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Ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie

Consommateurs
Assurance
Banque
Déposé le 25 juin 2014 à 22h00, publié le 26 juin 2014 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 125-0 A ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment ses articles 17 et 22 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 21 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 132-5-2, après les mots : « contrats d'assurance », sont ajoutés les mots : « ou de capitalisation » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 132-21, les mots : « valeur de transfert » sont remplacés par les mots : « valeur de rachat » ;
3° Après l'article L. 132-21, il est inséré un article L. 132-21-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 132-21-1.-Pour tout contrat d'assurance sur la vie et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, est égale à la somme de la provision mathématique et du montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée à l'article L. 134-1, dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès.
« La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret. » ;
4° Après le onzième alinéa de l'article L. 132-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats relevant du chapitre IV, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique les modalités et conditions de rachat. » ;
5° Le neuvième alinéa de l'article L. 132-23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le contrat peut stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables durant une période qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements mentionnés aux troisième à septième alinéas. » ;
6° Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :



« Chapitre IV
« Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification



« Art. L. 134-1.-Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas de décès, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès.
« Ces engagements peuvent comprendre la garantie d'une rente ou un capital à échéance dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. Ils donnent lieu à la constitution d'une provision de diversification destinée à absorber les fluctuations des actifs en représentation. La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification.
« Le versement de primes au titre d'un contrat d'assurance sur la vie peut donner lieu à la constatation d'engagements exprimés en euros, d'engagements exprimés en unités de compte et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.
« Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent contracter des engagements sous la forme de contrats de capitalisation dans les mêmes conditions.



« Art. L. 134-2.-Par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une ou plusieurs comptabilités auxiliaires d'affectation pour les engagements relevant du présent chapitre.



« Art. L. 134-3.-En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions.



« Art. L. 134-4.-Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance autre que les souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des enregistrements comptables établis en vertu de l'article L. 134-2, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du présent code, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.



« Art. L. 134-5.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. » ;
7° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est abrogé. Les engagements correspondant aux contrats relevant de ce chapitre, comprenant les articles L. 142-1 à L. 142-5, sont considérés, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, comme des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier ;
8° A l'article L. 143-4, la référence : « L. 142-2 » est remplacée par la référence : « L. 134-2 » ;
9° A l'article L. 144-2, la référence : « L. 142-4 » est remplacée par la référence : « L. 134-4 » ;
10° A l'article L. 160-17, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 132-21-1 » ;
11° L'article L. 331-2 est abrogé ;
12° A l'article L. 441-2, les mots : « du chapitre II du titre IV » sont remplacés par les mots : « du chapitre IV du titre III » ;
13° Le II de l'article L. 441-3 est complété par les mots : «, dans les conditions prévues à l'alinéa 6 de l'article L. 132-5-2. »

Article 2

Aux articles 38 et 39 duodecies du code général des impôts, la référence : « L. 142-4» est remplacée par la référence : « L. 134-4 ».

Article 3

I. - Tout souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits autres que ceux exprimés en unités de compte définies au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, qui a souhaité procéder à la première conversion, entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, de tout ou partie de ses engagements en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification peut, lorsque cette conversion n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle adhésion, revenir sur sa demande de conversion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter de la date de sa demande de conversion, exprimée sur tout support durable. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
L'usage de cette faculté par le souscripteur ou l'adhérent a pour conséquence de réduire à néant les conséquences de la conversion et de ramener les parties dans la situation contractuelle antérieure.
II. - Lorsque la conversion d'engagement entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts est consécutive à la souscription d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle adhésion, le contrat initial ou l'adhésion initiale ne peut prendre fin avant l'expiration du délai de renonciation dont dispose le souscripteur ou l'adhérent.
III. - Les dispositions du I de l'article L. 132-27-1 du code des assurances sont applicables à l'entreprise d'assurance ou à l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances avant la première conversion d'engagement consécutive à la transformation du contrat entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, lorsque la conversion d'engagement n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle adhésion.
IV. - Pour les contrats individuels d'assurance sur la vie ou de capitalisation et, préalablement à la première demande de conversion d'engagement entrant dans le champ du cinquième alinéa du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, lorsque celle-ci n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances remet, contre récépissé, un document d'information portant sur :
a) Les modifications apportées ou devant être apportées au contrat, présentant clairement le contenu des changements opérés ;
b) Sur la faculté offerte au souscripteur de revenir sur sa demande de conversion, mentionnée au I. Un modèle de lettre destiné à faciliter l'usage de cette faculté est joint au document ;
c) La faculté d'obtention, sur demande du souscripteur, d'une note d'information sur la totalité du contrat. En cas de demande, exprimée avant l'expiration du délai de trente jours calendaires mentionné au I, cette note est délivrée avant l'expiration du même délai.
Les informations qui doivent figurer dans ce document et dans le modèle de lettre sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, le souscripteur obtient le document d'information mentionné à l'alinéa précédent de la part de l'entreprise d'assurance ou de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, préalablement à la première demande de conversion entrant dans le champ du cinquième alinéa du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, lorsque la demande de conversion n'est pas consécutive à la signature d'un nouveau contrat. Le souscripteur remet ensuite ce document d'information, contre récépissé, à l'adhérent, préalablement à sa première demande de conversion d'engagement entrant dans le champ du cinquième alinéa du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts.
V. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de vérifier le respect des dispositions du présent article par les personnes soumises à son contrôle.

Article 4

Le Premier ministre et le ministre des finances et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2014.




François Hollande


Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Manuel Valls




Le ministre des finances et des comptes publics,


Michel Sapin