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Application des accords internationaux souscrits avec la RFA en cas de réunification de l'Allemagne

Question écrite de - Affaires étrangères

Question de ,

Diffusée le 28 mars 1990

M. Robert Pontillon demande à M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de lui faire savoir dans, l'hypothèse d'une réunification de la République démocratique d'Allemagne et de la République fédérale d'Allemagne, dans quelle mesure les engagements et accords internationaux souscrits par la R.F.A. s'appliqueraient également à un Etat allemand unifié.

Dans cette perspective il désirerait connaître le sentiment du ministre en ce qui concerne plus singulièrement le cas du traité de Bruxelles du 17 mars 1948 modifié et complété par le protocole de Paris du 23 octobre 1954 instituant collaboration en matière économique, sociale, culturelle et de légitime défense collective.

Par ailleurs, et dès lors que la durée d'application dudit traité de l'U.E.O. est, aujourd'hui encore, le sujet d'interprétations juridiques divergentes, il aimerait être éclairé sur la position du Gouvernement français quant à la durée d'application de ce traité. Elle est de cinquante ans à compter du dépôt du dernier instrument de ratification.

Cette échéance court-elle à partir de la signature du traité de Bruxelles (1948) ou du protocole de Paris.

Réponse - Affaires étrangères

Diffusée le 10 avril 1991

Réponse. - L'article 6 du traité portant règlement définitif concernant l'Allemagne stipule que le " droit de l'Allemagne unie d'appartenir à des alliances, avec tous les droits et obligations qui en découlent, n'est pas affecté par le présent traité ". Cette disposition s'applique notamment à l'appartenance de l'Allemagne à l'union de l'Europe occidentale.

Le représentant permanent de la République fédérale au Conseil de l'U.E.O. a fait à cet égard, le 3 octobre 1990, la déclaration dont l'honorable parlementaire pourra trouver le texte ci-joint. Le Conseil de l'U.E.O, et la France en particulier qui en exerce la présidence, en a pris note. En ce qui concerne la durée de validité du traité de Bruxelles modifié, elle demeure de cinquante ans à compter de l'entrée en vigueur du traité de Bruxelles modifié. Cette clause n'a pas fait l'objet de modification lors de l'adoption des accords de Paris en 1954.

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