M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur la situation des agents territoriaux recrutés par les collectivités locales et affectés en tant que sapeurs-pompiers permanents. Le décret no 93-135 du 2 février 1993 a institué l'intégration de ces agents dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels et assimilé les services effectués dans le dernier grade par les fonctionnaires territoriaux sapeurs-pompiers permanents à des services effectifs de sapeurs-pompiers professionnels.
Toutefois, il semble souhaitable de modifier le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 afin de permettre à la caisse de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de valider les services effectués en tant que permanents, et ce, en vue de pouvoir faire bénéficier les agents sus-cités à un départ en retraite à cinquante-cinq ans.
En effet, cette possibilité n'était jusqu'à présent offerte qu'à ceux dont l'intégration dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels est intervenue après l'âge de quarante ans. Il souhaiterait connaître sa position sur la question et les suites qu'il entend y réserver.
Réponse. - Le décret no 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers fixe, dans ses articles 16 à 25, de nouvelles modalités d'intégration, dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers dits " permanents " qui étaient des sapeurs-pompiers volontaires exerçant à temps complet cette activité dans les services d'incendie et de secours et ayant au titre de leur activité principale la qualité de fonctionnaire territorial.
Les agents ainsi intégrés dans l'un de ces cadres d'emplois institués par les décrets no 90-851, no 90-852 et no 90-853 du 25 septembre 1990 modifiés sont régis dorénavant par l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Dans ce cadre, ils bénéficient de l'application de l'article 6 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, qui précise que les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter de l'âge de cinquante-cinq ans.
En outre, le décret du 2 février 1993 précité dispose, aux termes de ses articles 23 et 25, que les services effectués dans le dernier grade détenu par les fonctionnaires territoriaux, sapeurs-pompiers permanents, sont assimilés à des services effectifs de sapeur-pompier professionnel soit en totalité pour les agents intégrés après examen, soit en partie pour ceux intégrés après concours.
Néanmoins, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, compétente de plein droit pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, ne reconnaît pas l'assimilation de ces services à des services réalisés en qualité de sapeur-pompier professionnel, qui sont classés dans la catégorie dite " active " au sens de l'article 21 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
L'avis du ministre du budget, également chargé de l'application du décret du 9 septembre 1965 précité, a été sollicité sur ce point. Par ailleurs, les services du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire étudient les modifications de texte qui pourraient se révéler nécessaires.