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Age de la retraite des conjoints d'artisans et commerçants

Question écrite de M. Roland Courteau - Commerce et artisanat

Question de M. Roland Courteau,

Diffusée le 23 juillet 1986

M.Roland Courteau rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, que, par la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, les conjoints d'artisans et commerçants se sont vu reconnaître enfin des droits professionnels et sociaux.

Cependant, si, depuis le 1er juillet 1984, les artisans et commerçants peuvent prendre leur retraite à soixante ans, leurs conjoints ne pourraient, semble-t-il, bénéficier de cette possibilité et seraient obligés d'attendre leur soixante-cinquième année. Il semble donc qu'il y ait sur ce point inéquité... mais également problème pour le cas où l'artisan ou le commerçant prenant sa retraite à soixante ans céderait son affaire.

Il lui demande donc de lui apporter toutes précisions sur le problème exposé et de lui indiquer, le cas échéant, quelles mesures il entend prendre pour le solutionner.

Réponse - Commerce et artisanat

Diffusée le 29 octobre 1986

Réponse. -Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans dans les régimes de base d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants concerne, comme le régime général sur lequel ces régimes sont alignés, les droits personnels acquis par les assurés, à l'exclusion des droits dérivés.

Il en résulte que les conjoints d'artisans et de commerçants, lorsqu'ils n'ont pas personnellement cotisé et ne peuvent prétendre qu'à des droits dérivés comme " conjoint coexistant ", doivent attendre l'âge de soixante-cinq ans pour en bénéficier pleinement ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail.

Il n'en est pas de même lorsque ces conjoints ont cotisé volontairement pour s'acquérir des droits propres ; ils bénéficient alors des mesures d'abaissement de l'âge de la retraite comme le chef d'entreprise. On peut rappeler que la possibilité de cotiser volontairement a été ouverte aux conjoints par l'article 23 bis del'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et que les modalités ont été, par la suite améliorées notamment par la loi du 10 juillet 1982.

Pour ce qui concerne le problème particulier qui se pose au conjoint coexistant n'ayant pas atteint soixante-cinq ans lorsque le chef d'entreprise demande sa retraite à soixante ans et doit cesser définitivement son activité, il convient de rappeler que la cessation d'activité n'implique pas obligatoirement la cession de l'entreprise et que le conjoint peut notamment poursuivre, en son nom propre, l'activité du chef d'entreprise retraité.

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