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Ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Outre-mer
Institutions publiques
Investissement et développement économique
Déposé le 16 juillet 2014 à 22h00, publié le 17 juillet 2014 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 13, 14, 37 et 57 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment ses articles 124 à 128 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre V devient le chapitre VI ;
2° L'article L. 635-1 devient l'article L. 636-1 ;
3° Il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :



« Chapitre V
« Les études de maïeutique



« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. »

Article 2

Le chapitre IV du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé :



« Chapitre IV
« Les établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports



« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. »

Article 3

Le code de l'éducationest ainsi modifié :
1° A l'article L. 242-1, les mots : « l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné » ;
2° L'article L. 711-11 devient l'article L. 123-7-1 ;
3° La première phrase du septième alinéa de l'article L. 713-1 devient le dernier alinéa du même article ;
4° Au III de l'article L. 713-4, les mots : «, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article L. 632-7, » sont remplacés par les mots : « dans la subdivision territoriale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 715-2, les mots : « le conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « le conseil des études » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 716-1, au quatrième alinéa de l'article L. 717-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 718-1, les références : « L. 719-7 à L. 719-11 » sont remplacées par les références : « L. 719-7 à L. 719-9 » ;
7° Au second alinéa de l'article L. 718-13, le mot : « décisions » est remplacé par le mot : « délibérations » ;
8° Le deuxième alinéa de l'article L. 741-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement.
« Le décret de création de l'établissement peut également prévoir que le conseil académique dispose de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-1.
« Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement. » ;
9° Au huitième alinéa de l'article L. 773-2 et au huitième alinéa de l'article L. 774-2, les mots : « au titre des personnalités » sont remplacés par les mots : « outre des personnalités » ;
10° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-6-1, les mots : «, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2 » sont supprimés.

Article 4

Les articles L. 123-7-1 et L. 242-1 du code de l'éducation et le III de l'article L. 713-4 du même code, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 5

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2014.




François Hollande


Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Manuel Valls




Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,


Benoît Hamon




La ministre des outre-mer,


George Pau-Langevin