Agents administratifs qualifiés des collectivités locales

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 23 janvier 1991

M. André Pourny expose à M. le ministre de l'intérieur que les agents administratifs qualifiés des collectivités locales, intégrés adjoints administratifs du fait de leurs fonctions de sténodactylographe, voient les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi considérés comme services accomplis dans le grade d'intégration, mais que les agents administratifs qualifiés nommés adjoints administratifs après concours ne bénéficient pas, pour leur reclassement, de la prise en compte des services antérieurs.

Il apparaît donc que des agents admis au concours d'adjoint administratif sont défavorisés par rapport à ceux qui n'ont pas été admis à ce même concours mais ont pu être intégrés dans le grade en vertu de dispositions spéciales. Il lui demande donc si des agents administratifs qualifiés exerçant les fonctions de sténodactylographe, admis au concours d'adjoint administratif en 1989 et de ce fait nommés depuis à ce grade peuvent faire l'objet d'une annulation de leur nomination obtenue dans ces conditions et bénéficier en contrepartie d'une mesure d'intégration.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 1 mai 1991

Réponse. - Aux termes de l'article 5 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D, les fonctionnaires recrutés ou promus par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi, et conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Les agents administratifs qualifiés territoriaux reclassés dans le grade d'adjoint administratif territorial à l'issue d'un concours bénéficient donc des mêmes dispositions que les agents administratifs qualifiés intégrés dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, en application de l'article 10 du décret n° 90-829 du 20 septembre 1990, relatif à la fonction publique territoriale (intégration à l'échelon atteint dans le grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon).

L'annulation de la nomination dans le grade d'adjoint administratif territorial obtenue à la suite d'un concours ne serait possible que si cette nomination, acte créateur de droit, s'avérait illégale, et si elle était sollicitée dans le délai de recours contentieux.

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