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Résultat de délibération relative à la modification de la convention conclue avec la société La Chaîne Marseille

Justice et droit
Médias
Culture et patrimoine
Déposé le 10 octobre 2014 à 22h00, publié le 10 octobre 2014 à 22h00
Journal officiel

Texte

Par délibération du 30 juillet 2014, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 4 à la convention qu'il a conclue le 7 septembre 2005 avec la société La Chaîne Marseille. Ce projet a été signé par les parties le 30 juillet 2014.
L'avenant n° 4 à la convention figure en annexe.





ANNEXEAVENANT NO 4 À LA CONVENTION CONCLUE LE 7 SEPTEMBRE 2005 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ LA CHAÎNE MARSEILLE, D'AUTRE PART



Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société La Chaîne Marseille, il a été convenu ce qui suit :



Article 1er



Dans la convention du 7 septembre 2005, la dénomination commerciale du service « La Chaîne Marseille (LCM) » est remplacée par « TV Sud Provence ».



Article 2



Avant le dernier alinéa de l'article 1-2 (éditeur) de la même convention, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La copie des conventions spécifiques d'objectifs et de moyens conclues entre la société et des collectivités territoriales, définissant les relations entre l'éditeur du service est annexée, le cas échéant, à la présente convention. »



Article 3



Le cinquième alinéa de l'article 2-3-3 (vie publique) de la même convention est complété par les mots suivants :
« et à lutter contre les discriminations ; »



Article 4



Les article 3-1-1 (nature et durée de la programmation) et 3-1-2 (caractéristiques générales de la programmation) de la même convention sont remplacés par un article unique :
« Article 3-1-1 : nature et durée de la programmation.
« TV Sud Provence est un service de télévision locale à temps complet. La durée quotidienne du programme est de 24 heures sur 24. L'identification de la chaîne apparaissant en permanence à l'antenne est « TV Sud Provence ».
« L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne à des programmes d'information traitant uniquement de la zone de Marseille, tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone (Marseille, Aix en Provence, Auriol, Cassis, Forcalquier, Manosque, Oraison, Peipin, Roquevaire,…).
« Cette heure comprend un journal télévisé d'une durée minimum de trente minutes concernant uniquement la zone de Marseille. Elle est programmée en première diffusion exclusivement dans la zone où le service est autorisé, entre 18 h 30 et 20 h 30 heures, par tranche minimum de trente minutes.
« Cette heure quotidienne est diffusée sur 44 semaines par an. L'éditeur communique au Conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 1er septembre de chaque année, les numéros des huit semaines au cours desquelles il ne diffuse pas cette heure quotidienne. A défaut, seront retenues les huit semaines de période estivale, à savoir les semaines 27 à 34.
« Cette heure quotidienne est complétée par une programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient.
« Cet ensemble (heure quotidienne de programmes d'information et programmation locale ou régionale) représente au minimum, chaque semaine, la moitié du temps d'antenne du service et est diffusée entre 6 heures et minuit.
« L'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent :



- les programmes diffusés ne peuvent comporter que l'identification du service autorisé ;
- lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur par un ou des fournisseurs de programmes, les programmes fournis (à l'exception de l'heure quotidienne de programme d'information visé au 1er alinéa et des programmes locaux ou régionaux visés au 3e alinéa) ne peuvent excéder 30 % du temps d'antenne du service.



« Une grille de programme figure, à titre indicatif, à l'annexe 3. »



Article 5



L'article 3-1-3 (communication institutionnelle) est numéroté 3-1-2.



Article 6



Il est ajouté à la même convention un nouvel article, numéroté 3-1-3, ainsi rédigé :
« Article 3-1-3 : financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales
« L'éditeur respecte la recommandation du Conseil du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales. »



Article 7



Le dernier alinéa de l'article 3-1-5 (publicité) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur respecte la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. »



Article 8



L'article 3-1-7 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 3-1-7 : téléachat, voyance, jeux d'argent et de hasard
« L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
« Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
« L'éditeur ne diffuse pas d'émissions de voyance.
« Il ne diffuse pas d'émissions de jeux d'argent et de hasard avant minuit et après six heures du matin. »



Article 9



Il est ajouté à la même convention deux nouveaux articles, numérotés respectivement 3-1-8 et 3-1-9, ainsi rédigés :
« Article 3-1-8 : placement de produit
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision. »
« Article 3-1-9 : communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »



Article 10



L'article 3-2-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 3-2-1 : diffusion d'œuvres audiovisuelles.
« Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
« Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service. »



Article 11



L'article 3-2-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 3-2-2 : production d'œuvres audiovisuelles
« Bien que ne réservant pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, l'éditeur s'engage à consacrer une somme correspondant au moins à 5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française. »



Article 12



Il est ajouté à la troisième partie (stipulations particulières) de la même convention un IV (données associées), ainsi rédigé :
« IV. - DONNÉES ASSOCIÉES
« Article 3-4-1 : définition des données associées
« Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
« Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
« Article 3-4-2 : langue française et respect de la propriété intellectuelle
« L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
« L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
« Article 3-4-3 : obligations déontologiques
« A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
« Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
« Article 3-4-4 : protection du jeune public
« L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
« Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
« L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
« Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
« Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.
« Article 3-4-5 : communication commerciale
« La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'État.
« Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
« Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
« Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
« Elle doit être aisément identifiable comme telle.
« Article 3-4-6 : communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
« La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
« Article 3-4-7 : usage de la ressource radioélectrique par des données associées
« La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
« L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
« Article 3-4-8 : pénalités contractuelles
« Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées. »



Article 13



Le I (Contrôle) de la quatrième partie (Contrôle et pénalités contractuelles) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« I - CONTRÔLE
« Article 4-1-1 : évolution de l'actionnariat et des organes de direction
« L'éditeur informe immédiatement le Conseil de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil.
« Il informe le Conseil, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le Conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
« Il communique, sur demande du Conseil, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
« Si les éléments portés à la connaissance du Conseil en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
« Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit semestriellement au Conseil les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du Conseil, en la transmission des relevés Euroclear France des différentes sociétés concernées.
« Les stipulations prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le Conseil. »
« Article 4-1-2 : informations économiques
« L'éditeur transmet au Conseil, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées.
« Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés, au titre d'une communication institutionnelle, avec une collectivité territoriale.
« L'éditeur transmet au Conseil en début d'exercice comptable un compte de résultat prévisionnel puis un état financier du compte de résultat à mi-exercice et en fin d'exercice.
« Il remet au Conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et les annexes, ainsi que son rapport de gestion, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce.
«Il communique également les documents prévus par les articles L. 233-15, L 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du Conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
« Il transmet au Conseil, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
« Il communique pour information au Conseil, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du Conseil, outre le tableau des filiales et des participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
« Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités. »
« Article 4-1-3 : contrôle des programmes
« L'éditeur communique ses avant-programmes au Conseil dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
« Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil peut lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
« Article 4-1-4 : informations sur le respect des obligations
« En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au Conseil toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
« La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le Conseil, après concertation avec l'ensemble des éditeurs.
« L'éditeur communique au Conseil, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
« Il transmet au Conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il réalise.
« Il communique chaque année au Conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent
« Il fournit au Conseil les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ». »
« Article 4-1-5 : reprise des programmes d'un autre service
« L'éditeur communique au Conseil, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision. »



Article 14



L'article 4-2-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 4-2-2 : sanctions
« Si l'éditeur ne se conforme pas à la mise en demeure, le Conseil peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
« 2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
« 3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année ;
« En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »



Article 15



Le présent avenant s'applique à compter de sa signature.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 30 juillet 2014.




Pour la société La Chaîne Marseille


Le président,


C. Musset


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :


Le président,


O. Schrameck