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Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale

Sécurité sociale
Justice et droit
Institutions publiques
Déposé le 15 mai 2018 à 22h00, publié le 16 mai 2018 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 725-3, L. 751-21 et L. 751-32 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6114-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6331-51 et L. 6331-62 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle, notamment ses articles 12, 109 et 114 ;
Vu l'avis du comité technique spécial placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 29 mars 2018 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 18 avril 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 20 avril 2018 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 24 avril 2018 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 avril 2018 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 avril 2018 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 avril 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

I.-Au chapitre 1er du titre 4 du livre 1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 141-2-2 est abrogé.
II.-Le chapitre 2 du titre 4 du livre 1 du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 142-4, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « le maire, le président du conseil départemental, » et les mots : « ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 142-7, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 142-2, les membres de l'équipe pluridisciplinaire communiquent à l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision contestée dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision. » ;
3° Il est inséré, après l'article L. 142-7, un article L. 142-7-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 142-7-1.-La décision rendue sur le recours préalable dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 s'impose à l'organisme de prise en charge. » ;



4° La section 5 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé : « Mesures d'instruction » ;
b) Le premier alinéa de l'article L. 142-10, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Pour les contestations mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal. » ;
c) Il est ajouté, après l'article L. 142-10, un article L. 142-10-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 142-10-1.-Pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, tout rapport de l'expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l'employeur, partie à l'instance. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en est informée. » ;



5° Il est ajouté des sections 6 et 7 ainsi rédigées :



« Section 6
« Dépenses de contentieux



« La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.



« Section 7
« Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle



« La présente section ne comprend pas de dispositions législatives. »



III.-A.-Aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-4, L. 133-9-2, L. 162-1-14-1, L. 162-14-2, L. 243-6-5 et L. 244-9 du même code, les mots : « tribunal des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ».
B.-Aux articles L. 136-5 et L. 137-4 du même code, les mots : « les tribunaux de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ».
C.-A l'article L. 137-4 du même code, les mots : « des chapitres 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « du chapitre 2 ».
D.-A l'article L. 162-34 du même code, les mots : « des tribunaux des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ».
E.-A l'article L. 752-11 du même code, les mots : « des chapitres 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « du chapitre 2 ».

Article 2

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, les mots : « la juridiction compétente pour connaître en appel du contentieux mentionné à l'article L. 134-1 » sont remplacés par les mots : « la juridiction administrative compétente désignée par décret en Conseil d'Etat » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 134-2, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi, les mots : « et devant la commission de l'allocation personnalisée d'autonomie du département en ce qui concerne la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie » sont supprimés ;
3° Le 2° de l'article L. 134-3, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi, est complété par les mots : «, et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 » ;
4° A l'article L. 241-9, les mots : « la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire » ;
5° Le VII de l'article L. 542-4, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi, est abrogé.

Article 3

Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 725-3, les mots : « tribunal des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire » ;
2° A l'article L. 751-21 :
a) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « cour nationale » sont remplacés par le mot : « juridiction » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « cour » est remplacé par le mot : « juridiction » ;
3° A l'article L. 751-32, les mots : « les tribunaux des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ».

Article 4

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 218-9, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, est abrogé ;
2° A l'article L. 218-10, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi, les mots : « tribunal des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « tribunal concerné » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 312-6-2, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces assesseurs sont choisis par le premier président dans le ressort de la cour d'appel sur les listes dressées en vertu de l'article L. 218-3. Les articles L. 218-4 à L. 218-12 leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 5

A l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les mots : « les tribunaux des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ».

Article 6

Au dernier alinéa de l'article L. 6331-51 et à l'article L. 6331-62 du code du travail, les mots : « celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « celles du contentieux général de la sécurité sociale ».

Article 7

I.-Le I de l'article 114 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) La troisième phrase est supprimée ;
b) A l'avant-dernière phrase, les mots : « aux cours administratives d'appel territorialement compétentes » sont remplacés par les mots : « à une juridiction administrative désignée par décret en Conseil d'Etat » ;
c) A la dernière phrase, les mots : « au tribunal administratif territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « à une juridiction administrative désignée par décret en Conseil d'Etat » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent I, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail demeure compétente pour connaître des procédures introduites avant cette date et jusqu'au 31 décembre 2020, ou à une date ultérieure qui sera fixée par décret, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2022, date à compter de laquelle ces procédures sont transférées en l'état aux cours d'appel territorialement compétentes spécialement désignées en vertu des articles L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire. Les dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime et du code de l'action sociale et des familles qui lui sont applicables demeurent en vigueur jusqu'à cette date. »
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 218-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité désignés dans les conditions prévues aux articles L. 142-5 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale, dont le mandat n'est pas arrivé à terme au 31 décembre 2018, siègent, à la demande du premier président de la cour d'appel et avec leur accord, dans la formation collégiale du tribunal de grande instance spécialement désigné en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi. Leur mandat expire alors à la date à laquelle leur mandat initial devait arriver à terme. Ces assesseurs ne sont pas soumis à l'obligation de formation prévue à l'article L. 218-12 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi.
III.-Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 8

Les articles 1er à 6 de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article 114 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Article 9

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mai 2018.




Emmanuel Macron


Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Edouard Philippe




La garde des sceaux, ministre de la justice,


Nicole Belloubet




La ministre des solidarités et de la santé,


Agnès Buzyn




Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,


Stéphane Travert




La ministre des outre-mer,


Annick Girardin