M. Michel Delebarre attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur la situation des agents de La Poste et de France télécom ayant opté pour le maintien de leur grade dit « de reclassement » lors de la mise en place d'une nouvelle classification en interne en 1993 et privés depuis lors de toute possibilité d'évolution de carrière.
Syndicats et associations de défense des fonctionnaires soutiennent en effet que, depuis cette réforme de 1993, les agents reclassés seraient privés de leurs droits à carrière et à promotion interne.
Le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste n'a rétabli que très partiellement cette situation, en ne reconnaissant un droit à la promotion interne pour les fonctionnaires reclassés qu'à compter du 30 décembre 2009. Les possibilités de promotion pour ces agents seraient encore aujourd'hui très insuffisantes.
Aussi, syndicats et associations réclament un plan de revalorisation de ces carrières. Il la remercie de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend procéder à une reconstitution de carrière et à l'avancement des agents « reclassés » de La Poste et de France Télécom.
Suite à la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur.
En l'absence de recrutement externe depuis des années et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions étaient en effet très réduites. Cependant, des mesures spécifiques existaient déjà qui favorisaient l'accès aux corps de classification. Ainsi, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification.
Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert aux reclassés bien que les règles statutaires de la fonction publique réservent exclusivement cet accès aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps.
Les fonctionnaires dits « reclassés » peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification, sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. S'agissant de la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la Haute Cour n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion.
Le Conseil d'État a de plus explicitement précisé dans une décision récente du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière constitue en effet un acte administratif extrêmement rare.
Elle n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables aux évènements de la Seconde Guerre mondiale et aux évènements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine. Au demeurant, les fonctionnaires dits « reclassés » bénéficient d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits « reclassifiés ».