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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage

Sport
Justice et droit
Égalité et non-discrimination
Déposé le 31 décembre 2998 à 23h00, publié le 19 décembre 2018 à 23h00
Journal officiel

Texte

Monsieur le Président de la République,
L'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage a transposé en droit interne une partie des stipulations de la version de ce code entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
Elle avait pour objectif d'assurer le respect, par la France, de ses engagements internationaux en matière de lutte contre le dopage et de contribuer à renforcer l'efficacité de l'action nationale et internationale de notre pays avec les mêmes moyens juridiques que les autres Etats parties à la convention internationale contre le dopage dans le sport, signée le 19 octobre 2005 à Paris.
Dans le même objectif, le 2° de l'article 25 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant sa promulgation, toutes mesures de nature législative en matière de lutte antidopage afin de parfaire cette transposition en droit interne.
Par ailleurs, il convient de souligner que l'Agence mondiale antidopage (AMA) a adopté un standard international pour la conformité des signataires au code mondial antidopage, entré en vigueur le 1er avril 2018. Dans ce cadre, elle a soumis l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à un audit de conformité en mai 2018. Le rapport qui en est issu a identifié que des stipulations du dispositif de l'AMA n'ont pas été transposées ou l'ont été de manière insuffisante et impose la prise de mesures correctives, que l'AFLD doit mettre en œuvre en sa qualité de signataire du code.
La présente ordonnance vise donc à assurer la conformité du droit français aux principes du code mondial antidopage en modifiant, à titre principal, le titre III du livre II de la partie législative du code du sport et, par suite, son titre IV.
En application de l'article 1er, le code du sport est modifié selon les articles 2 à 36.
Le titre Ier (articles 2 à 34) procède à une transposition complémentaire des principes du code mondial antidopage dans notre droit national. Il est composé de sept chapitres.
Le chapitre Ier (articles 2 à 4) complète les définitions du code du sport applicables à la lutte contre le dopage humain.
L'article 2 ajoute à la définition du sportif donnée par l'article L. 230-3 du code du sport celles du sportif national et du sportif international au sens du code mondial antidopage.
Les articles 3 et 4 amendent les définitions respectives de l'aide substantielle à la découverte d'une infraction aux règles antidopage et de la tentative de commission d'une telle infraction.
Le chapitre II (articles 5 à 7) modifie les dispositions relatives au suivi médical des sportifs.
L'article 5 tire les conséquences de la nouvelle procédure de composition administrative, créée par l'article 21 de ladite ordonnance. L'obligation d'obtenir une attestation nominative auprès d'une antenne médicale de prévention du dopage, avant de solliciter une nouvelle licence d'une fédération sportive, est imposée aux personnes sanctionnées pour des faits de dopage par la commission des sanctions ou dans le cadre d'un accord homologué.
L'article 6, relatif aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT), d'une part, modifie l'article L. 232-2 afin de tirer les conséquences terminologiques de modifications apportées par la suite au code du sport, et d'autre part, précise les conditions d'octroi d'une AUT aux sportifs qui ne sont ni de niveau national, ni de niveau international et, enfin, organise le retrait par l'AFLD d'une décision prise en matière d'AUT et la reconnaissance de la décision contraire de l'AMA.
L'article 7 inscrit le principe de la prise d'effet d'une AUT à sa date de notification à l'intéressé et, par exception, permet un effet rétroactif dans le cas d'une urgence médicale ou d'un état pathologique aigu, dans le cas où des circonstances exceptionnelles n'ont pas permis à l'AFLD de statuer sur la demande, dans le cas où cette AUT est sollicitée par un sportif de niveau infranational après qu'ils s'est vu notifier une violation présumée impliquant la présence, l'usage ou la possession d'une substance interdite, ainsi que dans les cas où, sous réserve d'un accord de l'AMA, une autorisation doit être accordée pour des raisons d'équité.
Le chapitre III, composé de l'article 8, adapte les compétences de l'AFLD relatives aux analyses d'échantillons biologiques, à son pouvoir disciplinaire et à l'éducation et l'information des sportifs. Par ailleurs, il précise les conditions dans lesquelles l'AFLD exerce ses missions de contrôle à l'étranger et lui permet de faire réaliser l'analyse de prélèvements réalisés par toute organisation dont la compétence pour ce faire est reconnue par l'AMA, tant à l'égard des sportifs français licenciés auprès d'une fédération sportive agréée ou constituant le groupe cible défini à l'article L. 232-15 que des manifestations sportives françaises ayant lieu hors du territoire national. Par ailleurs, cet article insère un 16° à l'article L. 232-5 qui prévoit que, lorsque les infractions sont commises par des sportifs de niveau international ou à l'occasion de manifestations internationales, l'AFLD agit en sa seule qualité de signataire du code mondial antidopage et prend les mesures qu'il prévoit, sans disposer des pouvoirs qu'elle tient du code du sport.
Le chapitre IV (articles 9 à 12) procède à une transposition littérale en droit interne des définitions des violations des règles antidopage définies par le code mondial antidopage.
L'article 9 modifie l'article L. 232-9 pour dissocier la présence d'une substance interdite dans l'échantillon d'un sportif de l'usage d'une telle substance, qui n'implique pas l'établissement d'un rapport d'analyse anormal. En outre, la violation de possession d'une substance ou méthode interdite se substitue à celle de détention. Enfin, la notion de raison médicale dûment justifiée, qui faisait jusqu'alors office d'AUT dite rétroactive, sans être soumise à une procédure équivalente, est supprimée car non-conforme au code mondial.
L'article 10 ajuste la rédaction de l'article L. 232-9-1 en fonction des modifications apportées aux autres articles du code du sport relatifs aux agissements interdits.
L'article 11 déplace et différencie deux types d'agissements interdits par l'actuel article L. 232-17 du code du sport. Le nouvel article L. 232-9-2 prohibe la soustraction au contrôle antidopage et le refus de se soumettre à un contrôle, réputés être intentionnels, et les distinguent du fait de ne pas se soumettre au contrôle, qui peut être non intentionnel. La tentative de soustraction n'est plus réprimée. Le nouvel article L. 232-9-3 confère valeur législative aux éléments constitutifs de la violation des règles antidopage en matière de localisation, jusqu'alors définis par une délibération de l'AFLD.
L'article 12 modifie l'article L. 232-10 relatif aux agissements interdits pouvant être commis par toute personne pour tenir compte de définitions issues du code mondial antidopage. L'infraction d'opposition au contrôle antidopage, non prévue par ce dernier, est supprimée mais les faits susceptibles de la constituer sont néanmoins couverts par la violation de falsification, dont la définition est accordée au code mondial.
Le chapitre V (articles 13 à 18) porte sur l'organisation des contrôles antidopage.
L'article 13 modifie l'article L. 232-12 pour limiter la possibilité dont dispose le directeur des contrôles de l'AFLD de donner délégation aux agents placés sous son autorité pour les diligenter afin de garantir l'indépendance opérationnelle de l'Agence française dans sa mission de contrôle.
L'article 14 remplace la notion de délégué fédéral par celle de délégué antidopage afin de garantir une meilleure effectivité du dispositif de mise à disposition d'escortes lors des contrôles antidopage, comme le prévoit le code mondial, en soumettant à celui-ci les organisateurs de manifestations sportives ne relevant pas d'une fédération agréée.
Les articles 15 et 16 apportent des modifications d'ordre rédactionnel aux articles L. 232-14-5 et L. 232-15, de même que l'article 17 à l'article L. 232-17 en conséquence des évolutions issues de l'article 22 de l'ordonnance.
L'article 18 vise à la conformité au standard international pour les laboratoires, qui devrait prochainement prévoir que les laboratoires d'analyses antidopage doivent être administrativement séparés des organisations antidopage.
Le chapitre VI (articles 19 à 31) transpose dans le code du sport les conséquences d'une violation des règles antidopage prévues par le code mondial antidopage.
A cette fin, l'article 19 réorganise le chapitre II du titre III du livre II, en créant, en son sein, une sous-section 3, intitulée « Autres conséquences », afin de marquer la différence entre les sanctions administratives et les autres mesures découlant d'une violation des règles antidopage.
En remplaçant les dispositions actuelles de l'article L. 232-21, l'article 20 supprime la compétence disciplinaire des fédérations sportives agréées en matière de dopage. Ceci doit permettre de répondre à une mesure corrective de l'AMA, que celle-ci justifie par les exigences d'impartialité objective des organes disciplinaires et le champ limité des interdictions qu'elles peuvent prononcer, qui impose une intervention de l'AFLD, par voie d'extension des effets de la décision fédérale, pour les faire porter sur toutes les fédérations françaises. La nouvelle rédaction de l'article L. 232-21 établit désormais les différents types de conséquences encourues par une personne auteur ou complice d'une violation des règles antidopage.
L'article 21 insère un article L. 232-21-1 pour introduire, devant l'AFLD, la procédure de composition administrative, conforme à celle de la renonciation à l'audience prévue par le code mondial antidopage, qui doit permettre à la personne mise en cause de conclure un accord avec le secrétaire général de l'AFLD par lequel elle reconnaît l'infraction commise et en accepte les conséquences disciplinaires. L'accord conclu sera ensuite soumis au collège de l'AFLD pour validation, puis à sa commission des sanctions pour homologation.
En raison de la suppression opérée par l'article 20, l'article 22 adapte l'article L. 232-22, qui prévoyait auparavant les chefs de saisine de l'AFLD au regard des procédures et décisions disciplinaires des fédérations sportives agréées, à la nouvelle articulation des compétences disciplinaires entre le collège et la commission des sanctions de l'AFLD, notamment en cas de refus par l'intéressé de la proposition de composition administrative.
L'article 23 apporte des modifications d'ordre rédactionnel à l'article L. 232-22-1.
L'article 24 modifie l'article L. 232-23 afin que le champ de l'interdiction temporaire ou définitive prononcée à l'encontre de l'auteur d'une violation des règles antidopage ou de son complice, qui ne peut pas être modulé, couvre à la fois la participation directe ou indirecte à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive, relevant ou non des fédérations françaises, aux entraînements y préparant, l'exercice des fonctions d'éducateur sportif définies à l'article L. 212-1 et celles de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée, d'une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ainsi que la participation à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres.
Les articles L. 232-23-2, L. 232-23-3 et L. 232-23-3-1, relatifs aux annulations de résultats et à la publication des décisions sont abrogés par l'article 25, leurs dispositions étant reportées à la nouvelle sous-section 3, intitulée « Autres conséquences ».
L'article 26 modifie l'article L. 232-23-3-2 pour transposer pleinement les prescriptions du code mondial antidopage relatives à l'aide substantielle à la découverte de faits de dopage et au bénéfice du sursis à exécution d'une sanction pour son auteur.
L'article 27 fait évoluer les articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-7 et L. 232-23-3-9 pour prévoir, pour chaque violation des règles antidopage, dans le respect du code mondial antidopage, les durées d'interdiction applicables à leurs auteurs ou complices, ainsi que les mécanismes applicables pour la détermination de leurs durées et leurs limites de réduction. Sont également transposés les principes de détermination de la durée d'interdiction applicable en cas de seconde ou de troisième infraction, prévus par le code mondial.
Il modifie par ailleurs l'article L. 232-23-3-8 en trois points. Son I prévoit qu'une seconde infraction est constituée dès la notification de son existence à l'intéressé, même si elle a été commise avant qu'il ait reçu la décision sanctionnant la première (une infraction pour laquelle l'intéressé n'a commis aucune faute ou négligence, bien qu'ayant été précédemment notifiée au sportif, ne constitue cependant pas une infraction antérieure). Son II permet l'infliction d'une sanction additionnelle si l'AFLD découvre qu'une personne déjà sanctionnée pour une violation des règles antidopage avait déjà commis une violation préalablement à l'information qui lui a été faite de celle qui a donné lieu à sanction. Son III prévoit les durées d'interdictions encourues en cas de non-respect d'une mesure d'interdiction par l'intéressé.
Enfin, il complète l'article L. 232-23-3-10 pour introduire des modalités d'élimination ou de réduction des durées d'interdictions prévues par le code mondial antidopage, assorties de limites de réduction en cas d'absence de faute ou de négligence, d'absence de faute ou de négligence significative, d'aveu en l'absence d'autre preuve, d'aveu sans délai et d'application de plusieurs motifs de réduction. La possibilité de prendre en compte le principe de proportionnalité, qui répond à une exigence constitutionnelle, est maintenue.
L'article 28 insère, après l'article L. 232-23-3-10, les articles L. 232-23-3-11 et L. 232-23-3-12.
L'article L. 232-23-3-11 doit, dans des hypothèses limitées, permettre une prise d'effet de l'interdiction à une date antérieure à la date de notification de la décision à l'intéressé, pouvant aller jusqu'à celle à laquelle l'infraction a été commise et dans la limite de la moitié de la durée d'interdiction prononcée, lorsque la procédure disciplinaire est affectée d'un retard non imputable à l'intéressé et ayant conduit à l'adoption d'une décision dans un délai déraisonnable, ou lorsque l'intéressé avoue rapidement les faits et qu'une réduction de la durée d'interdiction n'a pas été consentie sur ce motif dans le cadre de la composition administrative.
L'article L. 232-23-3-12 doit, conformément au code mondial, permettre à des sportifs ne relevant pas du niveau national ou international et sanctionnés d'une interdiction d'une durée supérieure à quatre ans de participer à des manifestations sportives auxquelles ne participent pas des mineurs, après avoir purgé au moins quatre années de l'interdiction.
L'article 29 modifie l'article L. 232-23-4 pour distinguer les hypothèses dans lesquelles une mesure de suspension provisoire, à titre conservatoire, de l'intéressé est obligatoire ou facultative. La personne mise en cause pourra demander une telle mesure lorsqu'elle est facultative. En tout état de cause, la mesure prendra fin à l'intervention de la décision disciplinaire.
Les articles 30 et 31 portent création, à la sous-section 3 de la section 4, des articles L. 232-23-5 et L. 232-23-6 relatifs, respectivement, à l'annulation des résultats sportifs obtenus par la personne sanctionnée pour des faits de dopage et à la publication des décisions disciplinaires de la commission des sanctions ou des accords conclus dans le cadre d'une composition administrative.
L'article L. 232-23-5 prévoit ainsi, à son I, que pour rétablir l'équité sportive, les résultats obtenus lors d'une manifestation sportive sont annulés en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2 ou L. 232-10. Selon son II, la commission des sanctions de l'AFLD peut demander à la fédération ou à l'organisateur compétent d'annuler les résultats individuels obtenus par un sportif entre la date de commission de l'infraction et celle de notification de la suspension provisoire ou de la sanction, mais également de ceux obtenus en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-15-1 ou d'une sanction déjà prononcée, ainsi que, dans le cas prévu au II de l'article L. 232-23-3-8, des résultats remontant à la première infraction. Enfin, ses III et IV prévoient la possibilité pour les fédérations ou les organisateurs compétents de prendre des mesures appropriées et, dans certains cas, d'annuler des résultats dans des hypothèses non couvertes par le I et le II, notamment pour les sports collectifs ou séries d'épreuves au cours d'une manifestation sportive.
Selon l'article L. 232-23-6, les décisions prises par la commission des sanctions et les accords de composition administrative sont, une fois notifiées, publiés de façon nominative. Seule la minorité de l'intéressé peut justifier l'anonymat de cette publication.
Le chapitre VII (articles 32, 33 et 34 ) énumère, à titre principal, les parties intéressées qui peuvent former un recours de pleine juridiction à l'encontre des décisions de la commission des sanctions de l'AFLD prises en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, en ajoutant aux dispositions antérieures la fédération internationale compétente, l'AMA et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage du pays où réside l'intéressé ou dont il est ressortissant, le Comité international olympique et le Comité international paralympique. L'article 34 insère un article L. 232-24-2 qui prévoit une voie recours spéciale devant le seul Tribunal arbitral du sport pour les actes pris par l'AFLD en application du 16° de l'article L. 232-5 en sa seule qualité d'organisation signataire du code mondial antidopage.
Le titre II (articles 35 et 36) porte dispositions de coordination des dispositions pénales de la section 5 du titre III et des dispositions du titre IV relatif à la lutte contre le dopage animal.
L'article 35 adapte les infractions pénalement répréhensibles en matière de lutte contre le dopage et de lutte contre le trafic de produits dopants aux évolutions susmentionnées du titre III du livre II.
L'article 36 ajuste, au titre IV, par cohérence avec la partie relative au dopage humain, les dispositions des articles L. 241-6, L. 241-7 et L. 241-10 pour supprimer la compétence disciplinaire des fédérations sportives en matière de dopage animal.
Enfin, le titre III (articles 37 et 38) prévoit notamment que l'ordonnance entrera en vigueur le lendemain de la publication de ses mesures d'application au Journal officiel de la République française et, au plus tard, le 1er mars 2019.
Par ailleurs, il établit les dispositions transitoires nécessaires pour permettre, d'une part, aux sportifs de bénéficier du dispositif de la raison médicale dûment justifiée jusqu'au 30 juin 2019 et, d'autre part, la bonne administration des dossiers disciplinaires en cours devant les fédérations sportives ou dans le cadre desquels une décision est intervenue. En outre, lorsque l'AFLD a notifié des griefs à l'intéressé préalablement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, celui-ci peut accepter une suspension provisoire et se voit adresser une proposition d'entrée en voie de composition administrative. Enfin, lorsque que le collège de l'AFLD a octroyé un sursis à l'exécution d'une sanction, la commission des sanctions devient compétente pour le révoquer.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.