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Activités de tourisme des agriculteurs et plafond de sécurité sociale

Question écrite de - Agriculture

Question de ,

Diffusée le 19 octobre 1988

M. Serge Mathieu expose à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt que le décret n° 88-25 du 4 janvier 1988 fixe à 35 p. 100 du plafond de la sécurité sociale le montant maximum des revenus que les exploitants agricoles peuvent tirer des activités d'accueil touristique, l'une des conditions pour que celles-ci soient admises comme un prolongement de l'activité agricole au sens de l'article 1144 (1°) du code rural.

Il apparaît, cependant, que la limite ainsi fixée est notoirement insuffisante, notamment dans les régions, telle celle de Rhône-Alpes, où le maintien des activités agricoles implique nécessairement la recherche par les agriculteurs de ressources complémentaires aux revenus tirés de l'exploitation. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraîtrait pas opportun de relever très sensiblement le plafond fixé par le décret précité.

Réponse - Agriculture

Diffusée le 2 mai 1990

Réponse. - Les problèmes évoqués par l'honorable parlementaire concernant la pluri-activité et plus particulièrement l'exercice d'activités d'accueil touristique par les agriculteurs trouvent leur solution dans les mesures qui viennent d'être prises. Conscient de ce que représente la pluri-activité comme facteur essentiel de développement de la vitalité économique de certaines régions, notamment en montagne, mais également comme source de revenus souvent indispensable à de nombreux agriculteurs, le Gouvernement reconnaît tout l'intérêt et le bien-fondé des mesures pouvant en faciliter l'exercice.

Les dispositions de l'article 32 de la loi du 17 janvier 1986 et celles du décret du 4 janvier 1988 relatives au caractère agricole des activités d'accueil touristique développées sur les exploitations agricoles, constituaient un progrès en matière sociale. Elles permettaient en effet aux agriculteurs exerçant à titre accessoire une activité complémentaire touristiqueou hôtelière, de relever du seul régime agricole dès lors que le revenu retiré d'une telle activité ne dépassait pas un certain montant.

Il est apparu, cependant, que ces assouplissements à la règle générale selon laquelle les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent auprès de chacun des régimes d'assurance maladie dont relèvent ces activités, étaient insuffisants. C'est pourquoi la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi d'adaptation agricole du 30 décembre 1988 comporte des dispositions favorisant l'exercice de la pluriactivité et visant notamment à remédier aux problèmes que rencontraient les agriculteurs pratiquant des activités agro-touristiques et susceptibles de relever de deux régimes sociaux.

Ainsi, l'une des mesures prévues dans ladite loi assimile-t-elle désormais les activités d'accueil touristique développées sur l'exploitation à des activités agricoles et permet aux agriculteurs exerçant de telles activités de relever du seul régime agricole et de cotiser auprès de ce régime sur l'ensemble de leurs revenus, sans qu'il soit dorénavant nécessaire d'apprécier l'importance relative de ces activités.

Dans ces conditions, les dispositions du décret du 4 janvier 1988 prises pour déterminer le caractère accessoire de l'activité touristique et limitant à 35 p. 100 du plafond de la sécurité sociale le montant des revenus tirés de cette activité pour qu'elle puisse être considérée comme non salariée agricole sont devenues sans objet.

La mesure ainsi adoptée permet aux agriculteurs de diversifier leur activité tout en simplifiant les formalités imposées.

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