M. Christian Poncelet demande à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, ce qu'il faut entendre par les dispositions de l'instruction du 26 mars 1984 (B.O.D.G.I. 4A-3-84 § 6 a), selon lesquelles l'allégement de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles est applicable à celles d'entre elles créées pour la reprise d'un établissement en difficulté, à la condition, toutefois, que la reprise se traduise par un " rachat du fonds ".
Il lui demande de bien vouloir lui préciser si ce terme vise les seuls éléments incorporels qui assurent la pérennité de l'exploitation, à l'exclusion des matériels et mobiliers dissociables, ou bien l'ensemble des éléments d'actifs, ou bien encore les éléments incorporels et les éléments corporels indissociables.
Par ailleurs, à supposer que le rachat du fonds implique la reprise de tous les éléments d'actif, il lui demande si cette reprise peut être effectuée, au moins pour partie, par crédit-bail. Plus précisément, il le prie de lui indiquer si une société nouvelle pourrait prétendre au régime de faveur prévu par la loi si elle reprenait l'intégralité des éléments d'actif d'une entreprise en difficulté, en assurant le financement de cette reprise pour partie par rachat (pour les fonds et les éléments corporels indissociables) et par crédit-bail pour les autres éléments corporels, notamment à la lumière de l'article 22 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989).