Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, notamment ses articles 40 et 43 ;
Vu le code civil, notamment son article 1843-4 ;
Vu le code de commerce, notamment ses livres II et VIII ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment ses articles 3 et 22 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :