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Accès du public aux forêts communales soumises au régime forestier

Question écrite de - Agriculture

Question de ,

Diffusée le 1 novembre 1995

M. Louis Althapé demande à M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation de bien vouloir lui apporter des éclaircissements sur la répartition des compétences entre les autorités communales et l'Office national des forêts pour réglementer l'accès du public aux forêts communales soumises au régime forestier.

S'agissant plus particulièrement de la circulation des véhicules sur les chemins qui n'appartiennent pas à la voirie communale - et au-delà de l'exercice des pouvoirs de police qui permettent au maire, sur le fondement de l'article L. 131-4-1 du code des communes, d'interdire, par arrêté motivé, l'accès de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation dans ces secteurs est de nature à compromettre la protection des espaces naturels -, la question est ainsi de savoir si, sur le fondement des pouvoirs patrimoniaux ou de gestion du domaine, c'est au conseil municipal et au maire qu'il revient de réglementer ou d'interdire cette circulation, ou si, au contraire, ces pouvoirs appartiennent à l'Office national des forêts, chargé de veiller à l'application du régime forestier et, plus largement, à la sauvegarde des forêts soumises.

Si l'on s'en tient à la réponse ministérielle à la question écrite no 16362, publiée au JO, AN du 5 mars 1990, page 972, c'est le conseil municipal qui a le pouvoir d'interdire les forêts communales à la circulation générale des véhicules. Mais une autre réponse ministérielle à la question écrite no 26703, publiée au JO, AN du 23 juillet 1990, page 3483, précise qu'en ce qui concerne le domaine soumis au régime forestier, le droit d'interdire l'accès de certaines voies forestières appartient à l'Office national des forêts.

Au-delà de la circulation des véhicules, la question se pose, semble-t-il, dans les mêmes termes pour l'accès des piétons à la forêt.

Réponse - Agriculture

Diffusée le 3 avril 1996

Réponse. - Sur le plan général, l'accès du public dans les forêts communales, comme dans tout espace naturel non clôturé, est largement toléré pour les piétons, sous réserve que leur nombre et leur comportement ne soient pas de nature à causer des dommages à la propriété forestière. La nécessité d'assurer la protection du milieu naturel, du sol, de la faune et de la flore peut amener le propriétaire à installer des engrillagements, des barrières ou des panneaux d'interdiction restreignant l'accès du public à certaines zones ou sites fragiles (semis et plantations, etc.).

En outre, l'accès à des zones dangereuses pour les promeneurs (coupes en exploitation, places de dépôt de grumes, excavations, carrières, etc.) peut être interdit par le responsable du chantier ou de l'exploitation. Le maire, ou à défaut le préfet, peut également réglementer la pratique de certaines activités à risques sur des sites inadaptés ou fragiles (escalade, canyoning, baignades, etc.) en vue d'assurer la sécurité des usagers.

L'arrêté d'aménagement d'une forêt soumise au régime forestier peut également, sur proposition de l'office national des forêts et après consultation du préfet et des maires des communes de situation " fixer, pour les zones qui le nécessitent, la réglementation opposable au public des activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement ", en application des articles L. 133-1, 2e alinéa, et R. 133-1-1 du code forestier.

Dans le cas plus particulier des voies forestières, les décisions concernant l'ouverture à la circulation des véhicules des voies privées faisant partie des forêts communales ou sectionnales sont prises par le conseil municipal après avis de l'office national des forêts, compétent pour apprécier les inconvénients éventuels de la circulation motorisée pour la conservation du milieu forestier et la tranquillité de la faune sauvage et l'opportunité de proposer ou de maintenir la fermeture desdites voi es.

L'office national des forêts dispose d'une compétence exclusive pour autoriser ou interdire la circulation publique sur le seul domaine de l'Etat soumis au régime forestier, comme le rappelait la réponse à la question écrite no 26703 du 9 avril 1990. La réglementation de la circulation et du stationnement sur les voies privées forestières ouvertes à la circulation publique des véhicules relève des pouvoirs de police du maire, ou à défaut du préfet, pour les forêts communales et sélectionales, et des pouvoirs du préfet, représentant de l'Etat, pour les préfets domaniales.

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