M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur le fait que les anciens combattants et victimes de guerre ont désormais la possibilité de prendre leur retraite professionnelle dès l'âge de soixante ans. Aussi, serait-il tout à fait souhaitable d'abaisser également l'âge de la retraite du combattant à soixante ans sans condition spéciale.
Il lui demande de lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à aller dans ce sens et éviter, par ailleurs, que cette retraite soit prise en compte dans les ressources retenues pour bénéficier du F.N.S.
Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle les réponses suivantes : 1° La retraite du combattant qui est versée aux titulaires de la carte du combattant n'est pas une retraite professionnelle mais la traduction pécuniaire, non imposable, de la reconnaissance nationale, versée à titre personnel (non réversible en cas de décès).
Ses conditions d'attribution et son paiement sont indépendants de la retraite professionnelle et notamment de l'âge d'ouverture des droits à cette retraite. En l'état actuel des textes, elle est versée à partir de l'âge de soixante-cinq ans, avec une anticipation possible à partir de soixante ans en cas d'invalidité et d'absence de ressources. 2° Aux termes de l'article R. 815-25-8° du code de la sécurité sociale, la retraite du combattant est exclue du montant des ressources à prendre en considération pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.