Ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Sécurité sociale
Outre-mer
Collectivités territoriales
Déposé le 12 juin 2024 à 22h00, publié le 12 juin 2024 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 531-6 et L. 553-2-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, notamment son article 20 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte ;
Vu l'avis du conseil départemental de La Réunion en date du 7 mai 2024 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 7 mai 2024 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 mai 2024 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 15 mai 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 mai 2024 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 avril 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 29 avril 2024 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 29 avril 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 30 avril 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 avril 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 30 avril 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 avril 2024 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 3 mai 2024 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 3 mai 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Après le chapitre III du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :



« Chapitre III bis
« Réseau pour l'emploi



« Art. L. 5523-7. - Pour l'application en Guadeloupe et à La Réunion des dispositions du I de l'article L. 5311-10, un accord du représentant de l'Etat dans le ressort territorial de ces collectivités, du président du conseil régional et du président du conseil départemental peut prévoir qu'un comité territorial, dont ils assurent conjointement la présidence, exerce, au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués aux niveaux régional et départemental.
« Cet accord peut prévoir que le comité mentionné à l'article L. 6123-3, qui prend alors la dénomination de comité pour l'emploi, exerce dans les territoires concernés l'ensemble des missions et des attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6123-3 et, s'agissant des comités institués aux niveaux régional et départemental, au II de l'article L. 5311-10.



« Art. L. 5523-8. - Pour l'application en Guyane, en Martinique et à Mayotte des dispositions de l'article L. 5311-10, un comité territorial exerce, au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués aux niveaux régional et départemental.
« Les comités mis le cas échéant en place dans les conditions mentionnées au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, qui prennent alors dans les territoires concernés la dénomination de comité pour l'emploi, exercent également dans ceux-ci les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués au niveau départemental.
« Le comité territorial est présidé conjointement par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial concerné et, selon le cas, par le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de la Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.



« Art. L. 5523-9. - Pour l'application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 5311-10, un comité territorial unique exerce, au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués aux niveaux régional, départemental et local.
« Les comités mis le cas échéant en place dans les conditions mentionnées au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, qui prennent alors dans les territoires concernés la dénomination de comité pour l'emploi, exercent également dans ceux-ci les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués au niveau départemental et local.
« Le comité territorial unique est présidé conjointement par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial concerné et, selon le cas, par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial de Saint-Martin ou le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.



« Chapitre III ter
« Le demandeur d'emploi



« Art. L. 5523-10. - En Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions des articles L. 5411-5-1 et L. 5411-5-2 s'appliquent sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les décisions, mentionnées au II de l'article L. 5411-5-1 et au II de l'article L. 5411-5-2, d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont prises par l'opérateur France Travail. Celui-ci peut, par conventions signées avec ces organismes, déléguer cette compétence à la caisse d'allocations familiales ou, à Mayotte, à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales. En cas de mise en œuvre de telles délégations, ces organismes sont tenus aux mêmes obligations que celles, résultant du troisième alinéa du III de l'article L. 5411-5-1, applicables aux autorités, mentionnées au II du même article, chargées de prendre les décisions d'orientation mentionnées à ce même II ;
« 2° L'arrêté mentionné au III de l'article L. 5411-5-1 est pris par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial de ces collectivités, pris après avis du président du conseil départemental ou de l'assemblée et, selon le cas, soit du comité départemental mentionné à l'article L. 5311-10 soit du comité territorial institué en application des dispositions des articles L. 5523-7 et L. 5523-8 ;
« 3° La liste des organismes référents mentionnée au IV de l'article L. 5411-5-1 est complétée des caisses d'allocations familiales en Guyane et à La Réunion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles.



« Art. L. 5523-11. - En Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contrôle des engagements pris par les demandeurs d'emploi est effectué dans les conditions prévues par l'article L. 5426-1 sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active faisant suite aux contrôles exercés par le président du conseil départemental en application du deuxième alinéa du I de cet article sont prises, sur proposition de ce président, par le directeur de la caisse d'allocations familiales ou, à Mayotte, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales. La décision de radiation des personnes concernées de la liste des demandeurs d'emploi est prise par l'opérateur France Travail sur proposition de ces directeurs ;
« 2° Les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active faisant suite aux contrôles exercés par l'opérateur France Travail en application du troisième alinéa du même I sont prises, sur proposition de cet opérateur, par ces mêmes directeurs ;
« 3° Par dérogation au deuxième alinéa du I de cet article, lorsque la caisse d'allocations familiales est l'organisme référent d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle exerce le contrôle des engagements pris par celui-ci et peut, s'il y a lieu, prononcer les mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. La décision de radiation des personnes concernées de la liste des demandeurs d'emploi est prise par l'opérateur France Travail sur proposition du directeur de la caisse d'allocations familiales. »

Article 2

Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article L. 522-19 :
a) Au 11° :



-le cinquième alinéa est supprimé ;
-au sixième alinéa, les mots : «, d'orientation » sont supprimés ;



b) Au 13° :



-les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :



« a) Au premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, sur sa délégation, la caisse d'allocations familiales, ” ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : » ;



-au sixième alinéa, les mots : « elle-même » sont supprimés ;



c) Le 14° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 14° Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, à la caisse d'allocations familiales, ” » ;
d) Le 15° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 15° Au 1° du II de l'article L. 262-31, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, la caisse d'allocations familiales, ” » ;
e) Les 18° et 19° sont supprimés ;
f) Les deuxième à quatrième alinéas du 20° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Le I est ainsi modifié :



«-au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou à son initiative pour les personnes relevant de l'article L. 262-9, ” ;
«-au quatrième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;



« b) Au premier alinéa du II, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou à son initiative pour les personnes relevant de l'article L. 262-9, ” ;
« c) Le III est ainsi modifié :



«-à la première phrase du second alinéa, après le mot : “ encourt ” sont insérés les mots : “ par l'organisme référent qui envisage de la proposer, ” ;
«-après la première phrase du second alinéa, est insérée la phrase : “ Il est informé par l'organisme référent de la proposition de sanction transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales et des motifs qui la fondent. ” ;



« d) Le IV et le V sont supprimés ;
« e) Au VII, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” » ;
g) Le 22° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 22° L'article L. 262-39 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



«-les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
«-les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale de Guyane ” ;



« b) Au second alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” » ;
2° A l'article L. 522-20 :
a) Au 10° :



-le cinquième alinéa est supprimé ;
-au sixième alinéa, les mots : «, d'orientation » sont supprimés ;



b) Au 12° :



-les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :



« a) Au premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ” ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : » ;



-au sixième alinéa, les mots : « elle-même » sont supprimés ;



c) Le 13° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 13° Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, à la caisse d'allocations familiales, ” » ;
d) Le 14° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 14° Au 1° du II de l'article L. 262-31, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, la caisse d'allocations familiales, ” » ;
e) Les 17° et 18° sont supprimés ;
f) Les deuxième à quatrième alinéas du 19° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Le I est ainsi modifié :



«-au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou à son initiative pour les personnes relevant de l'article L. 262-9, ” ;
«-au quatrième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;



« b) Au premier alinéa du II, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou à son initiative pour les personnes relevant de l'article L. 262-9, ” ;
« c) Le III est ainsi modifié :



«-à la première phrase du second alinéa, après le mot : “ encourt ” sont insérés les mots : “ par l'organisme référent qui envisage de la proposer, ” ;
«-après la première phrase du second alinéa, est insérée la phrase : “ Il est informé par l'organisme référent de la proposition de sanction transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales et des motifs qui la fondent. ” ;



« d) Le IV et le V sont supprimés ;
« e) Au VII, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
g) Le 21° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 21° L'article L. 262-39 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



«-les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
«-les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale de la Réunion ” ;



« b) Au second alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” » ;
3° A l'article L. 531-5 :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



«-“ départemental ” par “ territorial ” ; »



b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 214-2-1, les mots : “ particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ personnes ou ménages mentionnés à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale ” » ;
4° A l'article L. 542-6 :
a) Au XIII :



-le cinquième alinéa est supprimé ;
-au sixième alinéa, les mots : «, d'orientation » sont supprimés ;



b) Les deuxième à quatrième alinéas du XVI sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, sur sa délégation, la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales, ” ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ; »
c) Le XVII est remplacé par les dispositions suivantes :
« XVII.-Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, à la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte, ”. » ;
d) Après le XVII, est inséré un XVII bis ainsi rédigé :
« XVII bis.-Au 1° du II de l'article L. 262-31, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte, ”. » ;
e) Les deuxième à quatrième alinéas du XIX bis sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ” ;
« b) Au quatrième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte ” ;
« 2° Au premier alinéa du II, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ” ;
« 3° Le III est ainsi modifié :
« a) A la première phrase du second alinéa, après le mot : “ encourt ” sont insérés les mots : “ par l'organisme référent qui envisage de la proposer, ” ;
« b) Après la première phrase du second alinéa, est insérée la phrase : “ Il est informé par l'organisme référent de la proposition de sanction transmise au directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales et ses motifs qui la fondent. ” ;
« 4° Le IV et le V sont supprimés ;
« 5° Au VII, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte ”. » ;
f) Le XIX quater est remplacé par les dispositions suivantes :
« XIX quater.-L'article L. 262-39 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte ” ;
« 2° Au second alinéa les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte ”. » ;
5° L'article L. 581-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Pour l'application de l'article L. 214-2, le mot : “ départemental ” est remplacé par le mot : “ territorial ” ».

Article 3

Après l'article 11-2 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :



« Art. 11-3. - Les conventions conclues par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre des subventions accordées dans le cadre de l'action sociale mentionnée à l'article 11-2 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu'elles prévoient. »

Article 4

L'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, l'article L. 553-2-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve de remplacer la référence au dernier alinéa de l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale par la référence à l'avant dernier alinéa de cet article, tel qu'il résulte des adaptations issues de l'article 10-4. » ;
2° La section 1 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article 15-1 ainsi rédigé :



« Art. 15-1.-Les conventions conclues par l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des subventions accordées dans le cadre de l'action sociale mentionnée à l'article 15 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu'elles prévoient. »

Article 5

En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délai, mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article 2 de la loi du 18 décembre 2023 susvisée, de conclusion des contrats d'engagement des demandeurs d'emploi dont les organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail assurent déjà l'accompagnement est fixé par décret, sans pouvoir excéder trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa de ce même IV.

Article 6

Les dispositions des articles 2 à 4 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 7

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juin 2024.




Emmanuel Macron


Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Gabriel Attal




La ministre du travail, de la santé et des solidarités,


Catherine Vautrin




Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,


Gérald Darmanin




La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,


Marie Guévenoux