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Ordonnance n° 2018-310 du 27 avril 2018 relative à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui

Justice et droit
Démocratie
Banque
Déposé le 26 avril 2018 à 22h00, publié le 27 avril 2018 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle, notamment le 5° du I de son article 109 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 16 mars 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 mars 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, les mots : « L'avocat ressortissant d'un Etat » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions du titre VI, l'avocat ressortissant d'un Etat ».

Article 2

Après le sixième alinéa de l'article 21-1 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est, en outre, chargé de délivrer les autorisations prévues au titre VI. »

Article 3

Après le titre V de la même loi, il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :



« Titre VI
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE PAR LES AVOCATS INSCRITS AUX BARREAUX D'ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE DE L'ACTIVITÉ DE CONSULTATION JURIDIQUE ET DE RÉDACTION D'ACTES SOUS SEING PRIVÉ POUR AUTRUI



« Chapitre Ier
« Dispositions générales



« Art. 101.-Tout avocat inscrit au barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne est autorisé à exercer en France, dans les conditions prévues au présent titre et dans le cadre des traités internationaux conclus par l'Union européenne, que ce soit à titre temporaire et occasionnel ou à titre permanent, l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, en droit international et en droit de l'Etat dans lequel il est inscrit et des Etats dans lesquels il est habilité à exercer l'activité d'avocat, à l'exception du droit de l'Union européenne et du droit des Etats membres de l'Union européenne, s'il remplit les conditions suivantes :
« 1° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
« 3° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une interdiction de la nature de celle prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
« 4° Etre assuré pour les risques et selon les règles prévus à l'article 27. L'intéressé est réputé satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 27 s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat où il est inscrit en tant qu'avocat, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dûment constatée par le Conseil national des barreaux, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.
« L'autorisation pour exercer à titre temporaire et occasionnel ou pour exercer à titre permanent est accordée par le Conseil national des barreaux.



« Chapitre II
« Dispositions relatives à l'exercice de l'activité



« Section 1
« L'exercice à titre temporaire et occasionnel



« Art. 102.-L'autorisation accordée à un avocat inscrit dans un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne en vue d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel demeure valable pendant une durée d'un an.



« Art. 103.-L'avocat autorisé en application de l'article 102 exerce l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui sous le titre professionnel de l'Etat d'origine. La mention de ce titre professionnel est suivie de l'énumération de ceux des domaines de droit mentionnés à l'article 101 dans lesquels il est habilité. Ces mentions sont faites en français et dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat d'origine.
« Il reste soumis aux conditions d'exercice et aux règles professionnelles applicables à la profession d'avocat dans l'Etat d'origine.
« Il est aussi tenu au respect des règles qui s'imposent aux avocats inscrits à un barreau français, sous réserve des dispositions du présent titre, notamment celles concernant l'incompatibilité entre l'exercice, en France, de la profession d'avocat et celui d'autres activités, le secret professionnel, les rapports confraternels, la discipline et la publicité. Ces règles ne lui sont applicables que si elles peuvent être observées alors qu'il ne dispose pas d'un établissement en France et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, en France, l'exercice correct des activités de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui et le respect des incompatibilités.



« Section 2
« L'exercice à titre permanent



« Art. 104.-Pour exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, l'avocat inscrit à un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne doit bénéficier de l'autorisation du Conseil national des barreaux et être inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix.
« Il prête le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3. S'il ne maîtrise pas la langue française, un interprète est requis à ses frais.
« Il est tenu au respect des règles qui s'imposent aux avocats inscrits à un barreau français, sous réserve des dispositions du présent titre.
« Il fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l'article 15. Il participe à l'élection des membres du Conseil national des barreaux.
« La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer sa profession ou son activité dans son Etat d'origine entraîne le retrait temporaire ou définitif de son droit d'exercer en France.



« Art. 105.-L'avocat autorisé en application de l'article 104 exerce l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui sous le titre professionnel de l'Etat d'origine.
« La mention de ce titre professionnel est suivie de l'indication du barreau auprès duquel il est inscrit en France et de l'énumération de ceux des domaines de droit mentionnés à l'article 101 dans lesquels il est habilité.
« Ces mentions sont faites en français et dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat d'origine.



« Art. 106.-L'avocat mentionné à l'article 104 peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.
« Il peut également, après en avoir informé le conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat d'origine, à condition :
« 1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies qui exercent dans l'Etat d'origine une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions ;
« 2° Que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprennent au moins un membre exerçant la profession d'avocat au sein ou au nom du groupement ;
« 3° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d'avocat.
« Lorsque les conditions prévues aux 1° à 3° ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel il exerce dans l'Etat d'origine.
« L'avocat mentionné à l'article 104 peut exercer en France au sein ou au nom d'une société régie par le droit de l'Etat d'origine et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires ou juridiques.



« Art. 107.-Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 4

L'article 81 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, après la référence à l'article 2, sont insérés les mots : « le septième alinéa de l'article 21-1, » et après la référence à l'article 80, sont insérés les mots : «, ainsi que les dispositions du titre VI » ;
2° Après le V sont ajoutées les dispositions suivantes :
« VI.-A Saint-Barthélemy :
« Ne sont pas applicables le septième alinéa de l'article 21-1 ainsi que les dispositions du titre VI. »

Article 5

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2018.




Emmanuel Macron


Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Edouard Philippe




La garde des sceaux, ministre de la justice,


Nicole Belloubet




La ministre des outre-mer,


Annick Girardin