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Ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

Éducation
Outre-mer
Jeunesse
Déposé le 16 juillet 2014 à 22h00, publié le 17 juillet 2014 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son livre VII ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 128 ;
Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 24 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 24 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 24 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 24 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 24 juin 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de Martinique en date du 1er juillet 2014 ;
Vu l'avis du comité technique de l'université des Antilles et de la Guyane en date du 26 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Au chapitre unique du titre VIII du livre VII du code de l'éducation, l'article L. 781-1 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois. » ;
2° Le I ainsi complété devient le III et le II devient le IV ;
3° Il est rétabli un I et un II ainsi rédigés :
« I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des pôles universitaires régionaux, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles et de la Guyane.
« II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président de pôle universitaire régional. »

Article 2

Les autres dispositions du même chapitre sont ainsi rédigées :



« Art. L. 781-2.-I.-Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2, le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission “ égalité entre les hommes et les femmes ”.
« II.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
« 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
« 2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
« 3° Il approuve, sous réserve de l'article L. 781-3, les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve de conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
« 4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
« 5° Il répartit par pôle universitaire régional, sur proposition du président, les emplois et les crédits alloués à l'université par les ministres compétents en prenant en compte notamment les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ;
« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
« 7° Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président. Ce rapport comprend un bilan et un projet par pôle universitaire régional ;
« 8° Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique. Ce bilan présente, pour l'université et pour chaque pôle universitaire régional, l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1 ;
« 9° Il délibère sur toutes questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ;
« 10° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultat et de suivi.
« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.
« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 10°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
« Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.



« Art. L. 781-3.-I.-Dans chaque région dans laquelle est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services de l'université implantés dans la région. Chaque pôle universitaire régional détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues par l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5.
« Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre les pôles universitaires régionaux.
« L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque pôle universitaire régional.
« II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle universitaire régional.
« III.-Le conseil du pôle universitaire régional :
« 1° Prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ;
« 2° Approuve les accords et conventions, pour les affaires intéressant le pôle, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
« 3° Répartit les emplois et les crédits dans les composantes qu'il regroupe ;
« 4° Etablit le rapport annuel d'activité du pôle présenté par le vice-président et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
« 5° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
« 6° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université en application du V de l'article L. 712-6-1 ;
« 7° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
« 8° Propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique du patrimoine du pôle ;
« 9° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université ;
« 10° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants dont les missions sont définies à l'article L. 611-5.
« IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle.
« Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégeant au titre du pôle. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.
« Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle.
« Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional.



« Art. L. 781-4.-Le conseil académique comporte par dérogation à l'article L. 712-4 les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional. La durée du mandat des membres élus et désignés du conseil académique est celle fixée pour les membres du conseil d'administration par le septième alinéa du III de l'article L. 781-1.
« Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation par le conseil académique d'un vice-président de la commission de la recherche, d'un vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et d'un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque pôle universitaire régional. Les mandats du président du conseil académique, des vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire expirent à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. En cas de partage égal des voix au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional, le vice-président a voix prépondérante.
« Les attributions mentionnées au I de l'article L. 712-6-1 sont exercées par la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une formation dispensée au titre de chaque région conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même article, sont adoptées par le conseil académique de l'université.
« Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la commission de la recherche de chaque pôle.



« Art. L. 781-5.-Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique spécial est institué par le président de l'université dans chaque pôle universitaire régional ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.



« Art. L. 781-6.-Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane :
« 1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ;
« 2° A l'article L. 719-1 :
« a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ;
« b) Le huitième alinéa. »

Article 3

I. - Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente ordonnance adopte dans un délai d'un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de cette même ordonnance et, notamment, la composition du conseil académique.
En l'absence de délibération statutaire adoptée dans ce délai, les statuts sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
II. - Le conseil académique est désigné conformément à la présente ordonnance à l'échéance des mandats de quatre ans du président et des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même ordonnance. Le président de l'université en exercice à la date de publication de la présente ordonnance n'est pas rééligible à cette fonction.
III. - Le mandat des représentants des étudiants élus au conseil d'administration et au conseil académique lors du premier renouvellement suivant la publication de la présente ordonnance expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même ordonnance.
IV. - A compter de la publication de la présente ordonnance, pour chaque pôle universitaire régional, la commission de la recherche du conseil académique est constituée des membres du conseil scientifique et la commission de la formation et de la vie universitaire de ce même conseil est constituée des membres du conseil des études et de la vie universitaire, élus et nommés au titre de chaque pôle. Le conseil scientifique, composé des membres élus et désignés au titre de chaque pôle universitaire, exerce dans chacun des pôles les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres élus du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.
Jusqu'à la mise en place du conseil académique dans les conditions fixées par la présente ordonnance, le président de l'université préside le conseil académique en formation plénière. La commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire de chacune des régions dans laquelle est implantée l'université sont présidées par le vice-président du pôle.
V. - Les sections disciplinaires du conseil d'administration restent en fonctions jusqu'à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication de la présente ordonnance. Le conseil d'administration est compétent pour procéder à leur renouvellement jusqu'à la désignation des membres du conseil académique conformément au II.

Article 4

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2014.




François Hollande


Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Manuel Valls




Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,


Benoît Hamon




La ministre des outre-mer,


George Pau-Langevin




La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche,


Geneviève Fioraso