M. Jacques Habert attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les dispositions du décret n° 72-526 du 29 juin 1972 modifié pris pour l'application de la loi n° 71-582 à l'allocation sociale de logement pour les personnes âgées et qui font partie des dispositions de l'article R. 831-5 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article dispose que le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu. Il est parfois donné à cette notion d'année civile des interprétations divergentes.
Dans le cas d'une personne âgée ayant établi sa demande d'allocation en avril 1994, il souhaite savoir si les revenus à prendre en compte, au sens du texte précité, s'apprécient en année civile antérieure de ceux perçus du 1er janvier au 31 décembre 1993, ou de ceux perçus de juillet 1993 à juin 1994 avec les ressources de l'année civile antérieure à cette période, c'est-à-dire ceux de l'année 1992.
Réponse. - L'allocation de logement à caractère social était initialement versée à certaines catégories de bénéficiaires définies à l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles figuraient les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude. Désormais, en application de la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992 abrogeant les catégories précitées, l'allocation de logement sociale est, depuis le 1er janvier 1993, versée sous seule condition de ressources aux personnes payant un minimum de loyer et ne percevant ni l'allocation de logement familiale ni l'aide personnalisée au logement.
Les modalités de prise en compte des ressources pour l'examen des droits à l'allocation de logement sociale déterminées par les dispositions des articles R. 831-4 à R. 831-7 du code de la sécurité sociale. L'article R. 831-4 dispose que le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet et s'achevant le 30 juin de l'année suivante (période de paiement).
Aux termes de l'article R. 831-6, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème. Ces ressources, prises en compte pour la détermination du minimum de loyer que doit acquitter annuellement l'intéressé pour bénéficier de l'allocation de logement, sont, en application de l'article R. 831-5, celles perçues pendant l'année civile antérieure à la période de paiement del'allocation.
En conséquence, pour l'examen d'un droit à l'allocation de logement à compter du mois d'avril 1994, soit au cours de la période de paiement débutant le 1er juillet 1993 et s'achevant le 30 juin 1994, les ressources à prendre en compte pour le calcul de l'aide sont celles perçues durant l'année civile 1992.
A compter du 1er juillet 1994 et jusqu'au 30 juin 1995, les ressources prises en compte sont celles perçues pendant l'année civile antérieure à la nouvelle période de paiement, soit celles de l'année 1993.