M. Michel Teston appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés qui pourraient naître, dès la rentrée prochaine, de l'application des dispositions de l'article L. 212-15 du code de l'éducation dans les écoles maternelles ou élémentaires. Celui-ci prévoit que « Sous sa responsabilité et après avis du conseil ( ) d'école ( ), le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. »
La loi interdit donc l'utilisation des locaux scolaires à des fins sociales (garderies périscolaires par exemple) dès lors que ces activités interviennent pendant les heures ou les périodes au cours desquelles lesdits locaux sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. La circulaire du 22 mars 1985 modifiée, publiée au JO du 4 avril 1985, rappelle l'interprétation administrative classique de l'article L. 212-15, maintes fois réaffirmée dans des réponses à des questions parlementaires, en indiquant que « L'article 25 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983, codifié à l'article L. 212-15 du code de l'éducation, exclut l'utilisation des locaux scolaires par le maire pendant les heures ou périodes au cours desquelles ces locaux sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.
» Cette lecture est conforme au principe d'unicité de l'affectation des locaux scolaires, tel qu'il peut transparaître de la jurisprudence du Conseil d'État en matière de logements de fonction par exemple.
La mise en uvre, à compter de la rentrée prochaine, dans des conditions encore mal définies, d'heures de soutien aux élèves en grande difficulté, pourrait ainsi interdire aux communes, en l'état actuel de la loi, d'organiser des garderies périscolaires aux mêmes heures et dans les mêmes locaux pour les autres élèves.
En conséquence, il lui demande s'il envisage une modification des dispositions législatives du code de l'éducation préalablement à la mise en place du nouveau dispositif.