Mme Jacqueline Gourault attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la nouvelle rédaction de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issue de la proposition de loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire adoptée définitivement par le Sénat le 5 février 2015, lequel s'appliquerait désormais « en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, d'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre ou d'annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire ».
Les mots « ou d'annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire » ont été insérés dans le souci de rendre l'article L. 5211-6-2 du CGCT applicable aux cas de nouvelles opérations de détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire résultant de la décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 du Conseil constitutionnel (« commune de Salbris »), par laquelle ont été censurées les dispositions du 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issues de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 qui permettaient aux communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération de convenir d'une répartition des sièges de conseiller communautaire entre elles.
Il s'agit ainsi de donner un fondement juridique à la nouvelle désignation des conseillers communautaires lorsque le nombre de sièges attribué à une commune évolue au cours du mandat sans qu'intervienne une modification du périmètre de la communauté.
Le Conseil constitutionnel a précisé que l'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité s'applique à toutes les opérations de détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire postérieures à la date de publication de la décision, à la solution des instances en cours à la date de la décision, ainsi que lorsque le conseil municipal d'au moins une des communes membres est, postérieurement à la date de la publication de la décision, partiellement ou intégralement renouvelé.
Eu égard à ces précisions apportées par le juge constitutionnel, elle lui demande si l'insertion des mots « ou d'annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire » permet de faire application de l'article L. 5211-6-2 du CGCT lorsque, dans une communauté de communes ou d'agglomération, la répartition des sièges de conseiller communautaire résultant d'un accord local établi selon les disposition censurées de l'article L. 5211-6-1 du CGCT est remis en cause en raison de l'organisation d'une élection partielle ou intégrale au sein du conseil municipal d'au moins un des communes membres.