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Ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 relative au congé du blessé

Armement
Institutions publiques
Outre-mer
Déposé le 11 décembre 2018 à 23h00, publié le 12 décembre 2018 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des armées,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-3-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, notamment son article 30 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 septembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

L'article L. 4138-3-1 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 4138-3-1.-Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, sauf faute détachable du service, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur, dans les cas suivants :
« 1° En opération de guerre ;
« 2° Au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;
« 3° Au cours d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure.
« La liste des opérations mentionnées au 3° est fixée par arrêté interministériel. La détermination du champ géographique de l'opération peut faire l'objet d'un arrêté interministériel non publié dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4123-4.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 2

Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 4138-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 prise en application du 1° de l'article 30 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

Article 3

Le Premier ministre, la ministre des armées et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2018.




Emmanuel Macron


Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Edouard Philippe




La ministre des armées,


Florence Parly




La ministre des outre-mer,


Annick Girardin