M. Daniel Percheron attire l'attention de M. le ministre du logement concernant les dispositions de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) relatives à l'aide personnalisée au logement (APL). Ainsi l'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
Toutefois, une exception a été faite pour les occupants d'un logement-foyer de jeunes travailleurs ou pour les occupants de certains logements-foyers répondant à des conditions qui restent à définir par décret. Il lui demande de lui préciser ses intentions sur la prise en compte, à cette occasion, des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS), des centres maternels, des résidences sociales ainsi que des appartements gérés par des associations au bénéfice des plus démunis dans le cadre de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 (en sous-location en particulier).
Réponse. - L'article 93 de la loi de finances pour 1995 modifie les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement (APL), en prévoyant que celle-ci sera désormais versée à compter du mois suivant celui de l'entrée dans les lieux. Cette mesure, qui ne concerne que les personnes ne bénéficiant pas avant l'entrée dans les lieux d'une aide au logement, et qui est déjà appliquée en allocation de logement à caractère familial (ALF) et à caractère social (ALS), a été proposée dans le cadre de l'harmonisation des trois aides personnelles au logement.
Le Gouvernement est conscient des difficultés que peut entraîner, dans certains cas exceptionnels, une telle disposition pour l'accès au logement des personnes défavorisées ; il rappelle toutefois l'existence du fonds de solidarité pour le logement (FSL) qui a pour objet de faciliter l'accès au logement des personnes en difficulté grâce à l'octroi de prêts ou de subventions destinés à couvrir les dépenses d'installation dont les crédits ont été fortement augmentés (p 22 p. 100) à cet effet.
De plus, cette mesure ne sera pas appliquée aux foyers de jeunes travailleurs ni aux foyers qui accueillent des personnes en insertion sociale et professionnelle dénommés " résidences sociales ".