M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur la situation des fonctionnaires des collectivités locales de catégorie C et D qui, placés sur leur demande en position de disponibilité pour suivre leur conjoint, demandent leur réintégration.
L'article 72 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que, l'agent est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la loi.
Ce dernier article prévoit que, dans le cas où aucun emploi n'est alors vacant, l'agent de catégorie C ou D est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement. L'article 97 dispose que, durant cette période de prise en charge, il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade.
Des difficultés ayant surgi quant à l'application de cet article, il lui demande de lui indiquer si une collectivité territoriale peut refuser la réintégration d'un agent qui la demande, décider unilatéralement de prolonger cette disponibilité en prétextant qu'aucun emploi vacant n'est disponible et, de ce fait, si cette collectivité dispose de la loi la possibilité de priver l'agent de sa rémunération qui doit, dans ce cas, être assurée par le centre de gestion.