Monsieur le Président,
L'article 33 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit a autorisé le Gouvernement à adopter, par voie d'ordonnance, la partie législative du code du patrimoine.
Le projet de code du patrimoine traduit la volonté de mise en cohérence du droit du patrimoine et manifeste un double intérêt : celui de comporter l'inventaire et la présentation en un ensemble unique de dispositions jusque-là dispersées, et de rendre ce droit du patrimoine plus accessible à tous.
Ce projet a vocation à couvrir l'ensemble du droit du patrimoine conçu comme étant « l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers relevant de la propriété publique ou de la propriété privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ».
Le choix d'un plan purement transversal, initialement retenu, a été abandonné pour des raisons de plus grande lisibilité au profit d'un plan vertical découpant les grands blocs du droit du patrimoine (archives, bibliothèques, monuments historiques, musées) en autant de titres du futur code. Il permet ainsi de préserver l'unité de grandes lois culturelles comme la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques, la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ou la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Il comporte en outre les lois culturelles récentes comme la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive modifiée en 2003 ou la loi du 5 janvier 2002 relative aux musées de France.
S'agissant de la technique de codification, le projet de code du patrimoine respecte le principe dit de la codification « à droit constant », qui a été appliqué par la Commission supérieure de codification depuis 1989 et consacré par l'article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Ce principe a été rappelé à l'article 33 de la loi du 2 juillet 2003 précitée.
Il reprend donc les textes dans leur rédaction en vigueur au moment de la codification, avec toutefois deux sortes d'adaptations :
- des modifications de pure forme qui permettent d'améliorer la compréhension du texte (par exemple, la plupart des dispositions à caractère pénal ont vu leur rédaction modifiée pour substituer à une définition d'infraction par seul renvoi à un article du code une définition complète du comportement punissable) ;
- le déclassement en partie réglementaire de dispositions jusqu'alors classées à tort dans des textes législatifs. Il s'agit principalement de la désignation de l'autorité administrative compétente et de dispositions relatives à des commissions administratives.
En ce qui concerne l'articulation avec les autres codes, le code du patrimoine est suiveur naturellement du code pénal et du code général des impôts, du code de l'urbanisme en ce qui concerne les règles relatives au permis de construire sur les immeubles protégés et celles relatives aux secteurs sauvegardés. Il est également suiveur du code de l'environnement pour les dispositions relatives aux monuments naturels et aux sites. Il est enfin suiveur pour quelques dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de procédure pénale.
Il est pilote du code général des collectivités territoriales pour les dispositions relatives à certains services publics locaux (archives, bibliothèques et musées).
Le projet de code du patrimoine comporte un article liminaire définissant la notion de patrimoine culturel et sept livres qui sont les suivants :
- livre Ier : dispositions communes concernant la protection, les acquisitions culturelles, le dépôt légal et les institutions patrimoniales ;
- livre II relatif aux archives avec le régime général et les archives audiovisuelles de la justice ;
- livre III relatif aux bibliothèques des collectivités territoriales ;
- livre IV relatif aux musées comprenant les dispositions générales, le Haut Conseil des musées de France, le régime des musées de France et les collections des musées de France ;
- livre V relatif à l'archéologie avec l'archéologie préventive, l'archéologie programmée et les dispositions communes ;
- livre VI comprenant quatre titres relatifs respectivement aux institutions, aux monuments historiques, aux sites et aux espaces protégés ;
- livre VII relatif aux dispositions concernant l'outre-mer : dispositions relatives aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La présente ordonnance relative à la partie législative du code du patrimoine se compose de neuf articles.
L'article 1er adopte la partie législative du code du patrimoine annexée à la présente ordonnance.
L'article 2 prévoit que les dispositions suiveuses contenues dans le code du patrimoine suivent la rédaction des dispositions pilotes en cas de modification ultérieure de celles-ci.
L'article 3 dispose que toutes les références à des dispositions codifiées sont remplacées par l'article correspondant du code du patrimoine.
L'article 4 modifie la partie législative du code général des collectivités territoriales du fait de la reprise en code pilote des articles relatifs aux archives, aux bibliothèques et aux musées. En outre, il crée des articles de renvoi relatifs à l'archéologie et aux monuments historiques et procède au remplacement explicite des références à des dispositions abrogées par l'article 7 de l'ordonnance par les références aux dispositions correspondantes du code du patrimoine.
L'article 5 crée un article 2-21 dans le code de procédure pénale qui codifie l'article 4 bis de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ayant pour objet de permettre à certaines associations de se porter partie civile.
L'article 6 crée deux articles de renvoi dans le code de l'environnement : l'un à l'article L. 144-2 du code du patrimoine relatif à la Fondation du patrimoine et l'autre aux articles L. 642-1 et L. 642-2 dudit code relatifs aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Il procède en outre au toilettage de certaines dispositions du code de l'environnement.
L'article 7 abroge les textes de loi qui ont été codifiés dans la partie législative du code du patrimoine.
L'article 8 prévoit l'abrogation différée, jusqu'à la publication de la partie réglementaire du code, des dispositions intervenues en forme législative qui ont été déclassées en raison de leur caractère réglementaire.
L'article 9 rend applicable la présente ordonnance à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.