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Rapport relatif à l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage

Sport
Justice et droit
Institutions publiques
Déposé le 31 décembre 2998 à 23h00, publié le 30 septembre 2015 à 22h00
Journal officiel

Texte

Monsieur le Président de la République,
Créée à l'initiative du Comité international olympique en 1999, l'Agence mondiale antidopage (AMA) s'est assigné l'objectif d'harmoniser les règles applicables à la lutte contre le dopage édictées par les fédérations sportives et par les Etats, sous la forme d'un code mondial antidopage. Le premier code mondial a été adopté en 2003.
En raison du caractère privé de l'AMA, ce code mondial ne présentait pas, par lui-même, une force contraignante pour les Etats. Aussi, une convention internationale contre le dopage dans le sport a été adoptée le 19 octobre 2005 sous l'égide de l'UNESCO, par laquelle les 178 Etats parties se sont engagés à « adopter les mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés par le code » (article 3). La France a ratifié cette convention le 5 février 2007 et a procédé à sa publication par un décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 (Journal officiel du 4 avril 2007).
Dès l'origine, la révision régulière, tous les six ans, du code mondial antidopage avait été prévue.
Une version révisée, adoptée le 17 novembre 2007, est devenue applicable à compter de 2009 et sur la base d'une habilitation prévue par l'article 85 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, la partie législative du code du sport a ensuite été mise en conformité avec la deuxième version du code par une ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010, ratifiée par l'article 14 de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs.
Un second processus de révision a été lancé par l'AMA en novembre 2011. Il a conduit à l'adoption d'une nouvelle version du code lors de la quatrième conférence mondiale sur le dopage dans le sport à Johannesburg, le 15 novembre 2013. Cette nouvelle version a vocation à s'appliquer depuis le 1er janvier 2015.
En prévision de l'intégration de la nouvelle version du code mondial dans notre droit interne, la loi n° 2014-1663 du 30 décembre 2014 a habilité le Gouvernement à prendre les mesures ‎relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer dans le droit interne le respect des ‎principes du code mondial antidopage.
La présente ordonnance est prise sur le fondement de cette loi et vise à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer dans le droit interne le respect des principes du code mondial antidopage désormais en vigueur au plan international.
L'objectif est ici d'assurer le respect, par la France, de ses engagements internationaux et de contribuer à renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage à l'échelon national et international avec les mêmes moyens juridiques que les autres cosignataires de la convention internationale contre le dopage dans le sport.
Les modifications apportées au code du sport n'ont pas de conséquence sur l'économie générale du dispositif de lutte contre le dopage. Elles visent à accroître les prérogatives disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et des fédérations sportives, de mieux contrôler l'entourage du sportif, d'améliorer la coopération internationale, d'offrir de nouvelles possibilités de contrôle des sportifs et de définir les notions introduites dans le code du sport.
Cette ordonnance modifie principalement certaines dispositions contenues dans le titre III du livre II du code du sport. Son article 1er dispose ainsi que le code du sport est modifié.
Les articles 2 à 5 visent à apporter des modifications aux définitions déjà présentes dans le code du sport ou à en introduire de nouvelles.
Ainsi, l'article 2 modifie la définition d'une manifestation sportive internationale pour la circonscrire géographiquement aux sites désignés à cet effet par l'organisme sportif international compétent.
L'article 3 modifie la définition du sportif donné par l'article L. 230-3 du code du sport et l'étend aux personnes qui participent ou se préparent aux manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue au code du sport.
Les articles 4 et 5 introduisent des définitions relatives aux notions d'aide substantielle à la découverte d'infraction liée au dopage, de complicité et de tentative de commission d'une infraction. La définition de l'aide substantielle permet ainsi de déterminer les conditions à remplir pour bénéficier d'un sursis applicable à une sanction. Celles de complicité et de tentative visent à sécuriser les procédures contentieuses engagées sur le fondement de telles notions.
L'article 6 dispose que les fédérations sportives coopèrent avec les fédérations internationales et l'AFLD en matière de lutte contre le dopage.
L'article 7 modifie l'article L. 232-2 du code du sport relatif aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Deux dispositions sont ainsi introduites afin que les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par les organisations responsables de grandes manifestations internationales et par l'Agence mondiale antidopage soient reconnues. Les sportifs pourront ainsi désormais se prévaloir de ces autorisations.
L'article 8 modifie l'article L. 232-5 du code du sport relatif aux compétences de l'AFLD. Les prérogatives de l'agence sont ainsi élargies afin de lui permettre de diligenter des contrôles sur des sportifs qui font l'objet d'une interdiction de participer à une compétition ou d'une suspension provisoire. Elle pourra également diligenter des contrôles lors de compétitions qui font l'objet d'une procédure de déclaration ou d'autorisation administrative mais qui ne sont pas organisées sous l'égide d'une fédération agréée ou délégataire. Par ailleurs, l'AFLD reconnaîtra désormais la validité des autorisations d'usage thérapeutique délivrées par les organisations responsables de grandes manifestations internationales ainsi que les effets des décisions disciplinaires rendues par tous les signataires du code mondial antidopage.
L'article 9 crée un article L. 232-9-1 afin d'interdire à tout sportif de recourir, dans le cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction consécutive au non-respect des dispositions du code du sport en matière de dopage ou du code mondial antidopage, ou d'une sanction prononcée par un ordre professionnel, ou encore d'une sanction pénale. La mise en œuvre de cette interdiction nécessite que l'AFLD notifie au sportif, s'il y a lieu, l'identité de la personne à laquelle il lui est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée. Le sportif est alors tenu de cesser immédiatement de faire appel aux services de la personne concernée dans le cadre de son activité sportive.
L'article 10 crée un article L. 232-10-2 visant à instaurer une obligation de signalement à l'AFLD ou aux fédérations internationales de tout manquement à la réglementation relative à la lutte contre le dopage dont aurait connaissance une fédération sportive.
L'article 11 clarifie la rédaction du 3° de l'article L. 232-13-1 du code du sport en réaffirmant le principe qu'un contrôle peut être réalisé en tout lieu, y compris à son domicile, dès lors qu'il s'effectue dans le respect de la vie privée du sportif et de son intimité. Les termes qui conditionnaient ces contrôles à l'accord préalable du sportif lorsqu'ils étaient réalisés à son domicile dans la journée ont été supprimés.
L'article 12 modifie l'article L. 232-14 afin d'étendre la période durant laquelle l'agence peut effectuer des contrôles de jour. Ces derniers seront désormais possibles de 6 heures à 23 heures en lieu et place de 6 heures à 21 heures.
L'article 13 crée au sein du code du sport les articles L. 232-14-1 à L. 232-14-5 qui déterminent les modalités de contrôles entre 23 heures et 6 heures. Ces contrôles nocturnes concerneront ainsi les sportifs qui peuvent être soumis à l'obligation de localisation par l'AFLD, ceux qui appartiennent au groupe cible des fédérations sportives internationales, ainsi que sur les sportifs qui participent à une manifestation sportive internationale. Par ailleurs, des soupçons graves et concordants que les sportifs concernés risquent de se doper doivent peser à leur encontre. Cet article précise également que la réalisation de ces contrôles doit être proportionnée aux enjeux liés à la lutte contre le dopage en termes de loyauté des compétitions et de protection de la santé du sportif.
Les contrôles auront lieu avec le consentement du sportif qui devra être recueilli par écrit. Ce consentement pourra être sollicité par une fédération internationale, un organisateur de manifestation internationale ou l'AFLD. Une fois donné, le consentement sera considéré comme acquis sur une période de trois mois renouvelable tacitement une fois.
Toutefois, si le sportif refuse de donner son consentement ou ne répond pas à la demande dans un délai d'un mois, le contrôle pourra être organisé après accord du juge judiciaire. Ainsi, les fédérations internationales et l'AFLD pourront saisir le juge des libertés et de la détention afin d'obtenir l'autorisation de diligenter les contrôles de nuit. Cette autorisation ne sera accordée que s'il existe des soupçons graves et concordants de l'imminence d'une infraction à la législation en matière de dopage.
Le sportif qui refuse de se soumettre à ce type de contrôle encourt des sanctions disciplinaires.
L'article 14 introduit un article L. 232-15-1. Celui-ci a pour objet de prévoir une procédure particulière de retour à la compétition pour les sportifs qui faisaient l'objet d'une obligation de localisation et qui ont cessé leur activité sportive. Ainsi, ils devront signaler leur intention de reprendre leur activité à l'agence. Durant une période de six mois suivant cette information, ils ne pourront pas participer à une compétition sauf s'ils bénéficient d'une exemption de l'Agence mondiale antidopage.
L'article 15 modifie l'article L. 232-16 relatif aux contrôles diligentés par l'AFLD à l'occasion des manifestations sportives internationales. Il est ainsi précisé que l'agence pourra, notamment, diligenter des contrôles additionnels sur le site de la manifestation sportive internationale et diligenter des contrôles en dehors du site de la manifestation.
L'article 16 dispose que des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes qui, bien qu'ayant fait l'objet d'une interdiction de participer à une manifestation sportive, ont participé à une manifestation qui s'est déroulée en dehors du territoire national.
L'article 17 complète l'article L. 232-19 par un nouvel alinéa qui précise qu'un prélèvement d'échantillon peut être réalisé sur tout sportif se trouvant sur les lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1.
Les articles 18 et 19 modifient les articles L. 232-21 et L. 232-22 afin de permettre aux fédérations et à l'agence de prononcer des sanctions sur le fondement des nouvelles interdictions introduites par la présente ordonnance. Les complices des auteurs des infractions peuvent également être poursuivis sur ce même terrain disciplinaire.
L'article 20 réécrit l'article L. 232-23 consacré à l'échelle des sanctions que peut prononcer l'AFLD. Les sanctions sont ainsi complétées afin de prévoir que les sportifs pourront également se voir infliger une interdiction de participer à des entraînements organisés par leurs clubs ou leur fédération, de participer à l'organisation de compétitions sportives et d'exercer la profession d'éducateur sportif ou de personnel d'encadrement. Enfin, comme le prévoit le code mondial antidopage, les sanctions peuvent être réduites dès lors que le sportif avoue, avant l'engagement de la procédure disciplinaire, avoir commis une infraction.
L'article 21 ajoute à l'article L. 232-23-2 un alinéa visant à tirer l'ensemble des conséquences d'une interdiction de participer aux compétitions sportives prononcée par l'agence. Ainsi, les fédérations recevront une demande de l'agence de retrait provisoire de la licence pour la durée de la période d'interdiction.
L'article 22 introduit un article L. 232-23-3-1 au code du sport. Celui-ci a pour objet de prévoir les conditions dans lesquelles les décisions de l'agence sont rendues publiques. La publicité des décisions est de principe, sauf pour les mineurs ; une décision spécialement motivée de l'autorité qui sanctionne doit être prise pour le maintien de l'anonymat du sportif sanctionné.
L'article 23 est relatif à la mise en œuvre de l'aide substantielle apportée aux instances en charge de la lutte contre le dopage. Ainsi, lorsqu'un sportif fournira une aide substantielle à la découverte d'infraction en matière de dopage, celui-ci pourra bénéficier d'un sursis à exécution de sa sanction. Ce sursis pourra couvrir 75 % de la sanction encourue et s'étendre jusqu'à la totalité de la durée, avec l'accord de l'AMA, en fonction de la qualité de l'aide substantielle fournie.
Il crée également les articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-10 destinés à fixer le quantum des sanctions applicables lors d'infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le dopage.
La durée des mesures d'interdiction est de quatre ans en cas d'usage d'une substance non spécifiée et de deux ans en cas d'usage intentionnel d'une substance dite spécifiée.
La durée des mesures d'interdiction est également de quatre ans pour toute infraction liée au bon déroulement des contrôles.
La durée des mesures d'interdiction est de deux ans pour toute infraction liée aux obligations de localisation des sportifs.
La durée des mesures d'interdiction est de quatre ans pour toute infraction relative à la détention et au trafic de substances interdites.
En cas de récidive, le maximum des peines encourues est doublé. En cas de troisième infraction, le minimum encouru est de huit ans pouvant aller jusqu'à l'interdiction définitive.
La durée des mesures d'interdiction est de deux ans pour toute infraction aux dispositions relatives à l'association interdite.
Ces peines tiennent compte de celles prévues par le code mondial antidopage. Afin de respecter en toute hypothèse le principe constitutionnel de proportionnalité des peines, l'autorité disciplinaire peut, si les circonstances particulières d'une affaire le justifient, réduire les peines encourues, que les actes sanctionnés soient intentionnels ou non et, le cas échéant, en deçà des durées planchers fixées par l'ordonnance. La mise en œuvre de cette faculté, par l'AFLD, nécessite une décision spécialement motivée permettant d'exposer les raisons particulières de cette décision.
L'article 24 modifie l'article L. 232-23-4 afin de donner un caractère systématique, quand les circonstances le justifient, à la suspension provisoire d'un sportif de participer à une manifestation sportive, dans l'attente d'une décision disciplinaire de l'agence ou d'une fédération sportive consécutive, notamment, à l'usage d'une substance non spécifiée.
L'article 25 modifie l'article L. 232-24 afin de permettre le recours aux juridictions administratives par des organisations nationales antidopage étrangères si elles souhaitent contester une décision de l'AFLD ou d'une fédération sportive délégataire.
L'article 26 allonge le délai de prescription des faits de dopage susceptibles de faire l'objet de poursuite disciplinaire. Celui-ci passe de huit à dix ans. Cette modification permet ainsi d'allonger la période durant laquelle des analyses rétrospectives d'échantillons avec des techniques nouvelles pourront être effectuées.
L'article 27 fixe un délai de six mois aux instances dirigeantes des fédérations sportives pour adopter leur nouveau règlement disciplinaire de lutte contre le dopage intégrant les dispositions résultant de la présente ordonnance. Ce délai courra à compter de la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat qui fixera le nouveau règlement disciplinaire dopage type. A défaut d'adoption par les fédérations du règlement dans ce délai, celui-ci sera d'application directe par les fédérations.
L'article 28 prévoit les conditions d'entrée en vigueur de l'article L. 232-9-1 pour les infractions constituant une incapacité au sens de cet article mais qui auraient été commises avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
L'article 29 est relatif à l'entrée en vigueur différée au premier jour du premier mois suivant la publication de l'ordonnance des articles 4, 8, 20, 23 et 26.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.