducation nationale.
« Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, cet établissement est régi par les dispositions du présent titre et du titre préliminaire du présent livre.
« La convention mentionnée au premier alinéa fixe la durée pour laquelle elle est conclue et la répartition entre la commune de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et la région Alsace des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre ces collectivités :
« a) Des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement, lesquelles incluent :
― les charges liées à l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, notamment des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative ; et
― les charges liées à l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien général et technique dans l'ensemble de l'établissement ;
« b) Des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8 qui exercent leurs missions dans l'établissement.
« La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement. Celle-ci assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement. La collectivité de rattachement assure également le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8 qui exercent leurs missions au sein de l'établissement.
« La convention est renouvelable, par avenant conclu entre les mêmes collectivités. Elle fixe les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités signataires.
« En l'absence d'accord entre les collectivités territoriales signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'une d'entre elles tendant à sa modification, le représentant de l'Etat fixe la répartition des charges entre les collectivités territoriales signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg. La collectivité qui a la charge du plus grand nombre d'élèves est désignée collectivité de rattachement par le représentant de l'Etat et elle assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions confiées à celle-ci telles qu'énoncées au huitième alinéa.
« Art. L. 421-19-2. - L'Ecole européenne de Strasbourg est dirigée par un chef d'établissement qui exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421-3.
« Art. L. 421-19-3. - L'Ecole européenne de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de trente membres. Celui-ci comprend :
« 1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et deux personnalités qualifiées. Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la commune de Strasbourg, un représentant du département du Bas-Rhin et un représentant de la région Alsace ;
« 2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
« 3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et des élèves.
« Art. L. 421-19-4. - Le conseil d'administration de l'Ecole européenne de Strasbourg exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421-4 ainsi que les compétences du conseil d'école mentionné à l'article L. 411-1.
« Art. L. 421-19-5. - Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un maître de chaque niveau de classe de premier degré.
« Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des cycles concernés par l'objet de la séance.
« Art. L. 421-19-6. - Sous leur responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas échéant, accord de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, le maire de la commune de Strasbourg, le président du conseil général du Bas-Rhin et le président du conseil régional d'Alsace peuvent autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'Ecole européenne de Strasbourg, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être organisées dans les conditions prévues à la fin du premier alinéa des articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2.
« La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que l'organe exécutif d'une collectivité territoriale signataire confie à l'organe exécutif de la collectivité de rattachement qu'elle a désigné le soin de décider, en son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'Ecole européenne de Strasbourg dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, celui de l'Ecole européenne de Strasbourg et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.
« Art. L. 421-19-7. - Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'Ecole européenne de Strasbourg bénéficient du service d'accueil prévu par les articles L. 133-1 à L. 133-10.
« La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune de Strasbourg confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'Ecole européenne de Strasbourg.
« Art. L. 421-19-8. - Le budget de l'Ecole européenne de Strasbourg peut comprendre les dotations versées par l'Union européenne et d'autres organisations internationales.
« Pour l'application des articles L. 421-11 à L. 421-16, la collectivité de rattachement de l'Ecole européenne de Strasbourg est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, sans préjudice de la participation de la commune de Strasbourg, du département du Bas-Rhin et de la région Alsace aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de cet établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa de ce dernier article.
« Art. L. 421-19-9. - Après accord de la commune de Strasbourg, le conseil général du Bas-Rhin prend en compte, dans le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges prévu à l'article L. 213-1 qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1, les investissements nécessaires à la mise en place des classes de collège au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg. A ce titre, le conseil général du Bas-Rhin arrête, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, la capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves de ces classes.
« Après accord de la commune de Strasbourg et du conseil général du Bas-Rhin, le conseil régional d'Alsace prend en compte, dans le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées prévu à l'article L. 214-5 qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1, les investissements nécessaires à la mise en place des classes de lycée au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg. A ce titre, le conseil régional d'Alsace arrête la capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves de ces classes.
« Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au conseil général du Bas-Rhin pour les classes de collège de l'Ecole européenne de Strasbourg et au conseil régional d'Alsace pour les classes de lycée de l'Ecole européenne de Strasbourg.
« Art. L. 421-19-10. - L'admission des élèves à l'Ecole européenne de Strasbourg est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue de la section pour laquelle ils se portent candidats.
« L'autorité académique affecte dans l'Ecole européenne de Strasbourg les élèves qui ont satisfait à cette vérification d'aptitude.
« Le recteur d'académie peut autoriser l'affectation d'élèves résidant dans la partie allemande du territoire du groupement européen de collectivités territoriales « Euro district Strasbourg Ortenau.
« Art. L. 421-19-11. - Par dérogation à l'article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité à l'Ecole européenne de Strasbourg est organisée en cycles pour lesquels cette école définit les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes.
« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
« Les enseignements dispensés par l'Ecole européenne de Strasbourg préparent au baccalauréat européen qui est délivré dans les conditions prévues par l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
« Art. L. 421-19-12. - L'Ecole européenne de Strasbourg participe à l'organisation de l'examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
« Les personnels de l'éducation nationale affectés à l'Ecole européenne de Strasbourg participent aux activités liées à l'organisation du baccalauréat européen.
« Art. L. 421-19-13. - Un décret fixe les conditions d'application de la présente section. »

Article 2

Le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2014.




François Hollande




Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Jean-Marc Ayrault


Le ministre de l'éducation nationale,


Vincent Peillon