M. René Regnault appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur l'article 96 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) relatif aux nouvelles règles d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement. Déplorant les mesures instituées par ce texte, notamment la première d'entre elles, à savoir que désormais la date d'ouverture du droit à l'APL est le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont réunies, il lui fait part des légitimes inquiétudes que lui inspire ce nouveau dispositif, lequel va constituer un frein à l'accès au logement pour les ménages à faibles ressources.
Aussi, l'interroge-t-il sur les moyens qu'elle compte mettre en oeuvre pour enrayer les graves conséquences de ces dispositions très restrictives et afin que l'APL demeure un instrument priviligié de prévention contre les phénomènes d'exclusion et d'indépendance financière des jeunes, vis-à-vis de leurs parents tout d'abord, mais aussi à l'égard des services sociaux.
Réponse. - L'article 93 de la loi de finances pour 1995 modifie les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement (APL), en prévoyant que celle-ci sera désormais versée à compter du mois suivant celui de l'entrée dans les lieux. Cette mesure, qui ne concerne que les personnes ne bénéficiant pas avant l'entrée dans les lieux d'une aide au logement, et qui est déjà appliquée en allocation de logement à caractère familial (ALF) et à caractère social (ALS), a été proposée dans le cadre de l'harmonisation des trois aides personnelles au logement.
Le Gouvernement est conscient des difficultés que peut entraîner, dans certains cas exceptionnels, une telle disposition pour l'accès au logement des personnes défavorisées ; il rappelle toutefois l'existence du fonds de solidarité pour le logement (FSL) qui a pour objet de faciliter l'accès au logement des personnes en difficulté grâce à l'octroi de prêts ou de subventions destinés à couvrir les dépenses d'installation dont les crédits ont été fortement augmentés (p 22 p. 100) à cet effet.
De plus, cette mesure ne sera appliquée ni aux foyers de jeunes travailleurs ni aux foyers de travailleurs migrants ni aux foyers qui accueillent des personnes en insertion sociale et professionnelle dénommés " résidences sociales ".