M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le manque d'information des bénéficiaires de contrats d'assurance-vie quant aux montants des capitaux et de leur revalorisation après le décès.
Si la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence a sensiblement amélioré le cadre légal en matière de recherche et de règlement des bénéficiaires d'assurance-vie, l'information de ces derniers concernant le contrat d'assurance-vie dont ils bénéficient mériterait d'être encore améliorée.
En particulier, l'assureur n'a pas d'obligation de leur communiquer les informations relatives aux montants des capitaux et de leur revalorisation après le décès de l'assuré. Il pourrait paraître justifié pour la bonne information des bénéficiaires que ces éléments soient portés à leur connaissance.
Ces informations permettraient également de s'assurer de l'absence d'incohérence dans la somme qui est versée aux bénéficiaires. Cette transparence apparaît d'autant plus nécessaire qu'un certain nombre de cas de sous-valorisation du montant perçu par rapport aux primes versées par l'assuré de son vivant et aux intérêts acquis a pu être observé.
Or, à ce jour, un nombre non négligeable d'assureurs ne jugent pas utile de communiquer ces données.
Afin de remédier à cette situation, une obligation légale de l'assureur de communiquer ces informations pourrait être ainsi envisagée. Le bénéficiaire pourrait également se voir transmettre une copie d'une version du contrat, respectant la confidentialité de certaines données - notamment l'identité des autres bénéficiaires du contrat - mais lui permettant d'avoir la certitude des informations le concernant qui lui sont communiquées.
Un amendement déposé en ce sens en première lecture du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises avait reçu un avis négatif du Gouvernement qui s'était toutefois engagé à travailler sur le sujet.
Aussi, il souhaiterait savoir les mesures qu'il compte prendre afin d'améliorer l'information relative au contrat d'assurance-vie des bénéficiaires.
L'information des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance vie a été significativement renforcée au cours des dernières années. L'article 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence a notamment imposé aux organismes d'assurance d'indiquer précisément dans tout contrat d'assurance sur la vie les conditions dans lesquelles la revalorisation du capital garanti intervient à compter du décès de l'assuré ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations.
Cette revalorisation est strictement encadrée par l'article R. 132-3-1 du code des assurances, qui limite également les frais qui peuvent être prélevés par l'assureur après la date de la connaissance du décès. S'agissant de l'information des bénéficiaires, l'article L. 132-8 du code des assurances impose à l'assureur, lorsque il est informé du décès de l'assuré, de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. À cet égard, l'article L. 132-23-1 précise que l'assureur dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire, afin de demander au bénéficiaire de lui fournir les pièces nécessaires au paiement. À réception des pièces, l'assureur doit verser, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire.
En cas de non-respect de ces délais, l'assureur est soumis à des pénalités qui ont été renforcées, dans le cadre de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), à la suite d'un amendement adopté à l'initiative de l'auteur de la question.
Enfin, les assureurs sont tenus de publier chaque année le nombre et l'encours des contrats non réglés, de préciser les démarches qu'elles effectuent pour la recherche des bénéficiaires et d'indiquer les sommes versées à ce titre. Le respect de ces obligations est soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Il existe en outre des voies de recours bien établies pour les héritiers ou les bénéficiaires qui s'estimeraient lésés, via le médiateur de l'assurance ou par la voie contentieuse. L'ajout de nouvelles obligations d'information des bénéficiaires n'apporterait pas de garantie supplémentaire pour les bénéficiaires de ces contrats, car la somme réglée au moment du décès ne peut être déduite du montant des primes versées, du fait notamment des opérations possibles en cours de vie du contrat et de l'évolution de la valeur de rachat des engagements non garantis.
Enfin, une obligation d'information aux bénéficiaires des stipulations contractuelles pourrait porter atteinte au devoir de discrétion de l'organisme d'assurance.