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Aménagement du territoire

Question écrite de - Aménagement du territoire

Question de ,

Diffusée le 9 février 1994

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur la situation des fonctionnaires des collectivités locales de catégorie C et D qui, placés sur leur demande en position de disponibilité pour suivre leur conjoint, demandent leur réintégration.

L'article 72 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que, l'agent est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la loi.

Ce dernier article prévoit que, dans le cas où aucun emploi n'est alors vacant, l'agent de catégorie C ou D est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement. L'article 97 dispose que, durant cette période de prise en charge, il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade.

Des difficultés ayant surgi quant à l'application de cet article, il lui demande de lui indiquer si une collectivité territoriale peut refuser la réintégration d'un agent qui la demande, décider unilatéralement de prolonger cette disponibilité en prétextant qu'aucun emploi vacant n'est disponible et, de ce fait, si cette collectivité dispose de la loi la possibilité de priver l'agent de sa rémunération qui doit, dans ce cas, être assurée par le centre de gestion.

Réponse - Aménagement du territoire

Diffusée le 6 avril 1994

Réponse. - Les modalités de réintégration d'un fonctionnaire territorial sont différentes selon les cas de mise en disponibilité. Dans le cas d'un fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2o, 3o et 4o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, l'intéressé est réintégré dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la loi précitée (cf. art. 72 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée).

C'est ainsi qu'à l'expiration d'une disponibilité il est réintégré par sa collectivité dans son cadre d'emplois et réaffecté dans un emploi correspondant à son grade. Lorsque aucun emploi n'est vacant, il est pris en charge par le centre de gestion compétent. Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du centre de gestion.

Il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Le centre peut lui confier des missions correspondant à son grade et lui proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Cette disposition implique que le premier emploi vacant correspondant à son grade lui soit offert.

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