Ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne

Union Européenne
Outre-mer
Aménagement du territoire
Déposé le 30 octobre 2019 à 23h00, publié le 30 octobre 2019 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ;
Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre III de son livre V ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre II ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, notamment son article 88 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 23 août 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 23 août 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 23 août 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 23 août 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 août 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 23 août 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 août 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la collectivité territoriale de Guyane en date du 27 août 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 août 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 octobre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le livre II du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 2 à 5.

Article 2

Le titre préliminaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 201-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Pour l'application du présent livre, sous réserve de dispositions particulières, on entend par dangers sanitaires :
« 1° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux ou à la sécurité sanitaire des aliments et les maladies d'origine animale qui sont transmissibles à l'homme ;
« 2° Les dangers de nature à porter atteinte à la santé des végétaux, dits “ dangers phytosanitaires ”. » ;
b) Au deuxième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « Les dangers sanitaires », sont remplacés par les mots : « II.-Les dangers sanitaires mentionnés au 1° du I » ;
c) Au troisième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « des végétaux et » et les mots : « ou végétale » sont supprimés ;
d) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les dangers phytosanitaires comprennent :
« 1° Les organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 ;
« 2° Les organismes nuisibles faisant l'objet d'un programme collectif volontaire mentionné à l'article L. 201-12 ;
« 3° Les autres organismes nuisibles, pour lesquels les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée. » ;
2° L'article L. 201-2 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « des plantes vivantes, des parties vivantes de plantes ou des produits de végétaux, ces derniers étant définis comme des produits d'origine végétale non transformés ou n'ayant fait l'objet que d'une préparation simple » sont remplacés par les mots : « des végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ou, pour l'application des chapitres III à VIII du titre V du livre II, tout autre produit d'origine végétale non transformé ou n'ayant subi qu'une préparation simple » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° A l'article L. 201-3, après les mots : « de première catégorie », sont insérés les mots : « et les organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3 » et après les mots : « de deuxième catégorie », sont insérés les mots : « et les organismes nuisibles mentionnés aux 3° et 6° du même article » ;
4° L'article L. 201-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I.-» ;
b) Il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« II.-L'autorité administrative met en œuvre les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires énumérés à l'article L. 251-3 décidées par l'Union européenne en application du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. En l'absence ou en complément de telles dispositions, et quel que soit l'organisme réglementé en cause, elle peut prendre, lorsque l'objectif de protection phytosanitaire le justifie, toute mesure mentionnée à la section 1 de l'annexe II de ce règlement, sous réserve du respect des principes énumérés à la section 2 de cette annexe. Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
c) Au début du dernier alinéa, il est inséré un « III.-» ;
5° L'article L. 201-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « première catégorie », sont insérés les mots : « figurant sur une liste établie par décret et les organismes de quarantaine prioritaires au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 » et la référence à l'article L. 251-8 est remplacée par une référence à l'article L. 201-4 ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve, pour les dangers phytosanitaires, des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, un décret détermine les conditions d'élaboration et d'adoption du plan ainsi que les conditions selon lesquelles il est mis en œuvre et adapté dans chaque département dans le cadre du plan ORSEC prévu aux articles L. 741-1 à L. 741-5 du code de la sécurité intérieure. » ;
c) Au cinquième alinéa, avant les mots : « l'organisme nuisible », sont insérés les mots : « la maladie ou de » et le mot : « sanitaires » est supprimé ;
6° L'article L. 201-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou de végétaux » et : « ou végétaux » sont supprimés ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative est informée de la présence d'un danger phytosanitaire mentionné aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 251-3 dans les conditions prévues aux articles 9,14 et 15 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. En outre, pour l'application de l'article 29 du même règlement, tout propriétaire ou détenteur de végétaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des végétaux qui détecte ou suspecte la première apparition sur le territoire national d'un danger phytosanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative. » ;
7° A l'article L. 201-10, les mots : « et au I de l'article L. 251-12 » sont supprimés ;
8° Au troisième alinéa de l'article L. 201-12, les mots : « L. 221-1 et L. 251-8 » sont remplacés par les mots : « et L. 221-1 » ;
9° L'article L. 201-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des tâches particulières liées aux contrôles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre » sont remplacés par les mots : « certaines tâches de contrôle officiel ou liées aux autres activités officielles conformément aux articles 28,29 et 31 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux, ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « ainsi » est remplacé par le mot : « notamment », après les mots : « des animaux », sont insérés les mots : «, des végétaux, des produits végétaux et autres objets » et après les mots : « danger sanitaire », sont insérés les mots : « ou de ne pas être conformes aux normes en vigueur, » ;
c) Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employés des délégataires légalement désignés ont accès aux locaux, parcelles, terrains et jardins, clos ou non, à leurs alentours, aux installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat habilités à réaliser les contrôles et autres activités ainsi déléguées. Ils ont également accès aux données nécessaires à l'accomplissement de la mission qui leur a été déléguée, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ces données ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la mission déléguée et ne peuvent être transmises qu'à l'autorité délégante.
« L'acte de délégation indique si le délégataire peut facturer aux personnes soumises aux contrôles et autres activités déléguées le montant des prestations effectuées à leur bénéfice. » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 201-14, après les mots : « ou L. 201-4, » sont insérés les mots : « aux organismes nuisibles réglementés au sens de l'article L. 251-3, » ;
11° Le deuxième alinéa de l'article L. 202-1 est complété par les mots : « et ont la qualité de laboratoire officiel au sens de l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 » ;
12° A l'article L. 203-1, les mots : « en vertu » sont remplacés par les mots : « en application du droit de l'Union européenne ou » ;
13° L'article L. 203-7 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I.-» ;
b) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II.-Le vétérinaire sanitaire peut réaliser l'inspection ante mortem en dehors de l'abattoir en cas d'abattage d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017. Dans ce cas, les dispositions des II et III de l'article L. 203-8 et des articles L. 203-10 et L. 203-11 lui sont applicables.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut retirer à un vétérinaire sanitaire la possibilité de réaliser l'inspection mentionnée au précédent alinéa. » ;
14° L'article L. 203-8 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « protection animale » sont remplacés par les mots : « bien-être des animaux » ;
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les vétérinaires mandatés ont la qualité de vétérinaire officiel au sens du point 32 de l'article 3 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017. » ;
15° Au II de l'article L. 205-1, la référence à l'article L. 215-2 est remplacée par une référence à l'article L. 511-12 ;
16° L'article L. 205-5 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « sous-produits animaux », sont insérés les mots : « ou produits dérivés » ;
b) Au sixième alinéa, après les mots : « des produits d'origine végétale », sont insérés les mots : «, des produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2, ainsi que » et les mots : « L. 251-12, » sont supprimés ;
17° L'article L. 205-11 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle aux fonctions ou d'entraver l'exercice des fonctions :
« 1° Des agents habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements aux dispositions du présent livre, aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet et aux textes réglementaires pris pour leur application ;
« 2° Du personnel désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de l'assistance prévue à l'article 104 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 ;
« 3° D'un expert de la Commission européenne ou d'un autre Etat membre de l'Union agissant dans le cadre des contrôles prévus à l'article 116 du même règlement.
« II.-Est puni de la même peine le fait de refuser aux personnes mentionnées au I l'assistance ou la coopération prévues au paragraphe 2 de l'article 15 du même règlement. » ;
b) Le II devient un III ;
18° Le chapitre VI est complété par une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3
« Habilitations



« Art. L. 206-3.-Les agents habilités à réaliser les contrôles dans les domaines mentionnés aux points a, en ce qui concerne les denrées alimentaires animales ou d'origine animale, c, d, e et f du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, qui détiennent un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, ont la qualité de vétérinaires officiels au sens du point 32 de l'article 3 du même règlement.
« Les agents autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent habilités à réaliser les contrôles officiels mentionnés au paragraphe 1 de l'article 18 du même règlement ont la qualité d'auxiliaires officiels au sens du point 49 de l'article 3 du même règlement.
« Les agents habilités à réaliser les contrôles dans le domaine mentionné au point g du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 ont la qualité d'inspecteurs de service phytosanitaire officiels au sens du point 33 de l'article 3 du même règlement. »

Article 3

Le titre III est ainsi modifié :
1° L'article L. 231-1 est ainsi modifié :
a) Au 5° du II, les mots : « en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 » sont supprimés ;
b) Au 6° du II, le mot : « officiel » est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « plan national de contrôles officiels pluriannuel », sont insérés les mots : « prévu à l'article 109 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 » ;
2° Le V de l'article L. 231-2 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 231-2-1, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « et sans préjudice des obligations pesant sur les opérateurs en application de l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, » ;
4° Le premier alinéa du I de l'article L. 231-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les vétérinaires officiels exercent les compétences qui leur sont conférées par le droit de l'Union européenne. Ils sont notamment qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : » ;
5° L'article L. 231-3 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 231-3.-Des vétérinaires peuvent être mandatés, en application de l'article L. 203-8, pour effectuer, sous le contrôle de l'autorité administrative, des missions d'inspection sanitaire et qualitative et de contrôle entrant dans le champ du présent chapitre. » ;



6° L'article L. 231-4 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 231-4.-Le personnel des abattoirs peut être autorisé à participer aux contrôles officiels conformément au paragraphe 3 de l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, selon des modalités définies par décret. » ;



7° L'article L. 232-2 est abrogé ;
8° Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 234-1, les mots : « Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 procèdent » sont remplacés par les mots : « Le vétérinaire officiel procède » ;
9° Au premier alinéa des articles L. 234-3 et L. 234-4, les mots : « agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 » sont remplacés par les mots : « vétérinaires officiels » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, après les mots : « les produits d'origine animale », sont insérés les mots : «, les produits germinaux » et après les mots : « aux conditions sanitaires », est inséré le mot : «, qualitatives » ;
11° L'article L. 236-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 236-2-1.-L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par des vétérinaires officiels ainsi que par d'autres agents habilités à cet effet par l'autorité administrative lorsque le droit de l'Union européenne l'autorise. » ;



12° L'article L. 236-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, les envois d'animaux, de produits d'origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers, d'aliments pour animaux, de micro-organismes pathogènes pour les animaux et de produits susceptibles de les véhiculer, appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, à un contrôle officiel en poste de contrôle frontalier au sens du point 38 de l'article 3 du même règlement. La liste des postes de contrôle frontalier est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « poste d'inspection frontalier » sont remplacés par les mots : « poste de contrôle frontalier » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « poste d'inspection frontalier » sont remplacés par les mots : « poste de contrôle frontalier » et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « l'article 12 du règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 » sont remplacés par les mots : « l'article 34 du règlement (UE) n° 576/2013 du 12 juin 2013 » ;
13° Au troisième alinéa de l'article L. 236-6, les mots : « mentionnés à l'article L. 205-1 » sont remplacés par les mots : « habilités à réaliser les contrôles prévus au présent chapitre » ;
14° L'article L. 236-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des produits d'origine animale, » sont insérés les mots : « des produits germinaux, » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « destruction des denrées alimentaires », sont insérés les mots : «, des produits germinaux » ;
15° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 237-2, les mots : « délivrée par un agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 » sont remplacés par les mots : « délivrée par un vétérinaire officiel » ;
16° Aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 237-3, après les mots : « des produits d'origine animale, » sont insérés les mots : « des produits germinaux, » et au 4° du même I, après les mots : « de produits d'origine animale », sont insérés les mots : «, de produits germinaux ».

Article 4

Le titre V est ainsi modifié :
1° L'article L. 250-1 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 250-1.-I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les chapitres Ier à VIII du présent titre, à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions prévues par le droit de l'Union européenne, le présent titre, le titre III du livre V du code de l'environnement et les textes réglementaires pris pour leur application, dans les domaines :
« 1° De la dissémination dans l'environnement d'organismes végétaux génétiquement modifiés ;
« 2° Des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ;
« 3° Des exigences relatives à l'expérimentation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et supports de culture, et à l'utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, y compris en ce qui concerne le matériel d'application des pesticides ;
« 4° Des exigences relatives à l'entrée sur le territoire et à l'introduction dans l'environnement des macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux ;
« 5° Des denrées alimentaires végétales et de leur sécurité, leur intégrité et leur salubrité, au stade de la production primaire, ainsi que de la transformation et de la distribution par le producteur primaire ;
« 6° Des aliments pour animaux d'origine végétale et de leur sécurité, au stade de la production primaire, ainsi que de la transformation et de la distribution par le producteur primaire.
« II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux autres activités officielles au sens du règlement (UE) 2017/625 du 15 décembre 2017, notamment celles réalisées dans le cadre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1. » ;



2° Le I de l'article L. 250-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Pour l'exercice de leur mission, et sans préjudice des obligations pesant sur les opérateurs en application de l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 250-1 et, dans les limites de leurs attributions, les agents habilités à réaliser d'autres activités officielles mentionnées au II du même article, ont accès à tous locaux, parcelles, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage d'habitation. » ;
3° L'article L. 250-6 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 250-6.-I.-Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 peuvent prélever tout végétal, produit végétal ou autre objet au sens de l'article L. 201-2 ainsi que tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 253-1 et L. 255-1, toute denrée alimentaire ou aliment pour animaux d'origine végétale, transformés ou non, et tout échantillon de sol ou d'eau dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« II.-Dans l'attente des résultats d'analyse, ces agents peuvent consigner les produits mentionnés au I.
« III.-Toutes précautions sont prises afin d'assurer la confidentialité des secrets industriels. » ;



4° L'article L. 250-7 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Si des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets au sens de l'article L. 201-2 ou des produits mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 250-1 et aux articles L. 251-1, L. 253-1 et L. 255-1, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l'environnement, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits précédemment cités, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination d'organismes génétiquement modifiés. Ils peuvent prendre toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire. » ;
b) Au II, les mots : « ou cédé » sont supprimés ;
5° L'article L. 251-2 est abrogé ;
6° La section 2 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots : « aux végétaux » ;
b) L'article L. 251-3 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 251-3.-Pour l'application des dispositions du présent livre, les organismes nuisibles réglementés comprennent :
« 1° Les organismes de quarantaine de l'Union figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 5 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ;
« 2° Les organismes de quarantaine de zone protégée figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 32 du même règlement ;
« 3° Les organismes réglementés non de quarantaine figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 37 du même règlement ;
« 4° Les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union en application de l'article 30 du même règlement ;
« 5° Les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine en application de l'article 29 du même règlement figurant sur une liste établie par l'autorité administrative ;
« 6° Les autres organismes nuisibles figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte. » ;



c) L'article L. 251-4 est abrogé ;
d) Il est créé après l'article L. 251-3-1, une sous-section 1 intitulée : « Obligations des propriétaires et détenteurs de végétaux, produits végétaux et autres objets » qui comprend les articles L. 251-6 à L. 251-11 ;
e) Il est rétabli un article L. 251-6 ainsi rédigé :



« Art. L. 251-6.-L'autorité administrative peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, imposer une téléprocédure pour les inscriptions, demandes d'autorisation et déclarations d'activité requises en application des articles 8 et 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ou de dispositions du présent titre ou du titre préliminaire. » ;



f) L'article L. 251-7 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 251-7.-Conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-5. » ;



g) L'article L. 251-8 est abrogé ;
h) L'article L. 251-9 est ainsi modifié :



-au troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
-au cinquième alinéa, les mots : « d'un organisme nuisible inscrit sur la liste des dangers sanitaires de première catégorie » sont remplacés par les mots : « d'un des organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3 » ;
-au sixième alinéa, les mots : « figurant sur la liste mentionnée » sont remplacés par le mot : « mentionnés » ;



7° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier deviennent la sous-section 2 de la section 2, intitulée « Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles » qui comprend les articles L. 251-12 à L. 251-18-1, et la section 5 devient la section 3 ;
8° Les articles L. 251-12 et L. 251-13 sont abrogés ;
9° L'article L. 251-14 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 251-14.-En application du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, dans le cadre des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou mis en circulation sur le territoire de l'Union, lorsqu'est constatée ou suspectée la présence d'un organisme nuisible réglementé conformément aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 251-3 du présent code, ou susceptible de l'être conformément à l'article 29 de ce règlement, ou lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ne respectent pas les exigences fixées par le même règlement ou les actes délégués, actes d'exécution ou dispositions nationales pris pour son application, les agents habilités par l'autorité administrative peuvent ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel de tout ou partie du lot ou toutes autres mesures qu'ils jugent appropriées pour s'assurer du respect de ces exigences dans un délai qu'ils déterminent. Le cas échéant, ils peuvent annuler et retirer le passeport phytosanitaire de l'unité commerciale concernée.
« En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents habilités font procéder à la destruction d'office du lot aux frais du propriétaire ou du détenteur. » ;



10° Les articles L. 251-15 et L. 251-16 sont abrogés ;
11° L'article L. 251-17 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette redevance est établie dans les conditions définies au chapitre VI du titre II du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 sur la base du calcul des frais réels de chaque contrôle officiel, conformément au point b du paragraphe 1 de l'article 82 de ce règlement » ;
b) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « 11 du code des douanes communautaire » sont remplacés par les mots : « 18 du code des douanes de l'Union européenne » ;
12° L'article L. 251-17-1 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « intracommunautaire » est remplacé par les mots : « sur le territoire de l'Union européenne » et les mots : « ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre » sont remplacés par les mots : « ou par les organismes mentionnés à l'article L. 201-13 » ;
b) Au II, le mot : « document » est remplacé par les mots : « certificat officiel » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'une attestation officielle à un opérateur ou à l'autorisation de délivrer des attestations officielles pour un opérateur établi en France aux fins de la mise en circulation de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union européenne donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €. » ;
d) Au V, le mot : « intracommunautaire » est remplacé par les mots : « sur le territoire de l'Union européenne » ;
e) Au VI, les mots : « le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des végétaux » sont remplacés par les mots : « un laboratoire officiel » ;
13° Le I de l'article L. 251-17-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat prévue au II de l'article L. 251-17-1 est effectuée par les opérateurs à l'aide de la plateforme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1. » ;
14° A l'article L. 251-18, les mots : « mentionnés au I de l'article L. 251-12, » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 » ;
15° Les I et II de l'article L. 251-20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, sauf lorsqu'il est réalisé dans le cadre d'une dérogation prévue par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 :
« 1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain, de détenir ou de transporter un organisme mentionné au 1° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ;
« 2° Le fait d'introduire dans une zone protégée nationale figurant sur une liste établie par décision de la Commission en application du paragraphe 3 de l'article 32 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, de détenir ou de transporter dans cette zone un organisme mentionné au 2° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ;
« 3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain, de détenir ou de transporter un organisme mentionné aux 4° ou 5° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ;
« 4° Le fait d'importer sur le territoire métropolitain des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au point c du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 originaires de pays tiers à l'Union européenne, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction en application des articles 40 ou 42 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, ou n'ayant pas été présentés au contrôle officiel en poste de contrôle frontalier prévu à l'article 49 du même règlement.
« II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :
« 1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 201-4 ou des articles L. 250-7 ou L. 251-14 ;
« 2° Le fait de ne pas respecter les obligations d'inscription et de déclaration prévues aux chapitres V et VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. » ;
16° Au 2° du II de l'article L. 251-21, les mots : « ou ordonnées en application de l'article L. 251-2 » sont supprimés ;
17° L'article L. 253-7 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L. 251-8 » sont remplacés par les mots : « organismes nuisibles réglementés au sens de l'article L. 251-3, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4 » ;
b) Au III, les mots : « propagation des organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L. 251-8 » sont remplacés par les mots : « propagation des organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 et à la lutte contre ces organismes en application du II de l'article L. 201-4 » ;
18° Au I de l'article L. 253-13, les mots : « les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 » sont remplacés par les mots : « les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 250-1 » ;
19° L'article L. 253-17 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après les mots : « un produit visé à l'article L. 253-1 », sont insérés les mots : « ou des semences traitées par ces produits » ;
b) Au 4°, les mots : « les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 » sont remplacés par les mots : « les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 250-1 » ;
20° Au 2° du II de l'article L. 254-1, dans sa rédaction entrant en vigueur le 1er janvier 2021, les mots : « ou si ces produits sont uniquement composés de substances à faible risque ou de substances de base au sens des articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil » sont remplacés par les mots : « ou si ces produits sont des produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou s'ils sont uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même règlement » ;
21° Au 1° du III de l'article L. 254-6-2, dans sa rédaction entrant en vigueur le 1er janvier 2021, les mots : « de substances à faible risque » sont remplacés par les mots : « des produits à faible risque » ;
22° Au 2° de l'article L. 254-6-4, dans sa rédaction entrant en vigueur le 1er janvier 2021, les mots : « des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 » sont remplacés par les mots : « de produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement » ;
23° Au dernier alinéa de l'article L. 254-7, dans sa rédaction entrant en vigueur le 1er janvier 2021, les mots : « ou de substances à faible risque, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CE et 91/414/ CE du Conseil » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement » ;
24° Au 4° de l'article L. 255-5, les mots : « prévue à la dernière phrase du » sont remplacés par les mots : « prévue au » ;
25° Les articles L. 257-3, L. 257-5, L. 257-6 et L. 257-10 sont abrogés ;
26° Aux articles L. 257-8 et L. 257-9, les mots : « mentionnés à l'article L. 250-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de l'article L. 250-5 » ;
27° A l'article L. 257-9, les mots : « en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 14 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 » ;
28° Au I de l'article L. 257-12, les mots : « mesures que les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner en application des articles L. 257-6 et L. 257-8 » sont remplacés par les mots : « mesures ordonnées en application des articles L. 250-7 et L. 257-8 ».

Article 5

I.-Les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre VII deviennent les sections 3 et 4.
II.-La section 3 du même chapitre est intitulée : « Autres dispositions communes » ; elle comprend l'article L. 271-5, qui devient l'article L. 271-9 et l'article L. 271-5-1, qui devient l'article L. 271-10.
III.-La section 4 du même chapitre est intitulée : « Dispositions particulières à Mayotte » ; elle comprend l'article L. 271-6, qui devient l'article L. 271-11.
IV.-Il est inséré, après l'article L. 271-4, une nouvelle section 2 ainsi rédigée :



« Section 2
« Dispositions communes relatives à la protection des végétaux



« Art. L. 271-5.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du titre préliminaire du présent livre :
« 1° Au troisième alinéa de l'article L. 201-2, les mots : “ des végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, ” sont remplacés par les mots : “, des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 251-2, ” ;
« 2° A l'article L. 201-3, avant les mots : “ de l'article L. 251-3 ”, sont insérés les mots : “ du I ” ;
« 3° L'article L. 201-4 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ I.-L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires de première catégorie et aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 251-3. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers de deuxième catégorie et les dangers phytosanitaires mentionnés aux 3° et 6° du même I. ” ;
« b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ II.-Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures relatives aux dangers phytosanitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ” ;
« 4° L'article L. 201-5 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ et les organismes de quarantaine prioritaires au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, ” sont supprimés ;
« b) Il est inséré, avant le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« “ L'autorité administrative peut établir la liste des organismes de quarantaine prioritaires d'un espace phytosanitaire d'outre-mer. Ceux-ci font l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence. ” ;
« c) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : “ Sous réserve, pour les dangers phytosanitaires, des dispositions de l'article 25 du règlement du 26 octobre 2016 mentionné au précédent alinéa, ” sont supprimés ;
« 5° Le deuxième alinéa de l'article L. 201-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Tout propriétaire ou détenteur de végétaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des végétaux qui détecte ou suspecte la présence d'un danger phytosanitaire mentionné aux 1°, 2°, 4° ou 5° du I de l'article L. 251-3 ou la première apparition sur le territoire national d'un danger phytosanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les mesures que les opérateurs professionnels sont tenus de prendre dans ce cas, sans attendre les instructions de l'autorité administrative. ”



« Art. L. 271-6.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions de l'article L. 250-5, les mots : “ et sans préjudice des obligations pesant sur les opérateurs en application de l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 17 mars 2017 ” sont supprimés.



« Art. L. 271-7.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre :
« 1° Il est rétabli, au début de la section 2, avant l'article L. 251-3, un article L. 251-2 ainsi rédigé :
« “ Art. L. 251-2.-Sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 271-1 :
« “ 1° La définition des organismes nuisibles applicable en métropole en vertu des deux premiers paragraphes de l'article 1er du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, sous réserve du remplacement de la référence au territoire de l'Union par une référence à l'espace phytosanitaire d'outre-mer ;
« “ 2° La définition des végétaux, de la plantation, des végétaux destinés à la plantation et des autres objets applicable en métropole en vertu des points 1,3,4 et 5 de l'article 2 du même règlement ;
« “ 3° La définition des produits végétaux applicable en métropole en vertu de la première phrase du point 2 du même article, précisée par voie réglementaire ;
« “ 4° La définition des opérateurs professionnels applicable en métropole en vertu du point 9 du même article, sous réserve du remplacement de la référence au territoire de l'Union par une référence à l'espace phytosanitaire d'outre-mer. ” ;
« 2° L'article L. 251-3 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, il est inséré un “ I.-” ;
« b) Les 1° à 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« “ 1° Les organismes de quarantaine mentionnés au III ;
« “ 2° Les organismes de quarantaine de zone protégée mentionnés au IV ;
« “ 3° Les organismes réglementés non de quarantaine mentionnés au V ” ;
« c) Le 4° ainsi que les références faites à ce point dans les titres préliminaire et V sont supprimés ;
« d) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 5° Les organismes provisoirement reconnus en tant qu'organismes de quarantaine mentionnés au dernier alinéa du III ; ”
« e) L'article est complété par les dispositions suivantes :
« “ II.-L'autorité administrative établit, pour les différents espaces phytosanitaires d'outre-mer, des listes des organismes nuisibles mentionnés au I. Elle établit également la liste des végétaux destinés à la plantation propices à la dissémination des organismes mentionnés au 3° du I.
« “ La liste des espaces phytosanitaires d'outre-mer est fixée par décret. Un espace phytosanitaire d'outre-mer regroupe un ou plusieurs des territoires mentionnés à l'article L. 271-1.
« “ Pour l'application des dispositions du présent livre, est dénommé « espace phytosanitaire extérieur », tout territoire extérieur à un espace phytosanitaire d'outre-mer.
« “ III.-Un organisme de quarantaine d'un espace phytosanitaire d'outre-mer répond aux conditions suivantes :
« “ 1° Son identité est établie ;
« “ 2° Il n'est pas présent dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer, ou, s'il est présent, n'est pas largement disséminé dans cet espace ;
« “ 3° Il est susceptible d'entrer, de s'établir et de se disséminer dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer ou, s'il y est présent mais pas largement disséminé, est capable d'entrer, de s'établir et de se disséminer dans les parties de cet espace dont il est absent ;
« “ 4° Son entrée, son établissement et sa dissémination auraient une incidence économique, environnementale ou sociale inacceptable pour cet espace phytosanitaire d'outre-mer ou pour les parties de cet espace dont il est absent ;
« “ 5° Il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir l'entrée, l'établissement ou la dissémination de cet organisme nuisible dans cet espace phytosanitaire d'outre-mer et en atténuer les risques et les effets.
« “ Un organisme nuisible est provisoirement reconnu comme organisme de quarantaine lorsque sa présence est confirmée officiellement pour la première fois dans un espace phytosanitaire d'outre-mer et que l'autorité administrative estime que cet organisme pourrait satisfaire aux conditions d'inscription sur la liste mentionnée au 1° du I, dans l'attente d'une évaluation pour déterminer le risque phytosanitaire qu'il constitue. Pendant cette période, les dispositions prévues pour les organismes de quarantaine s'appliquent à cet organisme.
« “ IV.-Lorsqu'un organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine pour un espace phytosanitaire d'outre-mer remplit, pour une zone de cet espace, les conditions mentionnées au III, l'autorité administrative peut reconnaître cette zone comme zone protégée pour cet organisme nuisible. Sauf dispositions contraires, les règles applicables aux organismes de quarantaine dans l'espace phytosanitaire en cause s'appliquent aux organismes de quarantaine de zone protégée pour la zone reconnue pour chacun d'eux.
« “ V.-Un organisme réglementé non de quarantaine d'un espace phytosanitaire d'outre-mer répond aux conditions suivantes :
« “ 1° Son identité est établie ;
« “ 2° Il est présent dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer ;
« “ 3° Ce n'est pas un organisme de quarantaine pour l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré, ni un organisme nuisible provisoirement reconnu comme tel pour cet espace ;
« “ 4° Il est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation ;
« “ 5° Sa présence sur les végétaux destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l'usage prévu pour ceux-ci ;
« “ 6° Il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence sur les végétaux destinés à la plantation concernés.
« “ VI.-Les conditions d'inscription provisoire d'un organisme nuisible en tant qu'organisme de quarantaine et les conditions dans lesquelles sont reconnues les zones protégées, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ” ;
« 3° Il est rétabli un article L. 251-4 ainsi rédigé :
« “ Art. L. 251-4.-Les organismes de quarantaine et les organismes provisoirement reconnus comme organismes de quarantaine d'un espace phytosanitaire d'outre-mer ne sont pas introduits, déplacés, ni détenus, multipliés ou libérés dans cet espace. Il en va de même des organismes de quarantaine de zone protégée dans la zone protégée associée.
« “ Les opérateurs professionnels n'introduisent pas, ni ne déplacent, dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, un organisme réglementé non de quarantaine de cet espace présent sur les végétaux destinés à la plantation propices à sa dissémination figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 251-3.
« “ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux interdictions prévues aux deux précédents alinéas, à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, à des fins d'essai, de sélection variétale, d'amélioration génétique ou dans le cadre d'un transit ou transbordement dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, en provenance et à destination d'un espace phytosanitaire extérieur. ” ;
« 4° A l'article L. 251-6, les mots : “ des articles 8 et 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ou de dispositions du présent titre ” sont remplacés par les mots : “ du présent titre ” ;
« 5° A l'article L. 251-7, les mots : “ Conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, ” sont supprimés ;
« 6° A l'article L. 251-9, les mots : “ 4° et 5° de l'article L. 251-3 ” sont remplacés par les mots : “ 5° du I de l'article L. 251-3 ” ;
« 7° Il est rétabli un article L. 251-12 ainsi rédigé :
« “ Art. L. 251-12.-I.-Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet originaire ou expédié depuis un espace phytosanitaire extérieur présente un risque phytosanitaire inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré et que ce risque ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de mesures de gestion du risque, son introduction est interdite dans cet espace phytosanitaire d'outre-mer.
« “ L'autorité administrative établit la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré est interdite, ainsi que les espaces phytosanitaires extérieurs de provenance ou d'expédition auxquels s'applique cette interdiction.
« “ Elle peut également établir une liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré est provisoirement interdite dans l'attente d'une évaluation du risque associé, ainsi que des espaces phytosanitaires extérieurs de provenance ou d'expédition auxquels s'applique cette interdiction.
« “ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux interdictions prévues aux précédents alinéas, à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, à des fins d'essai, de sélection variétale, d'amélioration génétique ou dans le cadre d'un transit ou transbordement dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, en provenance et à destination d'un espace phytosanitaire extérieur.
« “ II.-L'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« “ 1° Subordonner l'introduction ou le déplacement dans un espace phytosanitaire d'outre-mer de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à des exigences particulières de nature à ramener le risque phytosanitaire associé à un niveau acceptable ; ces végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent provenir d'espaces phytosanitaires extérieurs ou de l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré ;
« “ 2° Adopter des mesures provisoires concernant l'introduction et la circulation dans un espace phytosanitaire d'outre-mer de végétaux, produits végétaux et autres objets, en provenance d'espaces phytosanitaires extérieurs, qui sont susceptibles de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié ou d'autres risques phytosanitaires soupçonnés ;
« “ 3° Encadrer ou interdire l'introduction et la circulation des végétaux destinés à la plantation en vue de prévenir ou de limiter la présence d'organismes réglementés non de quarantaine dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer concerné.
« “ III.-Les dispositions des I et II s'appliquent également pour les zones protégées au regard du risque présenté par les organismes de quarantaine correspondants. ” ;
« 8° Il est inséré, après l'article L. 251-12, deux articles L. 251-12-1 et L. 251-12-2 ainsi rédigés :
« “ Art. L. 251-12-1.-L'autorité administrative peut désigner, dans les espaces phytosanitaires d'outre-mer ou, avec l'accord de l'autorité compétente, dans un espace phytosanitaire extérieur, des installations servant à la détention d'organismes nuisibles, de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets soumis à la quarantaine, dénommées stations de quarantaine.
« “ Les exigences applicables aux stations de quarantaine, les modalités de leur désignation et les conditions dans lesquelles leurs activités sont autorisées sont précisées par voie réglementaire.
« “ Art. L. 251-12-2.-I.-Un certificat phytosanitaire pour l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets dans un espace phytosanitaire d'outre-mer ou dans une zone protégée est un document délivré par l'autorité compétente d'un espace phytosanitaire extérieur, d'origine ou d'expédition, qui atteste que les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés satisfont aux exigences fixées en application du présent titre.
« “ II.-L'autorité administrative établit la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets qui doivent, compte tenu de leur risque de contamination par des organismes nuisibles, apprécié en fonction de leurs espaces phytosanitaires extérieurs d'origine ou d'expédition, être accompagnés d'un certificat phytosanitaire, ou le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, lors de leur introduction dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer, et présentés au contrôle officiel phytosanitaire au poste de contrôle frontalier.
« “ III.-Lorsque l'autorité administrative constate qu'un certificat phytosanitaire a été délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ne répondent pas aux conditions mentionnées au I, elle annule ce certificat. Sans préjudice des mesures pouvant être prises en application de l'article L. 251-14, elle décide le refoulement ou la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. ” ;
« 9° Il est rétabli un article L. 251-13 ainsi rédigé :
« “ Art. L. 251-13.-Le passeport phytosanitaire est une étiquette officielle exigée pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans un espace phytosanitaire d'outre-mer et, le cas échéant, pour leur introduction et circulation dans des zones protégées, qui atteste que le produit concerné satisfait à la réglementation en vigueur.
« “ Les conditions dans lesquelles est établie la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au précédent alinéa, les cas dans lesquels ce passeport n'est pas exigé et les conditions dans lesquelles les passeports sont délivrés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« “ Le passeport phytosanitaire peut être délivré par l'autorité administrative ou, si le décret mentionné au précédent alinéa le prévoit et dans les conditions qu'il fixe, par des opérateurs professionnels autorisés, sous la surveillance de l'autorité administrative. ” ;
« 10° Il est inséré un article L. 251-13-1 ainsi rédigé :
« “ Art. L. 251-13-1.-Les opérateurs professionnels relevant de catégories définies par décret en Conseil d'Etat doivent s'enregistrer auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues par ce décret.
« “ L'autorité administrative tient et met à jour le registre des opérateurs professionnels enregistrés qui opèrent dans chaque espace phytosanitaire d'outre-mer.
« “ Les opérateurs enregistrés sont tenus, dans des conditions fixées par voie réglementaire, d'assurer l'enregistrement de certaines opérations ou de garantir leur traçabilité. ” ;
« 11° Le premier alinéa de l'article L. 251-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Dans le cadre des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou mis en circulation dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, lorsqu'est suspectée ou constatée la présence d'un organisme nuisible réglementé mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 5° du I de l'article L. 251-3, ou lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne respectent pas les exigences fixées en application du présent titre ou du titre préliminaire, les agents habilités peuvent ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel de tout ou partie du lot ou toutes autres mesures qu'ils jugent appropriées pour s'assurer du respect de ces exigences dans un délai qu'ils déterminent. Le cas échéant, ils peuvent annuler et retirer le passeport phytosanitaire de l'unité commerciale concernée, ou le certificat phytosanitaire. ” ;
« 12° Sont rétablis deux articles L. 251-15 et L. 251-16 ainsi rédigés :
« “ Art. L. 251-15.-Lorsque la réglementation applicable dans l'espace phytosanitaire extérieur de destination l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.
« “ Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, ou l'autorisation d'apposer ces marques sont délivrés, à la demande des opérateurs, par les agents habilités qui attestent de leur conformité.
« “ Art. L. 251-16.-Un décret en Conseil d'Etat peut imposer aux gestionnaires des ports maritimes et des aéroports, aux transporteurs internationaux, aux opérateurs professionnels effectuant des ventes à distance et aux services de transport de colis de mettre à la disposition de leurs clients ou usagers des informations sur les interdictions mentionnées à l'article L. 251-12, ainsi que sur les exigences particulières mentionnées au même article relatives à l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer. ” ;
« 13° Aux I, III et V de l'article L. 251-17-1, les mots : “ sur le territoire de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ au sein d'un espace phytosanitaire d'outre-mer ” ;
« 14° A l'article L. 251-18, les mots : “ du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 251-2 ” ;
« 15° Les I et II de l'article L. 251-20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« “ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :
« “ 1° Le fait de contrevenir à une interdiction édictée en application du dernier alinéa de l'article L. 251-4 lorsqu'elle concerne un organisme mentionné aux 1°, 2° ou 5° du I de l'article L. 251-3 ;
« “ 2° Le fait d'importer sur le territoire d'un espace phytosanitaire d'outre-mer des végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application du I de l'article L. 251-12 ou n'ayant pas été présentés au contrôle officiel dans un poste de contrôle frontalier en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-12-2.
« “ II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :
« “ 1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 201-4 ou des articles L. 250-7, L. 251-4 et L. 251-14 ;
« “ 2° Le fait de ne pas respecter les obligations d'enregistrement et de traçabilité imposées en application de l'article L. 251-13-1. ”



« Art. L. 271-8.-Les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, en ce qui concerne les contrôles officiels et autres activités officielles dans le domaine de la protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, s'appliquent en Guadeloupe, Guyane et Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous les réserves suivantes :
« 1° Les références aux “ végétaux ”, “ organismes nuisibles aux végétaux ”, “ produits végétaux ” et “ autres objets ” mentionnés à l'article 2 de ce règlement s'entendent des végétaux, organismes nuisibles aux végétaux et autres objets au sens de l'article L. 251-2 ;
« 2° Au point 2 de l'article 1er du même règlement, les mots : “ aux fins de l'application de la législation de l'Union ” sont supprimés ;
« 3° Les références au territoire de l'Union s'entendent comme des références à un espace phytosanitaire d'outre-mer ;
« 4° Les références aux pays tiers s'entendent comme des références aux espaces phytosanitaires extérieurs ;
« 5° Les références aux autorités compétentes s'entendent comme des références aux autorités administratives désignées par voie réglementaire ;
« 6° Pour l'application des dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 47 du règlement mentionné au premier alinéa, les références aux articles 72, paragraphe 1, et 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 s'entendent comme des références à l'article L. 251-12-2. »



V.-Il est inséré, après l'article L. 272-11, un article L. 272-11-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 272-11-1.-Les dispositions du titre préliminaire et du chapitre Ier du titre V s'appliquent à Saint-Barthélemy dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 271-5 à L. 271-7. Les contrôles officiels et autres activités officielles sont régis par les mêmes dispositions que celles prévues à l'article L. 271-8. »



VI.-Il est inséré, après l'article L. 273-6-1, un article L. 273-6-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 273-6-2.-Les dispositions du titre préliminaire et du chapitre Ier du titre V s'appliquent à Saint-Martin dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 271-5 à L. 271-7. Les contrôles officiels et autres activités officielles sont régis par les mêmes dispositions que celles prévues à l'article L. 271-8. »



VII.-Le chapitre IV du titre VII est ainsi modifié :
1° L'article L. 274-12 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 274-12.-Les dispositions du titre préliminaire et du chapitre Ier du titre V s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 271-5 à L. 271-7. Les contrôles officiels et autres activités officielles sont régis par les mêmes dispositions que celles prévues à l'article L. 271-8. » ;



2° L'article L. 274-13 est abrogé.

Article 6

I. - La présente ordonnance entre en vigueur le 14 décembre 2019.
II. - Par dérogation au I, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chapitre Ier du titre préliminaire, les chapitres préliminaire, Ier et III du titre V et le titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au II de l'article L. 251-3 dans sa rédaction issue du IV de l'article 5 de la présente ordonnance et, au plus tard, le 14 avril 2020.

Article 7

Le Premier ministre, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2019.




Emmanuel Macron


Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Edouard Philippe




Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,


Didier Guillaume




La ministre des outre-mer,


Annick Girardin