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Ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer

Éducation
Collectivités territoriales
Institutions publiques
Déposé le 4 mai 2021 à 22h00, publié le 5 mai 2021 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre des outre-mer et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du sport ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 modifiée portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, notamment son article 44 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'avis du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 16 avril 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Polynésie française en date du 17 mars 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 23 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le titre VI du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :



« Titre VI
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER



« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte



« Art. L. 161-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.



« Section 1
« Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique



« Art. L. 161-2.-Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.



« Art. L. 161-3.-Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.



« Section 2
« Dispositions particulières à Mayotte



« Art. L. 161-4.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
« 2° A l'article L. 124-2-1, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'Etat, collèges et lycées, ” ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 124-13, après les mots : “ code du travail ”, sont insérés les mots : “, sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 1524-3 et L. 1524-4 du même code ” ;
« 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, les mots : “, les régions, les départements ” sont supprimés ;



« Art. L. 161-5.-Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
« “ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ”



« Chapitre II
« Saint-Barthélemy



« Art. L. 162-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.



« Art. L. 162-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
« 1° Les références au maire ou à la commune sont remplacées, respectivement, par les références au président du conseil territorial ou à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
« 2° A l'article L. 111-3, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacées par les mots : “ la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;
« 3° A l'article L. 112-2-1, les mots : “ sont créées dans chaque département. Elles ” sont supprimés ;
« 4° A l'article L. 131-5 :
« a) Au cinquième alinéa, les mots : “, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, ” sont supprimés ;
« b) Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ;
« c) Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
« d) Au dernier alinéa, après le mot : “ saisonnier ”, sont insérés les mots : “ exécuté à Saint-Barthélemy ” et les mots : “ de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;
« 5° A l'article L. 131-10, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
« 6° L'article L. 133-10 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 133-10.-La collectivité peut confier par convention à la caisse des écoles l'organisation du service d'accueil. ” ;
« 7° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
« “ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou la collectivité de Saint-Barthélemy. ” ;
« 8° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”



« Chapitre III
« Saint-Martin



« Art. L. 163-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.



« Art. L. 163-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
« 1° Les références au maire ou à la commune sont remplacées par les références au président du conseil territorial et à la collectivité de Saint-Martin ;
« 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-3, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacées par les mots : “ la collectivité de Saint-Martin ” ;
« 3° Au premier alinéa l'article L. 112-2-1, les mots : “ sont créées dans chaque département. Elles ” sont supprimés ;
« 4° A l'article L. 131-5 :
« a) Au cinquième alinéa, les mots : “, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, ” sont supprimés ;
« b) Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ;
« c) Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
« d) Au dernier alinéa, après le mot : “ saisonnier ”, sont insérés les mots : “ exécuté à Saint-Martin ” et les mots : “ de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;
« 5° A l'article L. 131-10, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
« 6° L'article L. 133-10 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 133-10.-La collectivité peut confier par convention à la caisse des écoles l'organisation du service d'accueil. ” ;
« 7° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
« “ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou la collectivité de Saint-Martin. ” ;
« 8° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir de la collectivité de Saint-Martin ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”



« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon



« Art. L. 164-1.-I.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.



« Art. L. 164-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 2° Le huitième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
« “ Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en situation de handicap par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux. ” ;
« 3° Au 3° du II de l'article L. 121-4-1, les mots : “, régional et départemental ” sont remplacés par les mots : “ et territorial ” ;
« 4° A l'article L. 124-16, les mots : “ mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ” sont supprimés ;
« 5° Au premier alinéa de l'article L. 124-17, les mots : “ aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 8112-1 ” ;
« 6° Au septième alinéa de l'article L. 131-5, les mots : “ le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet ” sont remplacés par les mots : “ le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon, agissant sur délégation du représentant de l'Etat ” ;
« 7° Au dernier alinéa de l'article L. 133-8, les mots : “ à l'autorité académique ou à son représentant ” sont remplacés par les mots : “ au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 8° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
« “ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. ” ;
« 9° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”



« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna



« Art. L. 165-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«






























































































































































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 111-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 111-1-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 111-1-2 à L. 111-4

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 111-5

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 112-1, 1er, 2e et 5e alinéas,
et L. 112-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 112-3

Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

L. 112-4

Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

L. 112-5
L. 113-1, 1er alinéa,
L. 114-1, 1er, 2e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 121-1

Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020

L. 121-2

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 121-3

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 121-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 121-4-1,
1er à 4e alinéas et 6 e à 13e alinéas

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 121-4-2

Résultant de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018

L. 121-5 et L. 121-6

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 121-7

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 122-1-1

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 122-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 122-3 à L. 122-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 123-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 123-2

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 123-3 à L. 123-4-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 123-4-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 123-5 à L. 123-7

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 123-7-1

Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 014

L. 123-8 et L. 123-9

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 200

L. 124-1

Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

L. 124-1-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 124-2

Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

L. 124-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 124-3-1

Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

L. 124-4 et L. 124-5 ;
L. 124-9 ; L. 124-12 ;
L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20

Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

L. 131-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 131-1-1 et L. 131-2

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 131-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 131-5, 1er, 2e, 3e, 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 131-7

Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012

L. 131-8,
1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 8e alinéas
à L. 131-10, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e alinéas

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 131-11

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 131-12

Résultant de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004

L. 132-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 132-2 ;
L. 141-2, L. 141-3, 1er alinéa, L. 141-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 141-5-1

Résultant de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004

L. 141-5-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 141-6 ;
L. 151-1 ; L. 151-3 ; L. 151-5 et L. 151-6

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000






« II.-Pour l'application du I :
« 1° Aux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2, la mention du drapeau européen est supprimée ;
« 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 112-1, les mots : “ ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le ” sont remplacés par le mot : “ la ” ;
« 3° A l'article L. 112-2 :
« a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il ” et les mots : “ figurant dans le plan de compensation ” sont supprimés ;
« 4° A l'article L. 112-5, les mots : “ à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
« 5° A l'article L. 121-2, les mots : “ ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme dans leurs domaines d'action respectifs ” sont supprimés ;
« 6° A l'article L. 121-4-1 :
« a) Au I, les mots : “ et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 ” sont supprimés ;
« b) Au onzième alinéa du II, les mots : “, y compris les instituts médico-éducatifs, ” sont supprimés et les mots : “ en lien avec les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés ” sont remplacés par les mots : “ en lien avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
« 7° A l'article L. 121-4-2, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE comportant la liste de ces traitements ” sont remplacés par les mots : “ aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ” ;
« 8° Au deuxième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;
« 9° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 124-12.-Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ” ;
« 10° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;
« 11° Au premier alinéa de l'article L. 131-5, les mots : “ au maire et ” sont supprimés ;
« 12° Au septième alinéa de l'article L. 131-10, les mots : “ public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi ” et les mots : “ public ou privé ” sont supprimés ;
« 13° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
« “ Dans les écoles maternelles et élémentaires participant au service public de l'éducation, l'enseignement est donné dans le respect de la liberté de conscience. L'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;
« 14° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;
« 15° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
« “ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat. ”



« Chapitre VI
« Polynésie française



« Art. L. 166-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


















































































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 111-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 111-1-1

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 111-5

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 112-1, 1er alinéa

Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

L. 112-4

Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

L. 112-5

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 121-1

Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020

L. 121-3, 2e à 10e alinéas

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 121-4 et L. 122-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 123-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 123-2

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 123-3 à L. 123-4-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 123-4-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 123-5 à L. 123-7

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 123-7-1

Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

L. 123-8 et L. 123-9

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 124-1

Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

L. 124-1-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 124-2

Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

L. 124-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 124-3-1

Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

L. 124-4 à L. 124-5 ; L. 124-9 ; L. 124-12 ; L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20

Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

L. 131-2

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 131-4
L. 141-2 ; L. 141-3, 1er alinéa

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 141-5-2, 2e et 3e alinéas

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 141-6 ; L. 151-1 ;
L. 151-3, 1er et 3e alinéas

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000






« II.-Pour l'application du I :
« 1° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 111-1.-Le service public de l'enseignement universitaire est conçu et organisé en fonction des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales.
« “ L'enseignement universitaire permet à tout étudiant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
« “ Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
« “ L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les usagers de l'enseignement universitaire, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. ” ;
« 2° Le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
« “ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 111-1, le service public de l'enseignement universitaire assure une formation supérieure aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. ” ;
« 3° A l'article L. 112-4, les mots : “ de l'enseignement scolaire et ” sont remplacés par les mots : “ nationaux de l'enseignement scolaire et des examens ou concours ” ;
« 4° A l'article L. 112-5, les mots : “, d'accueil, technique et de service ” et les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
« 5° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 121-1.-Les établissements d'enseignement universitaire sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.
« “ Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte.
« “ Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international.
« “ Dans l'enseignement universitaire, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. ” ;
« 6° A l'article L. 121-3 :
« a) Au premier alinéa du II, les mots : “ publics et privés d'enseignement ” sont remplacés par le mot : “ universitaires ” ;
« b) Après le dernier alinéa du II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« “ III.-La langue des examens et concours nationaux de l'enseignement scolaire est le français, sous réserve des dispositions applicables aux épreuves requérant la connaissance de langues régionales ou étrangères. ” ;
« 7° A l'article L. 121-4, les mots : “ scolaires et ” sont supprimés ;
« 8° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-5, après les mots : “ des établissements d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ universitaire ” ;
« 9° Au chapitre III du titre II du présent livre, la référence à l'enseignement supérieur est remplacée par la référence à l'enseignement universitaire ;
« 10° A l'article L. 123-8, les mots : “ de tous les maîtres de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ des maîtres de l'éducation nationale mis à la disposition de la Polynésie française ” ;
« 11° A l'article L. 124-1 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;
« b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux périodes de formation en milieu professionnel prises en compte pour la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national préparé au sein d'un établissement d'enseignement scolaire ;
« 12° A l'article L. 124-3-1, la dernière phrase est supprimée ;
« 13° Les articles L. 124-2, L. 124-3-1 à L. 124-5, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 124-15, L. 124-18 à L. 124-20 ne sont pas applicables aux élèves poursuivant leur formation au sein des établissements d'enseignement scolaire ;
« 14° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 124-12.-Dans le cadre de leur cursus universitaire, les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable en Polynésie française, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ”
« 15° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;
« 16° L'article L. 131-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 131-2.-L'instruction peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
« “ Un service public du numérique éducatif est organisé pour proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques ainsi que des contenus et des services contribuant à leur formation.
« “ Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. ” ;
« 17° L'article L. 141-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 141-2.-Dans les établissements publics d'enseignement, les enfants et adolescents reçoivent un enseignement qui respecte toutes les croyances.
« “ Des dispositions sont prises pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. ” ;
« 18° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
« “ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;
« 19° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;
« 20° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 151-1.-L'exercice de la liberté de l'enseignement est garanti aux établissements d'enseignement privés régulièrement ouverts. ”



« Chapitre VII
« Nouvelle-Calédonie



« Art. L. 167-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


















































































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 111-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 111-1-1

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 111-5

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 112-1, 1er alinéa

Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

L. 112-4

Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

L. 112-5

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 121-1

Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020

L. 121-3

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 121-4 et L. 122-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 123-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 123-2

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 123-3 à L. 123-4-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 123-4-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 123-5 à L. 123-7

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 123-7-1

Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

L. 123-8 et L. 123-9

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 124-1

Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

L. 124-1-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 124-2

Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

L. 124-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 124-3-1

Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

L. 124-4 à L. 124-5 ; L. 124-9 ; L. 124-12 ; L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20

Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

L. 131-2

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 131-4
L. 141-2 ; L. 141-3, 1er alinéa

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 141-5-2, 2e et 3e alinéas

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 141-6 ;
L. 151-1 ; L. 151-3, 1er et 3e alinéas

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000






« II.-Pour l'application du I :
« 1° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 111-1.-Le service public de l'enseignement supérieur est conçu et organisé en fonction des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales.
« “ L'enseignement supérieur permet à tout étudiant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
« “ Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
« “ L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les usagers de l'enseignement supérieur, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. ” ;
« 2° Le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
« “ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 111-1, le service public de l'enseignement supérieur assure une formation supérieure aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. ” ;
« 3° A l'article L. 112-4, les mots : “ de l'enseignement scolaire et ” sont remplacés par les mots : “ nationaux de l'enseignement scolaire et des examens ou concours ” ;
« 4° A l'article L. 112-5, les mots : “, d'accueil, technique et de service ” et les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
« 5° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 121-1.-Les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.
« “ Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte.
« “ Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international.
« “ Des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. ” ;
« 6° A l'article L. 121-3 :
« a) Au premier alinéa du II, après les mots : “ publics et privés d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ supérieur ” ;
« b) Après le dernier alinéa du II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« “ III.-La langue des examens et concours nationaux de l'enseignement scolaire est le français, sous réserve des dispositions applicables aux épreuves requérant la connaissance de langues régionales ou étrangères. ” ;
« 7° A l'article L. 121-4, les mots : “ scolaires et ” sont supprimés ;
« 8° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-5, après les mots : “ des établissements d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ supérieur ” ;
« 9° A l'article L. 123-8, les mots : “ de tous les maîtres de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ des maîtres de l'éducation nationale mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des maîtres de l'enseignement primaire ” ;
« 10° A l'article L. 124-1 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;
« b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux périodes de formation en milieu professionnel prises en compte pour la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national préparé au sein d'un établissement d'enseignement scolaire ;
« 11° A l'article L. 124-3-1, la dernière phrase est supprimée ;
« 12° Les articles L. 124-2, L. 124-3-1 à L. 124-5, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 124-15, L. 124-18 à L. 124-20 ne sont pas applicables aux élèves de l'enseignement du second degré ;
« 13° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 124-12.-Les stagiaires de l'enseignement supérieur bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ” ;
« 14° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;
« 15° L'article L. 131-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 131-2.-L'instruction peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
« “ Un service public du numérique éducatif est organisé pour proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques ainsi que des contenus et des services contribuant à leur formation.
« “ Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. ” ;
« 16° L'article L. 141-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 141-2.-Dans les établissements publics d'enseignement, les enfants et adolescents reçoivent un enseignement qui respecte toutes les croyances.
« “ Des dispositions sont prises pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. ” ;
« 17° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
« “ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;
« 18° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;
« 19° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 151-1.-L'exercice de la liberté de l'enseignement est garanti aux établissements d'enseignement privés régulièrement ouverts. ” »

Article 2

Les titres V et VI du livre II de la première partie du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :



« Titre V
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER



« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte



« Art. L. 251-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.



« Section 1
« Dispositions générales



« Art. L. 251-2.-Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales.



« Art. L. 251-3.-Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, les références au conseil départemental de l'éducation nationale ou au conseil académique de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au conseil de l'éducation nationale.



« Art. L. 251-4.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'article L. 237-1 est complété par les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.



« Section 2
« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion



« Art. L. 251-5.-Pour l'application du présent livre en Guyane :
« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ;
« 3° Les références au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
« 4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.



« Art. L. 251-6.-Pour l'application du présent livre en Martinique :
« 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Martinique ;
« 3° Les références au président du conseil général et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Martinique ;
« 4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.



« Art. L. 251-7.-La dotation départementale d'équipement des collèges allouée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales.



« Art. L. 251-8.-La dotation régionale d'équipement scolaire allouée aux régions de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales.



« Art. L. 251-9.-Conformément aux dispositions de l'article L. 71-112-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Guyane est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.



« Art. L. 251-10.-Conformément aux dispositions de l'article L. 72-102-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Martinique est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.



« Art. L. 251-11.-Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ” sont supprimés.



« Art. L. 251-12.-Les articles L. 216-4 et L. 216-12 ne sont pas applicables en Guyane et en Martinique.



« Section 3
« Dispositions particulières applicables à Mayotte



« Art. L. 251-13.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
« 2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental ;
« 3° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Mayotte.



« Art. L. 251-14.-La dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires allouée aux communes de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 2564-27 du code général des collectivités territoriales.



« Art. L. 251-15.-Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.



« Art. L. 251-16.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 211-2 :
« 1° Au premier alinéa :
« a) Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : “ Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 251-6. ” ;
« b) La dernière phrase est ainsi rédigée : “ Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. ” ;
« 2° Au second alinéa, les mots : “ ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ de Mayotte ”.



« Art. L. 251-17.-A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article L. 212-6 est régie par les dispositions de l'article L. 2572-61 du code général des collectivités territoriales.



« Art. L. 251-18.-A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole et le schéma mahorais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont établis par le représentant de l'Etat, après avis du conseil départemental.



« Art. L. 251-19.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 214-13 :
« 1° Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, le Département de Mayotte et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;
« 3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : “ départements, les ” sont supprimés.



« Art. L. 251-20.-Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
« “ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
« “ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
« “ 2° Par le recteur d'académie ;
« “ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
« “ 4° Par le maire. ”



« Art. L. 251-21.-Les articles L. 211-3,212-9, L. 213-1 à L. 213-10, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-12-1, L. 214-13-1, L. 216-4 à L. 216-9, et L. 216-12 ne sont pas applicables à Mayotte.



« Chapitre II
« Saint-Barthélemy



« Art. L. 252-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les références aux communes, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
« 2° Les références au conseil municipal, au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
« 3° Les références au maire et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
« 4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.



« Art. L. 252-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, sont supprimés :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 212-15, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre ” et les mots : “ ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire ” ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 213-1, les mots : “, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, ” ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 213-2-2, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments ” ;
« 4° Au premier alinéa de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ”.



« Art. L. 252-3.-Les articles L. 214-12 à L. 214-13 et L. 214-14 à L. 214-16-2 sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mots : “ régional ” et “ régionale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriale ” ;
« 2° A l'article L. 214-13 :
« a) Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;
« b) Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, la collectivité de Saint-Barthélemy et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;
« c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.



« Art. L. 252-4.-La dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article L. 6264-5 du code général des collectivités territoriales.



« Art. L. 252-5.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 237-1, après les mots : “ code du travail ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.



« Art. L. 252-6.-Pour son application à Saint-Barthélemy, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
« “ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
« “ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
« “ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe ;
« “ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
« “ 4° Par le président du conseil territorial. ”



« Art. L. 252-7.-L'article L. 212-3, les deuxième et troisième phrases de l'article L. 212-7, les articles L. 212-8, L. 212-9, le dernier alinéa de l'article L. 212-10, le dernier alinéa de l'article L. 213-3, l'article L. 213-5, les I, II et IV de l'article L. 213-6, les articles L. 213-9 et L. 213-10, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 214-2, les articles L. 214-3, L. 214-5 à L. 214-11, L. 214-18, L. 214-19, L. 215-1, L. 216-4 à L. 216-9, L. 216-11, L. 216-12, L. 217-1, L. 222-1, L. 222-2, L. 235-1 et L. 242-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.



« Chapitre III
« Saint-Martin



« Art. L. 253-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La référence aux communes, au département et à la région est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
« 2° La référence au conseil municipal, au conseil départemental et au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial ;
« 3° La référence au maire et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
« 4° La référence au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.



« Art. L. 253-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Martin sont supprimés :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 212-15, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre ” et les mots “ ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire ” ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 213-1, les mots : “, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, ” ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 213-2-2, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments ” ;
« 4° Au premier alinéa de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ”.



« Art. L. 253-3.-Les articles L. 214-12 à L. 214-13 et L. 214-14 à L. 214-16-2 sont applicables à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mots : “ régional ” et “ régionale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriale ” ;
« 2° A l'article L. 214-13 :
« a) Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;
« b) Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, la collectivité de Saint-Martin et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;
« c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.



« Art. L. 253-4.-La dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Martin est régie par les dispositions de l'article L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales.



« Art. L. 253-5.-Les compétences de la collectivité territoriale de Saint-Martin en matière d'enseignement complémentaire dispensé en anglais sont fixées par l'article LO 6314-9 du code général des collectivités territoriales.



« Art. L. 253-6.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 237-1, après les mots : “ code du travail ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.



« Art. L. 253-7.-Pour son application à Saint-Martin, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
« “ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
« “ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
« “ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe ;
« “ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
« “ 4° Par le président du conseil territorial. ”



« Art. L. 253-8.-L'article L. 212-3, les deuxième et troisième phrases de l'article L. 212-7, les articles L. 212-8, L. 212-9, le dernier alinéa de l'article L. 212-10, le dernier alinéa de l'article L. 213-3, l'article L. 213-5, les I, II et IV de l'article L. 213-6, les articles L. 213-9 et L. 213-10, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 214-2, les articles L. 214-3, L. 214-11, L. 214-18, L. 214-19, L. 215-1, L. 216-4 à L. 216-9, L. 216-11, L. 216-12, L. 217-1, L. 222-1, L. 222-2, L. 235-1 et L. 242-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.



« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon



« Art. L. 254-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
« 3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
« 4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.



« Art. L. 254-2.-Les articles L. 214-12 à L. 214-13 et L. 214-14 à L. 214-16-2 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mots : “ régional ” et “ régionale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriale ” ;
« 2° A l'article L. 214-13 :
« a) Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;
« b) Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;
« c) Au deuxième alinéa du VI, les mots : “ départements, les ” sont supprimés.



« Art. L. 254-3.-La prise en charge par l'Etat des frais de formation et des dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle est fixée par l'article L. 6523-6 du code du travail.



« Art. L. 254-4.-Pour l'application de l'article L. 237-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : “ code du travail ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.



« Art. L. 254-5.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
« “ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
« “ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
« “ 2° Par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon agissant sur délégation du recteur de l'académie de Normandie ;
« “ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
« “ 4° Par le maire. ”



« Art. L. 254-6.-« Les articles L. 212-9, L. 213-1 à L. 213-10, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-13-1, L. 215-1, L. 216-4 à L. 216-9, L. 216-11, L. 216-12, L. 217-1, L. 222-1, L. 222-2, L. 234-1 à L. 235-1 et L. 242-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.



« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna



« Art. L. 255-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


























































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 211-9

Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012

L. 216-10
L. 231-1 et L. 231-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 231-3

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 231-4 et L. 231-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 231-14

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 231-15 à L. 231-17

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 232-1

Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018

L. 232-2 et L. 232-3

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 232-4 à L. 232-6

Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

L. 232-7

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 233-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 233-2

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 236-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 23-10-1

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 241-1 à L. 241-4, 1er, 2e, 3e, 4e et 8e alinéas

Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019

L. 241-5

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 241-6

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 241-7

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 241-12 à L. 241-14

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 242-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020






« II.-Pour l'application du I :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa de l'article L. 241-4, les mots : “ les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
« 3° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.



« Chapitre VI
« Polynésie française



« Art. L. 256-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


















































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 211-9

Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012

L. 231-1 et L. 231-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 231-3

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 231-4 et L. 231-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 231-14

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 231-15, 1er, 4e et 5e alinéas,
L. 231-16 et L. 231-17

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 232-1

Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018

L. 232-2 et L. 232-3

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 232-4 à L. 232-6

Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

L. 232-7

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 233-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 233-2

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 236-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 23-10-1

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 241-1 à L. 241-4, 8e alinéa

Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019

L. 241-5

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 241-7, 1er et 3e alinéas

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 242-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020






« II.-Pour l'application du I :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;
« 2° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents.
« “ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Polynésie française lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ;
« 3° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement universitaire ” ;
« 4° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ;
« 5° Au premier alinéa du I de l'article L. 241-7, après le mot : “ légales ”, sont insérés les mots : “ et réglementaires ” ;
« 6° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.



« Chapitre VII
« Nouvelle-Calédonie



« Art. L. 257-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


















































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 211-9

Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012

L. 212-10
L. 231-1 et L. 231-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 231-3

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 231-4 et L. 231-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 231-14

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 231-15, 1er, 3e, 4e et 5e alinéas ; L. 231-16 et L. 231-17

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 232-1

Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018

L. 232-2 et L. 232-3

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 232-4 à L. 232-6

Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

L. 232-7

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 233-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 233-2

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 236-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 23-10-1

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 241-1, 1er alinéa, à L. 241-4, 8e alinéa

Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019

L. 241-5

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 241-7, 1er et 3e alinéas

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 242-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020






« II.-Pour l'application du I :
« 1° L'article L. 212-10 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 212-10.-Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.
« “ Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.
« “ La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.
« “ Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
2° Au 3° de l'article L. 231-15 :
« a) Les mots : “ du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et ” et les mots : “, en veillant à leur cohérence et à leur articulation en cycles, ainsi que les modalités de validation de l'acquisition de ce socle ” sont supprimés ;
« b) Après les mots : “ programmes scolaires ”, sont insérés les mots : “ de l'enseignement du second degré ” ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;
« 3° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents.
« “ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Nouvelle-Calédonie lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ;
« 4° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement supérieur ” ;
« 5° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ;
« 6° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale. »

Article 3

Le titre VII du livre III de la deuxième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :



« Titre VII
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER



« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte



« Art. L. 371-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.



« Section 1
« Dispositions générales



« Art. L. 371-2.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans les académies d'outre-mer peut être consulté et émettre des vœux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.



« Art. L. 371-3.-Dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone, amérindien ou mahorais.



« Art. L. 371-4.-Dans les académies d'outre-mer, l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.



« Section 2
« Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique



« Art. L. 371-5.-Pour l'application du présent livre en Guyane :
« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° Les références au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane.



« Art. L. 371-6.-Pour l'application du présent livre en Martinique :
« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
« 2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique.



« Section 3
« Dispositions particulières à Mayotte



« Art. L. 371-7.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
« 2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental.



« Art. L. 371-8.-Pour l'application à Mayotte des articles L. 312-6 et L. 331-2, les mots : “ visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés.



« Art. L. 371-9.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 312-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés.



« Art. L. 371-10.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-1, les mots : “ des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 ” sont supprimés.



« Chapitre II
« Saint-Barthélemy



« Art. L. 372-1.-Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, les références à la région, au département ou à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.



« Art. L. 372-2.-Pour l'application à Saint-Barthélemy du deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la collectivité ”.



« Chapitre III
« Saint-Martin



« Art. L. 373-1.-Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, les références à la région, au département ou à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin et la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.



« Art. L. 373-2.-Pour l'application à Saint-Martin du deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la collectivité ”.



« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon



« Art. L. 374-1.-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références à la région ou au département sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.



« Art. L. 374-2.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la collectivité ”.



« Art. L. 374-3.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.



« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna



« Art. L. 375-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«






















































































































































































































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 311-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 311-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 311-3 et L. 311-3-1

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 311-4

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 311-7

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 312-1

Résultant de l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006

L. 312-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 312-3

Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

L. 312-4 et L. 312-5

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 312-6 et L. 312-7

Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010

L. 312-9

Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020

L. 312-9-1

Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

L. 312-9-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 312-10 et L. 312-11

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 312-12

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 312-13, 1er alinéa

Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

L. 312-13-1

Résultant de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020

L. 312-13-2

Résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019

L. 312-14

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 312-15, 1er, 2e, 3e, 5e, 6e et 7e alinéas

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 312-16

Résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016

L. 312-17

Résultant de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004

L. 312-17-1

Résultant de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010

L. 312-17-1-1

Résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016

L. 312-17-2

Résultant de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011

L. 312-17-3

Résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018

L. 312-18

Résultant de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004

L. 312-19

Résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020

L. 313-1

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 313-2 et L. 313-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 313-6

Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

L. 321-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 321-3

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 321-4

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 331-1

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 331-2

Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010

L. 331-3 et L. 331-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 331-7

Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

L. 331-8

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 332-2 et L. 332-3

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 332-3-1

Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

L. 332-3-2

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 332-4

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 332-5

Résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018

L. 332-6

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 333-1 et L. 333-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 333-4 et L. 334-1

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 335-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 335-2 à L. 335-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 335-5

Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

L. 335-7

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 335-8, 1er et 2e alinéas

Résultant de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004

L. 335-9 à L. 335-11

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 335-12

Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

L. 335-13 à L. 335-15

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 335-16

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 335-17

Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

L. 336-1 et L. 336-2, L. 337-1 et L. 337-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 341-1

Résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014






« II.-Pour l'application du I :
« 1° Après le dernier alinéa de l'article L. 311-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ L'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification. ” ;
« 2° A l'article L. 312-1, après les mots : “ éducation physique et sportive ” sont insérés les mots “ dispensée au sein des établissements scolaires ” ;
« 3° A l'article L. 312-3, les mots : “, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue ” ; sont supprimés ;
« 4° Au premier alinéa de l'article L. 312-6 et à l'article L. 331-2, les mots : “ visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;
« 5° A l'article L. 312-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;
« 6° Au deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les îles Wallis et Futuna ” ;
« 7° A l'article L. 312-16, les quatrième et cinquième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
« 8° A l'article L. 312-17-3, les mots : “, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique et du programme national pour l'alimentation mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, ” et la dernière phrase sont supprimés ;
« 9° Au premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : “ sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 6211-1 du code du travail ” sont supprimés ;
« 10° Au troisième alinéa de l'article L. 332-6, après les mots : “ livre V ”, sont insérés les mots : “ et à celles qui peuvent être allouées sur les fonds du budget du territoire ” ;
« 11° Au II de l'article L. 335-5 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ;
« 12° A l'article L. 335-12, les mots : “ selon les dispositions des livres II des première, deuxième et troisième parties ainsi que de la sixième partie du code du travail ” sont supprimés ;
« 13° A l'article L. 335-17, les mots : “, en bénéficiant des dispositions prévues par les articles L. 6313-4, L. 6313-10 et L. 6313-11 du même code pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de “ promotion professionnelle ” sont supprimés ;
« 14° A l'article L. 337-2, les mots : “, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle ” sont supprimés ;
« 15° A l'article L. 341-1, les mots : “ des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 ” sont supprimés ;
« 16° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.



« Chapitre VI
« Polynésie française



« Art. L. 376-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«






























































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 312-4, 3e alinéa

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 312-9-1

Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

L. 312-12

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 313-6

Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

L. 331-1

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 331-2

Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010

L. 331-3 et L. 331-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 332-6, 1er, 2e et 4e alinéas,
L. 333-4 ; L. 334-1

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 335-5

Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

L. 335-9 à L. 335-11 ;
L. 335-14

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 335-16

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 335-17

Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

L. 336-2 ;
L. 337-1, 3e et 4e alinéas

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000






« II.-Pour l'application du I :
« 1° Au troisième alinéa de l'article L. 312-4, les mots : “ et aux éducateurs sportifs ” sont supprimés ;
« 2° L'article L. 312-9-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 312-9-1.-La langue des signes française peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours nationaux, y compris ceux de la formation professionnelle. ”
« 3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-6 sont applicables en tant seulement qu'ils concernent l'enseignement universitaire ;
« 4° A l'article L. 331-2 :
« a) Les mots : “ dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels ” sont remplacés par les mots : “ dans les établissements d'enseignement du second degré ” ;
« b) Après les mots : “ dans les autres disciplines ”, sont ajoutés les mots : “, lorsqu'ils sont pris en compte pour la délivrance d'un diplôme national ” ;
« 5° L'article L. 331-4 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 331-4.-Des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger sont obligatoires dans les enseignements conduisant à la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national. ” ;
« 6° A l'article L. 334-1, les mots : “ aux opérations d'évaluation et ” sont supprimés ;
« 7° A l'article L. 335-5 :
« a) Au I, après les mots : “ Les diplômes ou les titres ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
« b) Au premier alinéa du II, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ;
« c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ;
« 8° A l'article L. 335-9, les mots : “ les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels ” sont remplacés par les mots : “ les diplômes nationaux des enseignements généraux et les diplômes nationaux des enseignements technologiques et professionnels, ainsi que les diplômes à finalité professionnelle reconnus par l'Etat en application de l'article L. 337-1 ” ;
« 9° A l'article L. 335-11, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
« 10° Au premier alinéa de l'article L. 335-14, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
« 11° Au premier alinéa de l'article L. 335-16, les mots : “ aux articles L. 335-14 et L. 335-15 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 335-14 ” ;
« 12° A l'article L. 335-17, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
« 13° L'article L. 337-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Sur proposition des autorités compétentes de Polynésie française et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte. ” ;
« 14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.



« Chapitre VII
« Nouvelle-Calédonie



« Art. L. 377-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


















































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 311-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 311-3

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 311-4 ; L. 312-4, 3e alinéa

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 312-9-1

Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

L. 312-12

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 312-13, 1er alinéa

Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

L. 312-14

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 313-6

Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

L. 331-1

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 331-2

Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010

L. 331-3 et L. 331-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 332-6, 1er, 2e et 4e alinéas,
L. 333-4 et L. 334-1

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 335-5

Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

L. 335-8, 1er alinéa

Résultant de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004

L. 335-9 à L. 335-11 ;
L. 335-14

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 335-16

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 335-17

Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

L. 336-2 ;
L. 337-1, 3e et 4e alinéas

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000






« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article L. 311-2 :
« a) La première phrase est ainsi rédigée : “ Le contenu des formations du second degré est défini par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. ” ;
« b) La seconde phrase est supprimée ;
« 2° A l'article L. 311-3 :
« a) Après les mots : “ Les programmes ”, sont insérés les mots : “ de l'enseignement du second degré ” ;
« b) La seconde phrase est supprimée ;
« 3° A l'article L. 311-4 :
« a) Les mots : “ comportent, à tous les stades de la scolarité, ” sont remplacés par les mots : “ du second degré comportent ” ;
« b) La seconde phrase est supprimée ;
« 4° Au troisième alinéa de l'article L. 312-4, les mots : “ et aux éducateurs sportifs ” sont supprimés ;
« 5° L'article L. 312-9-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 312-9-1.-La langue des signes française peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours nationaux, y compris ceux de la formation professionnelle. ”
« 6° Au premier alinéa de l'article L. 312-13, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;
« 7° A l'article L. 312-14, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;
« 8° Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant seulement qu'ils concernent l'enseignement supérieur ;
« 9° A l'article L. 331-2 :
« a) Les mots : “ dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels ” sont remplacés par les mots : “ dans les établissements d'enseignement du second degré ” ;
« b) Après les mots : “ dans les autres disciplines ”, sont ajoutés les mots : “, lorsqu'ils sont pris en compte pour la délivrance d'un diplôme national ” ;
« 10° A l'article L. 331-4, après les mots : “ à l'étranger ” sont insérés les mots : “, ainsi qu'au sein des institutions et des services de la Nouvelle-Calédonie ” ;
« 11° A l'article L. 334-1, les mots : “ aux opérations d'évaluation et ” sont supprimés ;
« 12° A l'article L. 335-5 :
« a) Au I, après les mots : “ Les diplômes ou les titres ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
« b) Au premier alinéa du II, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ;
« c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ;
« 13° Au premier alinéa de l'article L. 335-8, les mots : “ structures de l'enseignement, les ” et les mots : “ et la sanction des études ” sont supprimés ;
« 14° A l'article L. 335-9, les mots : “ les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels ” sont remplacés par les mots : “ les diplômes nationaux des enseignements généraux et les diplômes nationaux des enseignements technologiques et professionnels, ainsi que les diplômes à finalité professionnelle reconnus par l'Etat en application de l'article L. 337-1 ” ;
« 15° A l'article L. 335-11, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
« 16° Au premier alinéa de l'article L. 335-14, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
« 17° Au premier alinéa de l'article L. 335-16, les mots : “ aux articles L. 335-14 et L. 335-15 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 335-14 ”.
« 18° A l'article L. 335-17, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
« 19° L'article L. 337-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Sur proposition des autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte. ” ;
« 20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale. »

Article 4

Le titre IX du livre IV de la deuxième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :



« Titre IX
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER



« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte



« Art. L. 491-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.



« Section 1
« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion



« Art. L. 491-2.-Pour l'application du présent livre en Guyane :
« 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° Les références au conseil régional ou au conseil général sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ;
« 3° Les références au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
« 4° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.



« Art. L. 491-3.-Pour l'application du présent livre en Martinique :
« 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
« 2° Les références au conseil régional ou au conseil général sont remplacées par la référence à l'assemblée de Martinique ;
3° Les référence au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées, selon le cas, par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ou par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ;
« 4° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.



« Art. L. 491-4.-Pour l'application en Guyane et en Martinique du second alinéa de l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale ”.



« Art. L. 491-5.-Pour l'application en Guyane et en Martinique du dernier alinéa du II de l'article L. 421-23, les mots : “, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale ”.



« Art. L. 491-6.-Pour l'application en Guyane et en Martinique du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : “ La collectivité territoriale, pour les classes des collèges et des lycées, verse deux contributions. ”



« Art. L. 491-7.-Pour l'application en Guyane et en Martinique du second alinéa de l'article L. 442-17, les mots : “, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées ” sont remplacés par les mots : “ à la collectivité territoriale pour les collèges et les lycées ”.



« Art. L. 491-8.-Le dernier alinéa de l'article L. 421-2, le IV de l'article L. 421-13 et les articles L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.



« Section 2
« Dispositions particulières à Mayotte



« Art. L. 491-9.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
« 2° A l'article L. 421-10 :
« a) Au II, les mots : “, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, ” ne sont pas applicables ;
« b) Le III n'est pas applicable.



« Art. L. 491-10.-Les articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Mayotte.



« Chapitre II
« Saint-Barthélemy



« Art. L. 492-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.



« Art. L. 492-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
« 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
« 2° Les références à la commune ou aux communes, au département, à la région et aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
« 3° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
« 4° Au second alinéa de l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;
« 5° A l'article L. 421-24, les mots : “ du maire de la commune d'implantation et ” ne sont pas applicables ;
« 6° A l'article L. 442-10, les mots : “ l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8 ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Barthélemy ”.



« Art. L. 492-3.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 421-2 :
« 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« “ Les représentants de la collectivité sont au nombre de trois. ” ;
« 2° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.



« Art. L. 492-4.-Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”



« Art. L. 492-5.-Pour l'application à Saint-Barthélemy du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est ainsi rédigée : “ La collectivité de Saint-Barthélemy verse deux contributions. ”



« Art. L. 492-6.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 442-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “ La même faculté est ouverte à la collectivité de Saint-Barthélemy, pour les écoles, les collèges et les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. ”



« Art. L. 492-7.-Le IV de l'article L. 421-13, les articles L. 421-20, L. 422-1 à L. 422-3, L. 423-1, L. 423-3, L. 442-5-1, L. 442-5-2, L. 442-13-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.



« Chapitre III
« Saint-Martin



« Art. L. 493-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.



« Art. L. 493-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
« 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
« 2° Les références à la commune ou aux communes, au département, à la région et aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
« 3° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
« 4° A l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité de Saint-Martin ” ;
« 5° A l'article L. 421-24, les mots : “ du maire de la commune d'implantation et ” ne sont pas applicables ;
« 6° A l'article L. 442-10, les mots : “ l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8 ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Martin ”.



« Art. L. 493-3.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 421-2 :
« 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« “ Les représentants de la collectivité sont au nombre de trois. ” ;
« 2° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.



« Art. L. 493-4.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”



« Art. L. 493-5.-Pour l'application à Saint-Martin du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : “ La collectivité de Saint-Martin verse deux contributions. ”



« Art. L. 493-6.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 442-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : “ La même faculté est ouverte à la collectivité de Saint-Martin, pour les écoles, les collèges et les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. ”



« Art. L. 493-7.-Le IV de l'article L. 421-13, les articles L. 421-19-1 à L. 421-21, L. 422-1 à L. 422-3, L. 442-5-1, L. 442-5-2, L. 442-13-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.



« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon



« Art. L. 494-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.



« Art. L. 494-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
« 2° A l'article L. 421-10 :
« a) Au II, les mots : “, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, ” ne sont pas applicables ;
« b) Le III n'est pas applicable.



« Art. L. 494-3.-Les articles 412-1, L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.



« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna



« Art. L. 495-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«














































































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION

L. 401-1 et L. 401-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 401-3

Résultant de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010

L. 411-1

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 411-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 421-7

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 421-8 et L. 421-9

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 421-10, 1er alinéa

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 423-1

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 423-3

Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

L. 441-1

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 441-2 et L. 441-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 441-4

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 442-2 et L. 442-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 444-1 et L. 444-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 444-3

Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

L. 444-5, 1er alinéa

Résultant de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007

L. 444-6

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 444-7 et L. 444-8

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 444-10

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 445-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 471-1 et L. 471-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 471-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 471-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 471-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 472-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000






« II.-Pour l'application du I :
« 1° L'article L. 411-3 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 411-3.-Le premier alinéa de l'article L. 421-7 est applicable aux écoles. ” ;
« 2° A l'article L. 441-1 :
« a) Au I, les mots : “ au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;
« b) Au premier alinéa du II, les mots : “ le maire, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;
« 3° Aux premier et second alinéas du II de l'article L. 441-2, les mots : “ au maire, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;
« 4° A l'article L. 442-2 :
« a) Au I, les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;
« b) Au sixième alinéa du II, les mots : “ l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
« 5° A l'article L. 444-3 :
« a) Au premier alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le recteur d'académie ” sont supprimés ;
« 6° Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;
« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.



« Chapitre VI
« Polynésie française



« Art. L. 496-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«






















































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION

L. 441-1

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 441-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 441-4

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 442-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 442-2 et L. 442-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas ;
L. 442-14

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 442-18

Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006

L. 442-20

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 444-1 et L. 444-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 444-3, 1er alinéa

Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

L. 444-6

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 444-10

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 445-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 471-1 et L. 471-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 471-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 471-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 471-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 472-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000






« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article L. 441-1 :
« a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
« b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ;
« 2° A l'article L. 441-3, la référence à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ;
« 3° A l'article L. 442-1, les mots : “ de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” ;
« 4° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 442-2.-I.-Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du haut-commissaire de la République et du gouvernement de la Polynésie française, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Polynésie française par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la Polynésie française pour garantir le droit à l'instruction, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse.
« “ II.-Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année au gouvernement de la Polynésie française les noms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres, dans des conditions fixées par décret.
« “ Le gouvernement de la Polynésie française prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction.
« “ Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
« “ En cas de refus de la part du directeur de l'établissement d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure du gouvernement de la Polynésie française, un enseignement conforme aux exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction, le gouvernement de la Polynésie française avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite.
« “ III.-Lorsque l'une des autorités mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent un risque pour l'ordre public, elle met en demeure le directeur de l'établissement de remédier à la situation dans un délai qu'elle fixe en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire.
« “ En cas de refus de la part du directeur de l'établissement de remédier à la situation, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis le gouvernement de la Polynésie française met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. ”
« 5° A l'article L. 442-3, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Polynésie française ” et les mots : “ l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ les exigences en matière d'éducation fixées par la Polynésie française pour garantir le droit à l'instruction ” ;
« 6° A l'article L. 442-5 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française ” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements liés à la Polynésie française par un contrat d'association, l'enseignement ” ;
« 7° A l'article L. 442-12 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Polynésie française ” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il ” sont supprimés ;
« 8° A l'article L. 442-18, les références : “ L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, ”, “ L. 442-15 ” et “ L. 914-2 ” sont supprimés ;
« 9° L'article L. 442-20 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 442-20.-L'article L. 231-14, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 331-1, L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-4, L. 334-1 et L. 511-3 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 376-1, dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre mentionnées au I. ” ;
« 10° L'article L. 444-3 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 444-3.-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique-ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics-du gouvernement de la Polynésie française. ” ;
« 11° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;
« 12° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.



« Chapitre VII
« Nouvelle-Calédonie



« Art. L. 497-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«






















































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 441-1

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 441-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 441-4

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 442-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 442-2et L. 442-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 442-5

Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas ;
L. 442-13 et L. 442-14

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 442-18

Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006

L. 442-20

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 444-1 et L. 444-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 444-3, 1er alinéa

Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

L. 444-6

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 444-10

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 445-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 471-1 et L. 471-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 471-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 471-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 471-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 472-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000






« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article L. 441-1 :
« a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
« b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° A l'article L. 441-3, la référence à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° A l'article L. 442-1, les mots : “ de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie ” ;
« 4° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 442-2.-I.-Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du haut-commissaire de la République et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Nouvelle-Calédonie par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse.
« “ II.-Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie les noms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres, dans des conditions fixées par décret.
« “ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction.
« “ Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
« “ En cas de refus de la part du directeur de l'établissement d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, un enseignement conforme aux exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite.
« “ III.-Lorsque l'une des autorités mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent un risque pour l'ordre public, elle met en demeure le directeur de l'établissement de remédier à la situation dans un délai qu'elle fixe en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire.
« “ En cas de refus de la part du directeur de l'établissement de remédier à la situation, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. ” ;
« 5° A l'article L. 442-3, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ les exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;
« 6° L'article L. 442-5 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 442-5.-Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec la Nouvelle-Calédonie un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.
« “ Dans les établissements liés à la Nouvelle-Calédonie par un contrat d'association, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat.
« “ Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
« “ Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. ” ;
« 7° A l'article L. 442-12 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Nouvelle-Calédonie ” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il ” sont supprimés ;
« 8° A l'article L. 442-18, les références : “ L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, ”, “ L. 442-15 ” et “ L. 914-2 ” sont supprimés ;
« 9° L'article L. 442-20 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 442-20.-L'article L. 231-14, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 331-1, L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-4, L. 334-1 et L. 511-3 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des adaptations prévues aux articles à l'article L. 377-1, dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre mentionnées au I. ” ;
« 10° L'article L. 444-3 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 444-3.-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique-ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics-du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
« 11° Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;
« 12° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale. »

Article 5

Le titre VI du livre V de la deuxième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :



« Titre VI
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER



« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte



« Art. L. 561-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.



« Art. L. 561-2.-Pour son application en Guyane, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Guyane dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”



« Art. L. 561-3.-Pour son application en Martinique, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Martinique dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”



« Art. L. 561-4.-Pour l'application à Mayotte du chapitre II du titre III du présent livre :
« 1° L'article L. 532-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 532-1.-Une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 8 et 8-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;
« 2° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 532-2.-Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles 8 et 8-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte peut être récupéré dans les conditions fixées à l'article 13 de la même ordonnance. ”



« Chapitre II
« Saint-Barthélemy



« Art. L. 562-1.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 521-3, le mot : “ maire ” est remplacé par les mots : “ président du conseil territorial ”.



« Chapitre III
« Saint-Martin



« Art. L. 563-1.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 521-3, le mot : “ maire ” est remplacé par les mots : “ président du conseil territorial ”.



« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon



« Art. L. 564-1.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre II du titre III du présent livre :
« 1° L'article L. 532-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 532-1.-En application du 10° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 11-1 de l'ordonnance précitée. ” ;
« 2° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 532-2.-En application du 13° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée au 10° du même article peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ”



« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna



« Art. L. 565-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION

L. 511-1 et L. 511-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 511-2-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 511-3

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 511-3-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 511-5

Résultant de la loi n° 2018-698 du 3 août 2018

L. 521-1 et L. 521-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 521-4

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 541-1, 1er et 2e alinéas

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 542-1

Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010

L. 542-2

Résultant de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007

L. 542-3

Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010

L. 552-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 552-3

Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

L. 552-4

Résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016






« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article L. 542-2, les mots : “ de l'avant-dernier alinéa ” sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 552-2, la seconde phrase est supprimée ;
« 3° A l'article L. 552-4, les mots : “ du code du sport, à l'exception de ses articles L. 231-2 et L. 231-2-1, ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 231-5 du code du sport ”.



« Chapitre VI
« Polynésie française



« Art. L. 566-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


























DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 511-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 511-3

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 511-3-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 542-1

Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010






« II.-Pour l'application du I, l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 542-1.-Les magistrats, les personnels enseignants, en tant qu'ils relèvent de la fonction publique de l'Etat, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. ”



« Chapitre VII
« Nouvelle-Calédonie



« Art. L. 567-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«




























DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 511-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 511-3

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 511-3-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019



L. 542-1

Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010






« II.-Pour l'application du I, l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 542-1.-Les magistrats, les personnels enseignants, en tant qu'ils relèvent de la fonction publique de l'Etat, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. ” »

Article 6

Le titre VIII du livre VI de la troisième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :



« Titre VIII
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER



« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte



« Art. L. 681-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.



« Art. L. 681-2.-Pour l'application en Guyane des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.



« Art. L. 681-3.-Pour l'application en Martinique des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.



« Art. L. 681-4.-Pour l'application à Mayotte des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence au Département de Mayotte.



« Art. L. 681-5.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 611-9, les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ” sont supprimés.



« Art. L. 681-6.-L'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil général du Département de Mayotte sont consultés sur la carte des formations supérieures et de recherche prévue à l'article L. 614-3.



« Chapitre II
« Saint-Barthélemy



« Art. L. 682-1.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy.



« Chapitre III
« Saint-Martin



« Art. L. 683-1.-Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.



« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon



« Art. L. 684-1.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.



« Art. L. 684-2.-Pour l'application de l'article L. 611-9 à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : “ au II de l'article L. 120-1 du code du service national ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 120-34 du même code ”.



« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna



« Art. L. 685-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«






















































































































































































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 611-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 611-2

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 611-3

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

L. 611-4

Résultant de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015

L. 611-5

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

L. 611-6

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 611-7

Résultant de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010

L. 611-8

Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016

L. 611-9 à L. 611-11

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 611-12 ; L. 612-1 à L. 612-2

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

L. 612-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 612-3-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 612-4

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 612-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 612-6

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 612-6-1

Résultant de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016

L. 612-7

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 613-1

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

L. 613-2

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 613-3 et L. 613-4

Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

L. 613-5

Résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020

L. 613-6

Résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002

L. 613-7

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 614-1 et L. 614-3, 1er alinéa

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 621-1 et L. 621-2

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 621-3

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

L. 622-1 à L. 624-1

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 624-2 ;
L. 625-1 et L. 625-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 631-1 à L. 632-3

Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019

L. 632-4

Résultant de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016

L. 632-5

Résultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010

L. 632-7

Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012

L. 632-12

Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019

L. 633-1

Résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002

L. 633-2

Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017

L. 633-3, 1er et 3e alinéas

Résultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010

L. 633-4

Résultant de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017

L. 633-5

Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017

L. 633-6

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 634-1

Résultant de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009

L. 641-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 641-2

Résultant de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019

L. 641-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 641-4

Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

L. 641-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 642-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 642-2 et L. 642-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 642-4 et L. 642-5

Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

L. 642-6 à L. 642-12

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 661-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 675-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000






« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ le territoire ” ;
« 2° A l'article L. 611-4 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ” sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 611-8, les mots : “ du code de la propriété intellectuelle ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;
« 4° A l'article L. 611-9 :
« a) Les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ” sont supprimés ;
« b) Après les mots : “ au II de l'article L. 120-1 du code du service national ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 120-34 du même code ” ;
« 5° A l'article L. 612-3 :
« a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ L'obligation de préinscription prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur. ” ;
« b) Au deuxième alinéa du I et aux III, V, VII et VIII, la référence à l'autorité académique est remplacée par la référence au vice-recteur ;
« 6° A l'article L. 612-3-2 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ par un établissement privé sous contrat d'association ou ” et les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail ” sont supprimés ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ La procédure nationale de préinscription prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna. ” ;
« 7° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;
« 8° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;
« 9° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il ” sont supprimés ;
« 10° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;
« 11° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;
« 12° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
« 13° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;
« 14° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont supprimés.



« Chapitre VI
« Polynésie française



« Art. L. 686-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«






















































































































































































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 611-1, 1er, 4e et 5e alinéas

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 611-2

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 611-3

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

L. 611-4

Résultant de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015

L. 611-5

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

L. 611-6

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 611-7

Résultant de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010

L. 611-8

Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016

L. 611-9 à L. 611-11

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 611-12 ;
L. 612-1 à L. 612-2

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

L. 612-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 612-3-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 612-4

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 612-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 612-6

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 612-6-1

Résultant de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016

L. 612-7

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 613-1

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

L. 613-2

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 613-3 et L. 613-4

Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

L. 613-5

Résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020

L. 613-6

Résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002

L. 613-7

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 614-1 et L. 614-3, 1er alinéa

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 621-1 et L. 621-2

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 621-3

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

L. 622-1 à L. 624-1

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 624-2 ;
L. 625-1 et L. 625-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 631-1 à L. 632-3

Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019

L. 632-4

Résultant de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016

L. 632-5

Résultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010

L. 632-7

Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012

L. 632-12

Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019

L. 633-1

Résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002

L. 633-2

Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017

L. 633-3, 1er et 3e alinéas

Résultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010

L. 633-4

Résultant de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017

L. 633-5

Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017

L. 633-6

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 634-1

Résultant de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009

L. 641-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 641-2

Résultant de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019

L. 641-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 641-4

Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

L. 641-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 642-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 642-2 et L. 642-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 642-4 et L. 642-5

Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

L. 642-6 à L. 642-12

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 661-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 675-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000






« II.-Pour l'application du I :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 611-1, les mots : “, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles ” sont supprimés ;
« 2° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française ” ;
« 3° A l'article L. 611-4 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ” sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;
« 4° A l'article L. 611-8 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ du code de la propriété intellectuelle ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “, dans la continuité des enseignements dispensés dans le second degré ” sont supprimés ;
« 5° A l'article L. 611-9, après les mots : “ article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 8° de l'article L. 765-2 du même code, ” ;
« 6° Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : “ qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, ” sont supprimés ;
« 7° A l'article L. 612-3 :
« a) Au deuxième alinéa du I, les mots : “, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, ” sont supprimés ;
« b) Le deuxième alinéa du V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats résidant en Polynésie française, l'autorité académique fixe un pourcentage maximal de bacheliers retenus ne résidant pas en Polynésie française. ” ;
« c) Au 3° du même V, après le mot : “ académie ”, sont insérés les mots : “ ou territoire ” ;
« d) Au sixième alinéa du même V, les mots : “ résidant dans une autre académie ” sont remplacés par les mots : “ ne résidant pas en Polynésie française ” ;
« e) Au septième alinéa du même V, les mots : “ du périmètre de l'académie ” sont remplacés par les mots : “ du territoire de la Polynésie française ” et les mots : “ en lieu et place de l'académie ” sont supprimés ;
« f) Au premier alinéa du VI, les mots : “ sections de techniciens supérieurs, ” et les mots : “ aux formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, ” sont supprimés ;
« g) Au VII, les mots : “ pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et ”, les mots : “ respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et ” et les mots : “ et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs ” sont supprimés ;
« h) Le même VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs. ” ;
« i) Au IX, les mots : “ à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ” sont remplacés par les mots : “ à son inscription, au niveau national, sur la liste des sportifs de haut niveau ” ;
« j) Les deuxième et troisième alinéas du XIII sont supprimés ;
« 8° Au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, les mots : “ par un établissement privé sous contrat d'association ou ” et les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail ” sont supprimés ;
« 9° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;
« 10° Au premier alinéa de l'article L. 614-3, les mots : “ des conseils régionaux ” sont remplacés par les mots : “ de l'assemblée et du gouvernement de la Polynésie française ” ;
« 11° Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 625-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “ L'institut national supérieur du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Il accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.
« “ L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. ” ;
« 12° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;
« 13° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il ” sont supprimés ;
« 14° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;
« 15° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;
« 16° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
« 17° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;
« 18° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont supprimés ;



« Art. L. 686-2.-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.



« Art. L. 686-3.-Pour l'application du chapitre II du titre III du présent livre, les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.



« Chapitre VII
« Nouvelle-Calédonie



« Art. L. 687-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«






















































































































































































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 611-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 611-2

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 611-3

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

L. 611-4

Résultant de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015

L. 611-5

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

L. 611-6

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 611-7

Résultant de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010

L. 611-8

Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016

L. 611-9 à L. 611-11

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 611-12 ;
L. 612-1 à L. 612-2

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

L. 612-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 612-3-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 612-4

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 612-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 612-6

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 612-6-1

Résultant de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016

L. 612-7

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 613-1

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

L. 613-2

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 613-3 et L. 613-4

Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

L. 613-5

Résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020

L. 613-6

Résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002

L. 613-7

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 614-1 et L. 614-3, 1er alinéa

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 621-1 et L. 621-2

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 621-3

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

L. 622-1 à L. 624-1

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 624-2 ;
L. 625-1 et L. 625-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 631-1 à L. 632-3

Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019

L. 632-4

Résultant de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016

L. 632-5

Résultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010

L. 632-7

Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012

L. 632-12

Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019

L. 633-1

Résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002

L. 633-2

Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017

L. 633-3, 1er et 3e alinéas

Résultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010

L. 633-4

Résultant de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017

L. 633-5

Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017

L. 633-6

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 634-1

Résultant de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009

L. 641-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 641-2

Résultant de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019

L. 641-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 641-4

Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

L. 641-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 642-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 642-2 et L. 642-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 642-4 et L. 642-5

Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

L. 642-6 à L. 642-12

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 661-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 675-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000






« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie ” ;
« 2° A l'article L. 611-4 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ” sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;
« 3° A l'article L. 611-8 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ du code de la propriété intellectuelle ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “, dans la continuité des enseignements dispensés dans le second degré ” sont supprimés ;
« 4° A l'article L. 611-9 :
« a) Les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ” sont supprimés ;
« b) Après les mots : “ au II de l'article L. 120-1 du code du service national ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 120-34 du même code ” ;
« 5° A l'article L. 612-3 :
« a) Au deuxième alinéa du I, les mots : “, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, ” sont supprimés ;
« b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ Pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, la procédure de préinscription prévue à l'alinéa précédent est adaptée afin de respecter le calendrier scolaire et universitaire propre à la Nouvelle-Calédonie. ” ;
« c) Le deuxième alinéa du V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats résidant en Nouvelle-Calédonie, l'autorité académique fixe un pourcentage maximal de bacheliers retenus ne résidant pas en Nouvelle-Calédonie. ” ;
« d) Au 3° du même V, après le mot : “ académie ” sont insérés les mots : “ ou territoire ” ;
« e) Au sixième alinéa du même V, les mots : “ résidant dans une autre académie ” sont remplacés par les mots : “ ne résidant pas en Nouvelle-Calédonie ” ;
« f) Au septième alinéa du même V, les mots : “ du périmètre de l'académie ” sont remplacés par les mots : “ du territoire de la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ en lieu et place de l'académie ” sont supprimés ;
« g) Au IX, les mots : “ à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ” sont remplacés par les mots : “ à son inscription, au niveau national, sur la liste des sportifs de haut niveau ” ;
« 6° Au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail ” sont supprimés ;
« 7° A l'article L. 613-7, les mots : “ au 1er janvier ” sont remplacés par les mots : “ au 30 avril ” ;
« 8° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;
« 9° Au premier alinéa de l'article L. 614-3, les mots : “ des conseils régionaux ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;
« 10° A l'article L. 625-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ Ils accueillent aussi ” sont remplacés par les mots : “ Ils peuvent aussi accueillir ” ;
« b) Au second alinéa, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” et après les mots : “ un ou plusieurs stages ”, sont ajoutés les mots : “ organisés avec l'accord du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;
« 11° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;
« 12° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il ” sont supprimés ;
« 13° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;
« 14° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;
« 15° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
« 16° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;
« 17° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont supprimés.



« Art. L. 687-2.-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur chancelier par les articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.



« Art. L. 687-3.-Pour l'application du chapitre II du titre III du présent livre, les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. »

Article 7

Les titres VII et VIII du livre VII de la troisième partie du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :



« Titre VII
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER



« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte



« Art. L. 771-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.



« Section 1
« Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique



« Art. L. 771-2.-Pour l'application en Guyane des articles L. 712-3 et L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.



« Art. L. 771-3.-Pour l'application en Martinique de l'article L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.



« Art. L. 771-4.-Pour l'application en Guyane et en Martinique du premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et communes ” sont remplacés par les mots : “ des collectivités territoriales ”.



« Section 2
« Dispositions particulières à Mayotte



« Art. L. 771-5.-Pour l'application à Mayotte des articles L. 712-3 et L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte.



« Art. L. 771-6.-Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 :
« a) Les mots : “ la ou les régions ” sont remplacés par les mots : “ le Département de Mayotte ” ;
« b) La deuxième phrase est supprimée.



« Art. L. 771-7.-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ du Département de Mayotte, des ”.



« Art. L. 771-8.-Les articles L. 722-1 à L. 722-16 ne sont pas applicables à Mayotte.



« Section 3
« Dispositions applicables à l'université des Antilles



« Art. L. 771-9.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des deux pôles universitaires, Guadeloupe et Martinique, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles.



« Art. L. 771-10.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président d'un des pôles universitaires.
« L'élection du président de l'université et celle des vice-présidents des pôles universitaires, mentionnés à l'article L. 771-14, font l'objet d'un même vote par le conseil d'administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l'université présente au conseil d'administration, pour chaque pôle universitaire, une personnalité chargée d'assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune des régions dans lesquelles est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au même premier alinéa. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d'un pôle universitaire par plusieurs candidats aux fonctions de président de l'université. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.
« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents des pôles universitaires pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir.
« Dans le cas où un vice-président de pôle universitaire régional cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président de l'université propose au conseil d'administration la désignation d'une nouvelle personnalité au titre de la même région. Il est procédé à l'élection du vice-président pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.



« Art. L. 771-11.-I.-Par dérogation au I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :
« 1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Dix personnalités extérieures à l'établissement ;
« 3° Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
« 4° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans l'établissement.
« Le nombre de membres du conseil d'administration est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
« Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants, qui sont élus pour trente mois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.
« II.-Par dérogation aux 1° à 3° du II du même article, les personnalités extérieures comprennent :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés par leurs organes délibérants, répartis en nombre égal entre chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, dont au moins un représentant du conseil régional de Guadeloupe et un représentant de l'assemblée de Martinique.
« 2° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;
« 3° Au moins une personnalité au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, désignée, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2°.
« Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.
« La désignation des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées en application des 1° et 2°, afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.
« Par dérogation à l'article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université s'opèrent de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et le nombre des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie au regard de l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.



« Art. L. 771-12.-Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2, le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les deux pôles universitaires régionaux, en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission “ égalité entre les hommes et les femmes ”. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes exposant la situation de chacun des deux pôles universitaires ainsi qu'un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ces rapports sont transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.



« Art. L. 771-13.-Le conseil d'administration exerce les compétences définies au IV de l'article L. 712-3 sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° L'approbation des accords et conventions intéressant les pôles universitaires régionaux relève de la compétence du conseil du pôle universitaire régional concerné, en application du 2° du III de l'article L. 771-14 ;
« 2° La répartition des emplois et crédits alloués à l'université est opérée par pôle universitaire régional en prenant en compte, notamment, les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ;
« 3° Le rapport annuel d'activité présenté par le président, en application du 7° du IV de l'article L. 712-3, comprend un bilan et un projet par pôle universitaire régional ;
« 4° Le bilan social présente les données du bilan social prévu au 7° bis du même IV, d'une part, pour l'université, d'autre part, pour chaque pôle universitaire régional.



« Art. L. 771-14.-I.-Dans chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services universitaires propres au pôle implanté dans la région. Chaque pôle universitaire détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues à l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5.
« Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre la Guadeloupe et la Martinique.
« L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.
« II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque collectivité dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle universitaire régional.
« III.-Le conseil du pôle universitaire régional :
« 1° Prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ;
« 2° Approuve les accords et conventions, pour les affaires intéressant le pôle, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
« 3° Répartit les emplois et les crédits dans les composantes qu'il regroupe ;
« 4° Etablit le rapport annuel d'activité du pôle présenté par le vice-président et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
« 5° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
« 6° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université, en application du V de l'article L. 712-6-1 ;
« 7° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
« 8° Propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique du patrimoine du pôle ;
« 9° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université ;
« 10° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants dont les missions sont définies à l'article L. 611-5.
« IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle.
« Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégeant au titre du pôle. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.
« Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle.
« Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle, à des membres élus des conseils mentionnés à l'article L. 771-9, ainsi qu'à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président du pôle pour les affaires intéressant les pôles et aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional.



« Art. L. 771-15.-Le conseil académique comporte, par dérogation à l'article L. 712-4, les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire de chacun des deux pôles universitaires. La durée du mandat des membres élus et désignés du conseil académique est celle fixée pour les membres du conseil d'administration par le septième alinéa du I de l'article L. 771-11.
« Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation par le conseil académique d'un vice-président de la commission de la recherche, d'un vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et d'un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque pôle universitaire régional. Les mandats du président du conseil académique, des vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire expirent à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. En cas de partage égal des voix au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional, le vice-président a voix prépondérante.
« Les attributions mentionnées au I de l'article L. 712-6-1 sont exercées par la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une formation offerte par les deux pôles universitaires régionaux conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même article, sont adoptées par le conseil académique de l'université.
« Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la commission de la recherche de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une décision de la commission de la recherche d'un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités dans les deux pôles, elle n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvée par le conseil académique de l'université.



« Art. L. 771-16.-Sans préjudice des compétences du comité social d'administration prévu par l'article L. 951-1-1, un comité social d'administration spécial est institué par le président de l'université dans chacun des deux pôles universitaires. Il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.



« Art. L. 771-17.-Ne sont pas applicables à l'université des Antilles :
« 1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ;
« 2° A l'article L. 719-1 :
« a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ;
« b) Le huitième alinéa.



« Chapitre II
« Saint-Barthélemy



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



« Chapitre III
« Saint-Martin



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna



« Art. L. 775-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


















































































































































































































































































































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 711-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 711-2

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 711-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 711-4

Résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017

L. 711-5

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 711-6

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 711-7

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 711-8

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 711-9

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 711-10

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 711-11

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 712-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 712-2 et L. 712-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 712-4 à L. 712-6

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 712-6-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 712-6-2

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 712-7 à L. 712-10

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 713-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 713-3

Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

L. 713-9

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 714-1

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 714-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 715-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 715-2

Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

L. 715-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 716-1 à L. 718-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 718-2 à L. 718-4

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 718-5

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 718-6

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 718-7

Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

L. 718-8

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 718-9 et L. 718-10

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 718-11 et L. 718-12

Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

L. 718-13

Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

L. 718-14 à L. 718-16

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 719-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 719-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 719-3

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 719-4

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 719-5 et L. 719-6

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 719-7 et L. 719-8, 1er alinéa

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 719-9

Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2009

L. 719-12

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 719-13

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 719-14

Résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

L. 721-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 721-2

Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020

L. 721-3 et L. 723-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 731-1, 1er, 3e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 731-2 et L. 731-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 731-4

Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012

L. 731-5 et L. 731-6

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 731-7

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 731-8

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 731-9 et L. 731-10

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 731-11 et L. 731-12

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 731-13

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 731-14

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 731-15 et L. 731-16

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 731-17

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 731-19

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 732-1

Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014

L. 732-2

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 732-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 741-1

Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

L. 752-1

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 752-2

Résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020

L. 753-1

Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014

L. 755-1

Résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

L. 755-2 et L. 755-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 757-1

Résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018

L. 758-1

Résultant du décret n° 2015-396 du 7 avril 2015

L. 758-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 759-1

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 759-2

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 759-3

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 759-4

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 759-5

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 75-10-1

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 762-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 762-2

Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

L. 762-3

Résultant de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015






« II.-Pour l'application du I :
« 1° Au cinquième alinéa l'article L. 711-1, la dernière phrase est supprimée ;
« 2° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;
« 3° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :
« a) Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ le territoire et les autres circonscriptions territoriales ” ;
« b) Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;
« c) La dernière phrase est supprimée ;
« 3° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ du territoire, des circonscriptions territoriales concernées ” ;
« 4° Au 1° de l'article L. 719-3, les mots : “ de collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ du territoire, des circonscriptions territoriales concernées ” ;
« 5° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et communes et de leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ du territoire et des circonscriptions territoriales ” ;
« 6° Au dernier alinéa de l'article L. 721-2, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation à Wallis-et-Futuna, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;
« 7° Au I de l'article L. 721-3 :
« a) Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ du territoire ” et les mots : “ l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;
« b) Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;
« c) Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;
« 8° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« “ 1° Au vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;
« “ 2° A l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; ”
« 9° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;
« 10° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;
« 11° A l'article L. 753-1, les mots : “ ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code ” sont supprimés ;
« 12° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.



« Chapitre VI
« Polynésie française



« Art. L. 776-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«






















































































































































































































































































































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 711-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 711-2

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 711-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 711-4

Résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017

L. 711-5

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 711-6

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 711-7

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 711-8, 1er alinéa

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 711-9

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 711-10

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 711-11

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 712-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 712-2 et L. 712-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 712-4
à L. 712-6, 1er à 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 712-6-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 712-6-2

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 712-7 à L. 712-10

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 713-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 713-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 713-3

Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

L. 713-4

Résultant de la loi n° 2019-776 du 24 juillet 2019

L. 713-9

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 714-1

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 714-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 715-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 715-2

Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

L. 715-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 716-1 à L. 718-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 718-2 à L. 718-4

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 718-5

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 718-6

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 718-7

Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

L. 718-8

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 718-9 et L. 718-10

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 718-11 et L. 718-12

Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

L. 718-13

Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

L. 718-14 à L. 718-16

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 719-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 719-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 719-3

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 719-4

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 719-5 et L. 719-6

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 719-7 et L. 719-8, 1er alinéa

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 719-9

Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2009

L. 719-12

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 719-13

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 719-14

Résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

L. 721-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 721-2

Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020

L. 721-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 731-1, 1er, 3e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 731-2 et L. 731-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 731-4

Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012

L. 731-5 et L. 731-6

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 731-7

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 731-8

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 731-9 et L. 731-10

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 731-11 et L. 731-12

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 731-13

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 731-14

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 731-15 et L. 731-16

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 731-17

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 731-19

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 732-1

Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014

L. 732-2

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 732-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 741-1

Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

L. 752-1

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 752-2

Résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020

L. 755-1

Résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

L. 755-2 et L. 755-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 757-1

Résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018

L. 758-1

Résultant du décret n° 2015-396 du 7 avril 2015

L. 758-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 759-1

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 759-2

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 759-3

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 759-4

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 759-5

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 75-10-1

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 762-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 762-2

Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

L. 762-3

Résultant de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015






« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article L. 711-1 :
« a) Au quatrième alinéa, après le mot : “ nationale ” sont insérés les mots : “ et territoriale ” ;
« b) Au cinquième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
« 2° A l'article L. 711-6, la référence : “ L. 952-13 ” est supprimée ;
« 3° A l'article L. 712-3 :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : “ de vingt-quatre à trente-six ” sont remplacés par les mots : “ au plus trente ” ;
« b) Le 2° du I est ainsi rédigé :
« “ 2° Huit personnalités extérieures à l'établissement, les différentes catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant, sous réserve des dispositions fixées par le d ci-dessous ;
« c) Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ Le haut-commissaire de la République et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. ” ;
« d) Le 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« “ 1° Trois représentants de la Polynésie française désignés par la collectivité. ” ;
« 4° A l'article L. 712-5 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;
« b) Au 1°, les mots : “ 60 à 80 % ” sont remplacés par les mots : “ 60 à 70 % ” ;
« c) Au 2°, les mots : “ 10 à 15 % ” sont remplacés par les mots : “ 10 à 20 % ” ;
« d) Au 3°, les mots : “ 10 à 30 % ” sont remplacés par les mots : “ 20 à 30 % ” ;
« 5° A l'article L. 712-6 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;
« b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
« 6° Au troisième alinéa de l'article L. 713-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-9 :
« a) Le mot : “ quarante ” est remplacé par le mot : “ vingt ” ;
« b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : “ Peuvent y siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. ” ;
« 7° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;
« 8° A l'article L. 718-4, après les mots : “ l'Etat ”, sont insérés les mots : “, à la Polynésie française ” ;
« 9° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :
« a) Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française et les communes ” ;
« b) Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;
« c) La dernière phrase est supprimée ;
« 10° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française, des communes concernées ” ;
« 11° Au premier alinéa de l'article L. 719-1, la deuxième phrase n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;
« 12° Au 1° de l'article L. 719-3 :
« a) Les mots : “ de collectivités territoriales, ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française et des communes, ” ;
b) Après les mots : “ des enseignants du premier et du second degrés ” sont ajoutés les mots : “ ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud ” ;
« 13° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française, des ” ;
« 14° A l'article L. 721-2 :
« a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ La Polynésie française est associée à la définition des actions de formation mentionnées aux 1° et 2° afin que soient prises en compte les spécificités du territoire. ” ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;
« 15° Au I de l'article L. 721-3 :
« a) Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” et les mots : “ l'autorité académique désigne ” sont remplacés par les mots : “ le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent chacun ” ;
« b) Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ” ;
« c) Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Polynésie française ” ;
« 16° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« “ 1° Au vice-recteur de Polynésie française ;
« “ 2° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; ”
« 17° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Polynésie française qui en informe le ministre de la Polynésie française chargé de l'éducation ” ;
« 18° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;
« 19° Les dispositions des livres IV et IX mentionnées au II de l'article L. 731-17 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés créés dans la collectivité ;
« 20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.



« Art. L. 776-2.-Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université de Polynésie française organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.



« Chapitre VII
« Nouvelle-Calédonie



« Art. L. 777-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«






















































































































































































































































































































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 711-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 711-2

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 711-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 711-4

Résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017

L. 711-5

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 711-6

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 711-7

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 711-8, 1er alinéa

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 711-9

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 711-10

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 711-11

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 712-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 712-2 et L. 712-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 712-4 à L. 712-6

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 712-6-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 712-6-2

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 712-7 à L. 712-10

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 713-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 713-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 713-3

Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

L. 713-4

Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019

L. 713-9

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 714-1

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 714-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 715-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 715-2

Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

L. 715-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 716-1 à L. 718-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 718-2 à L. 718-4

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 718-5

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 718-6

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 718-7

Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

L. 718-8

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 718-9 et L. 718-10

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 718-11 et L. 718-12

Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

L. 718-13

Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

L. 718-14 à L. 718-16

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 719-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 719-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 719-3

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 719-4

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 719-5 et L. 719-6

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 719-7 et L. 719-8, 1er alinéa

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 719-9

Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2009

L. 719-12

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 719-13

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 719-14

Résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

L. 721-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 721-2

Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020

L. 721-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 731-1, 1er et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 731-2 et L. 731-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 731-4

Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012

L. 731-5 et L. 731-6

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 731-7

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 731-8

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 731-9 et L. 731-10

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 731-11 et L. 731-12

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 731-13

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 731-14

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 731-15 et L. 731-16

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 731-17

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 731-19

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 732-1

Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014

L. 732-2

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 732-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 741-1

Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

L. 752-1

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 752-2

Résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020

L. 755-1

Résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

L. 755-2 et L. 755-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 757-1

Résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018

L. 758-1

Résultant du décret n° 2015-396 du 7 avril 2015

L. 758-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 759-1

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 759-2

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 759-3

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 759-4

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 759-5

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 75-10-1

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 762-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 762-2

Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

L. 762-3

Résultant de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015






« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article L. 711-1 :
« a) Au quatrième alinéa, après le mot : “ nationale ” sont insérés les mots : “ et territoriale ” ;
« b) Au cinquième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
« 2° A l'article L. 711-6, la référence : “ L. 952-13 ” est supprimée ;
« 3° A l'article L. 712-3 :
« a) Le 2° du I est ainsi rédigé :
« “ 2° Huit personnalités extérieures à l'établissement, les différentes catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant, sous réserve des dispositions fixées par le d ci-dessous ” ;
« b) Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ Le haut-commissaire de la République et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. ” ;
« c) Le 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« “ 1° Trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna désignés par ces collectivités ; ”
« d) Le d du 3° du II est supprimé ;
« 4° Au premier alinéa de l'article L. 712-5, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;
« 5° A l'article L. 712-6 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante » sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : “ Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de l'organisme chargé des œuvres universitaires et scolaires en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ” ;
« 6° Au troisième alinéa de l'article L. 713-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-9 :
« a) Le mot : “ quarante ” est remplacé par le mot : “ vingt ” ;
« b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : “ Peuvent y siéger des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. ” ;
« 7° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;
« 8° A l'article L. 718-4, après les mots : “ l'Etat ”, sont insérés les mots : “, à la Nouvelle-Calédonie ” ;
« 9° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :
« a) Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes et l'organisme chargé des œuvres universitaires et scolaires ” ;
« b) Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;
« c) La dernière phrase est supprimée ;
« 10° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes concernées ” ;
« 11° Au premier alinéa de l'article L. 719-1, la deuxième phrase n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;
« 12° Au 1° de l'article L. 719-3 :
« a) Après les mots : “ des représentants ”, sont insérés les mots “ de la Nouvelle-Calédonie, ” ;
« b) Après les mots : “ des enseignants du premier et du second degrés ”, sont ajoutés les mots : “ ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud ” ;
« 13° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des ” ;
« 14° A l'article L. 721-2 :
« a) Au 1°, après les mots : “ définies par l'Etat ”, sont insérés les mots : “ et par la Nouvelle-Calédonie ” ;
« b) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ La Nouvelle-Calédonie est associée à la définition des actions de formation mentionnées aux 1° et 2° afin que soient prises en compte les spécificités du territoire. ” ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;
« 15° Au I de l'article L. 721-3 :
« a) Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ” et les mots : “ l'autorité académique désigne ” sont remplacés par les mots : “ le président de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désignent chacun ” ;
« b) Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
« c) Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ” ;
« 16° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« “ 1° Au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;
« “ 2° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; ”
« 17° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie qui en informe le membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé de l'éducation ” ;
« 18° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;
« 19° Les dispositions des livres IV et IX mentionnées au II de l'article L. 731-17 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés créés dans la collectivité ;
« 20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.



« Art. L. 777-2.-Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université de Nouvelle-Calédonie organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire. »

Article 8

Le titre V du livre VIII de la troisième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :



« Titre V
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER



« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



« Chapitre II
« Saint-Barthélemy



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



« Chapitre III
« Saint-Martin



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna



« Art. L. 855-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«






















































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 811-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 811-2, 1er, 2e et 3e alinéas

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 811-3

Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

L. 811-3-1

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 811-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 811-5

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 811-6 ;
L. 821-1 à L. 821-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 822-2

Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018

L. 831-1, 1er et 2e alinéas

Résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016

L. 841-1

Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

L. 841-2 et L. 841-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000






« II.-Pour l'application du I, à l'article L. 822-2 :
« 1° La référence aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est supprimée ;
« 2° Le troisième alinéa est supprimé.



« Chapitre VI
« Polynésie française



« Art. L. 856-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


























































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 811-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 811-2, 1er, 2e et 3e alinéas

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 811-3

Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

L. 811-3-1

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 811-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 811-5

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 811-6 ;
L. 821-1 à L. 821-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 822-2, 1er, 2e, 4e, 5e et 6e alinéas

Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018

L. 831-1, 1er et 2e alinéas

Résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016

L. 841-1

Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

L. 841-2 et L. 841-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 841-5

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018






« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article L. 821-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française et les communes ” ;
« b) Au second alinéa, les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française ” ;
« 2° Au 2° de l'article L. 822-2, après les mots : “ œuvres universitaires et scolaires ”, sont insérés les mots : “ et des organismes spécialisés ” ;
« 3° A l'article L. 841-3, les mots : “ scolaires et ” et les mots : “ mentionnées à l'article L. 552-3 ” sont supprimés ;
« 4° A l'article L. 841-5 :
« a) Au premier alinéa du II, les mots : “ d'enseignement supérieur ” sont remplacés par les mots : “ d'enseignement universitaire ” :
« b) Au premier alinéa du IV, les mots : “ du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a son siège ” sont remplacés par les mots : “ de l'université de la Polynésie française ” ;
« c) Au V, le second alinéa est supprimé ;
« 5° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.



« Chapitre VII
« Nouvelle-Calédonie



« Art. L. 857-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«






















































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 811-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 811-2, 1er, 2e et 3e alinéas

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 811-3

Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

L. 811-3-1

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 811-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 811-5

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 811-6 ;
L. 821-1 à L. 821-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 822-2, 1er, 2e, 4e, 5e et 6e alinéas

Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018

Article L. 831-1, 1er et 2e alinéas

Résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016

L. 841-1

Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

L. 841-2 et L. 841-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000






« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article L. 821-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales ” ;
« b) Au second alinéa, les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle-Calédonie, les collectivités territoriales ” ;
« 2° Au 2° de l'article L. 822-2, après les mots : “ œuvres universitaires et scolaires ”, sont insérés les mots : “ et des organismes spécialisés ” ;
« 3° A l'article L. 841-3, les mots : “ scolaires et ” et les mots : “ mentionnées à l'article L. 552-3 ” sont supprimés. »

Article 9

Le titre VII du livre IX de la quatrième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :



« Titre VII
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER



« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



« Chapitre II
« Saint-Barthélemy



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



« Chapitre III
« Saint-Martin



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna



« Art. L. 975-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«










































































































































































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 911-1 à L. 911-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 911-4

Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

L. 911-5

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 911-5-1

Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

L. 911-6

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 911-6-1

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 912-1

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 912-1-1

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 912-1-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 912-1-3

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 912-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 913-1

Résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014

L. 914-3 à L. 914-5

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 914-6

Résultant de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016

L. 917-1, 1er,, 3e, 8e et 10e alinéas

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 921-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 932-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 932-4 à L. 932-6

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 937-1

Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

L. 951-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 951-1-1

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 951-2, 1er et 3e alinéas

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 951-2-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 951-3 et L. 951-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 951-5

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-1

Résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 952-1-1

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 952-2 et L. 952-2-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-2-2

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 952-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-4 et L. 952-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 952-6 et L. 952-6-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-7

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 952-8 et L. 952-9

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 952-10 et L. 952-11

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-12 et L. 952-14

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 952-14-1 et L. 952-14-2

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-15 à L. 952-17

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 952-24

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 953-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 953-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 953-3 et L. 953-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 953-5

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 953-6

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 953-7 et L. 954-1

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 954-2

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 954-3

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 962-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020






« II.-Pour l'application du I :
« 1° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
« 2° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;
« 3° A l'article L. 914-6 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
« 4° Au premier alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale ” sont supprimés ;
« 5° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.



« Art. L. 975-2.-Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités et à l'autorité académique.



« Chapitre VI
« Polynésie française



« Art. L. 976-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«










































































































































































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 911-1 à L. 911-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 911-4

Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

L. 911-5

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 911-5-1

Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

L. 912-1, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 912-1-1, 1er alinéa

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 912-1-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 912-1-3

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 912-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 914-1

Résultant de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019

L. 914-1-2 et L. 914-1-3

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 914-3 à L. 914-5

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 914-6

Résultant de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016

L. 917-1, 2e alinéa

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 921-4

Résultant de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010

L. 932-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 932-4 à L. 932-6

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 951-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 951-1-1

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 951-2

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 951-2-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 951-3 et L. 951-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 951-5

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-1

Résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 952-1-1

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 952-2 et L. 952-2-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-2-2

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 952-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-4 et L. 952-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 952-6 et L. 952-6-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-7

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 952-8 et L. 952-9

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 952-10 et L. 952-11

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-12 et L. 952-14

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 952-14-1 et L. 952-14-2

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-15 à L. 952-17

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 952-24

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 953-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 953-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 953-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 953-3-1

Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

L. 953-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 953-5

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 953-6

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 953-7 et L. 954-1

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 954-2

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 954-3

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 962-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020






« II.-Pour l'application du I :
« 1° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
« 2° A l'article L. 912-1 :
« a) Au premier alinéa, la première phrase est seule applicable ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux filières de formation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage ” sont supprimés ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 912-1-1, les mots : “ du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Polynésie française ” ;
« 4° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;
« 5° Au premier alinéa de l'article L. 912-2, les mots : “, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, ” sont supprimés ;
« 6° Au premier alinéa de l'article L. 914-1, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Polynésie française ” ;
« 7° Au premier alinéa de l'article L. 914-1-3, les mots : “ académiques ou départementales ” sont remplacés par le mot : “ locales ” ;
« 8° A l'article L. 914-4, les mots : “ de l'Etat ” sont supprimés ;
« 9° A l'article L. 914-6 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou ” sont supprimés et les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Polynésie-française ” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, ” et la dernière phrase sont supprimés ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« “ Le présent article est également applicable à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur privé ” ;
« 10° Au deuxième alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “ et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
« 11° A l'article L. 921-4, les mots : “ jusqu'au 31 août ” sont remplacés par les mots : “ jusqu'à la date fixée pour la rentrée scolaire des enseignants ” ;
« 12° Au premier alinéa de l'article L. 932-4, les mots : “ des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et ” sont supprimés ;
« 13° Au premier alinéa de l'article L. 932-5, après les mots : “ personne qualifiée ”, sont insérés les mots : “, avec l'accord de la Polynésie française, ” ;
« 14° A l'article L. 952-3, le huitième alinéa est supprimé ;
« 15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.



« Art. L. 976-2.-A moins qu'il en soit disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités et à l'autorité académique.



« Chapitre VII
« Nouvelle-Calédonie



« Art. L. 977-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«










































































































































































































DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 911-1 à L. 911-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 911-4

Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

L. 911-5

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 911-5-1

Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

L. 912-1, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 912-1-1, 1er alinéa

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 912-1-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 912-1-3

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 912-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 914-1

Résultant de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019

L. 914-1-2 et L. 914-1-3

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 914-3 à L. 914-5

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 914-6

Résultant de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016

L. 917-1, 2e alinéa

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 921-4

Résultant de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010

L. 932-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 932-4 à L. 932-6

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 951-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 951-1-1

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 951-2, 1er et 3e alinéas

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 951-2-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 951-3 et L. 951-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 951-5

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-1

Résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 952-1-1

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 952-2 et L. 952-2-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-2-2

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 952-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-4 et L. 952-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 952-6 et L. 952-6-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-7

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 952-8 et L. 952-9

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 952-10 et L. 952-11

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-12 et L. 952-14

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 952-14-1 et L. 952-14-2

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 952-15 à L. 952-17

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 952-24

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 953-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 953-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 953-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 953-3-1, 1er alinéa

Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

L. 953-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 953-5

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 953-6

Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

L. 953-7 et L. 954-1

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 954-2

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 954-3

Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

L. 962-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020






« II.-Pour l'application du I :
« 1° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
« 2° A l'article L. 912-1 :
« a) Au premier alinéa, la première phrase est seule applicable ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux filières de formation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage ” sont supprimés ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 912-1-1, les mots : “ du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, pour les programmes de l'enseignement secondaire, du ministre chargé de l'éducation nationale, ” ;
« 4° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;
« 5° Au premier alinéa de l'article L. 912-2, les mots : “, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, ” sont supprimés ;
« 6° Au premier alinéa de l'article L. 914-1, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Nouvelle-Calédonie ” ;
« 7° Au premier alinéa de l'article L. 914-1-3, les mots : “ académiques ou départementales ” sont remplacés par le mot : “ locales ” ;
« 8° A l'article L. 914-4, les mots : “ de l'Etat ” sont supprimés ;
« 9° A l'article L. 914-6 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou ” sont supprimés et les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, ” et la dernière phrase sont supprimés ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« “ Le présent article est également applicable à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur privé. ” ;
« 10° Au deuxième alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “ Cet pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
« 11° A l'article L. 921-4, les mots : “ jusqu'au 31 août ” sont remplacés par les mots : “ jusqu'à la date fixée pour la rentrée scolaire des enseignants ” ;
« 12° Au premier alinéa de l'article L. 932-4, les mots : “ des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et ” sont supprimés ;
« 13° Au premier alinéa de l'article L. 932-5, après les mots : “ personne qualifiée ”, sont insérés les mots : “, avec l'accord de la Nouvelle-Calédonie, ” ;
« 14° A l'article L. 952-3, le huitième alinéa est supprimé ;
« 15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.



« Art. L. 977-2.-A moins qu'il en soit disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités et à l'autorité académique. »

Article 10

I.-Le même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 214-17 et L. 311-6 sont abrogés ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 321-4 est supprimé ;
3° A l'article L. 216-9, les références : « L. 3334-16, L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 » sont remplacées par les références : « L. 3334-16 et L. 4332-3 ».
II.-Les articles 18 et 19 de la loi n° 2003-660 du 31 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer sont abrogés.

Article 11

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les références aux dispositions du code de l'éducation modifiées par les articles 1er à 9 de la présente ordonnance sont remplacées par les références à celles du code dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance.

Article 12

Lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence de l'Etat, les dispositions du code de l'éducation rendues applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie par celles du titre VI du livre Ier, du titre VI du livre II, du titre VII du livre III, du titre IX du livre IV, du titre VI du livre V, du titre VIII du livre VI, du titre VII du livre VII, du titre V du livre VIII et du titre VII du livre IX de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent en vigueur dans ces collectivités, sauf abrogation ou modification par les autorités locales dans l'exercice de leur compétences.

Article 13

La présente ordonnance entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

Article 14

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2021.




Emmanuel Macron


Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Jean Castex




Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,


Jean-Michel Blanquer




Le ministre des outre-mer,


Sébastien Lecornu




La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,


Frédérique Vidal