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Résultat de délibération relative à la modification de la convention conclue avec la société Rennes Cité Média

Justice et droit
Médias
Consommateurs
Déposé le 31 décembre 2998 à 23h00, publié le 26 juin 2012 à 22h00
Journal officiel

Texte

Par délibération du 12 avril 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 2 à la convention qu'il a conclue le 10 octobre 2006 avec la société Rennes Cité Média. Ce projet a été signé par les parties le 6 juin 2012.
L'avenant n° 2 à la convention figure en annexe.
AVENANT N° 2 À LA CONVENTION DU 10 OCTOBRE 2006 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ RENNES CITÉ MÉDIA, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, et la société Rennes Cité Média, il a été convenu ce qui suit :



Article 1er



Dans le titre et dans la convention du 10 octobre 2006 susmentionnée, les mots : « TV Rennes 35 » sont remplacés par les mots : « TVR Rennes 35 Bretagne ».



Article 2



Au premier alinéa de l'article 1-2 de la même convention, les mots : « au capital de 630 000 € » sont remplacés par les mots : « au capital de 987 955 € ».



Article 3



L'article 3-1-3 de la même convention est complété par l'alinéa suivant :
L'éditeur respecte la recommandation du conseil du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales. »



Article 4



L'article 3-1-5 de la même convention est rédigé de la façon suivante :
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »



Article 5



L'article 3-1-6 de la même convention est rédigé de la façon suivante :
Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci. »



Article 6



L'article 3-1-7 de la même convention est rédigé de la façon suivante :
L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement. »



Article 7



A la même convention, est inséré un article 3-1-8 rédigé de la façon suivante :
« Article 3-1-8. ― Placement de produit.
« L'éditeur respecte la délibération du 16 février 2010 du conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision. »



Article 8



A la même convention, est inséré un article 3-1-9 rédigé de la façon suivante :
« Article 3-1-9. ― Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard.
« L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »



Article 9



L'article 4-2-2 de la même convention est rédigé de la façon suivante :
« Le conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »



Article 10


L'annexe I de la même convention, intitulée « Composition du capital de la société éditrice », est rédigée de la façon suivante :
« Répartition du capital social :

























































































ACTIONNAIRE

NOMBRE D'ACTIONS

% PARTICIPATION

VALEUR NOMINALE

Ville de Rennes

10 973

31,81 %

314 227 EUR

Rennes métrople

6 900

20,00 %

197 591 EUR

CEBPL Communication

4 200

12,17 %

120 273 EUR

Ouest France

4 191

12,15 %

120 015 EUR

CCI de Rennes

2 761

8,00 %

79 065 EUR

Département d'Ille-et-Vilaine

1 725

5,00 %

49 398 EUR

Télégramme de Brest

1 725

5,00 %

49 398 EUR

Crédit mutuel Arkea

1 400

4,06 %

40 091 EUR

Société Parc Expo de Rennes

345

1,00 %

9 880 EUR

Lepage Electronique

158

0,46 %

4 525 EUR

GER TV

120

0,35 %

3 436 EUR

Actionnaires individuels

2

0,01 %

57 EUR

Total

34 500

100 %

987 955 EUR




« Mandataire social :
« Mme Sylvie Robert, présidente du conseil d'administration de Rennes Cité Média.
« Direction de la publication :
« Le directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, est Mme Sylvie Robert. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 6 juin 2012.

Pour la société :


La présidente,


S. Robert


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :


Le président,


M. Boyon