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Application des dispositions de l'article L. 212-15 du code de l'éducation dans les écoles maternelles ou élémentaires

Question écrite de - Éducation

Question de ,

Diffusée le 19 août 2005

M. Michel Teston appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés qui pourraient naître, dès la rentrée prochaine, de l'application des dispositions de l'article L. 212-15 du code de l'éducation dans les écoles maternelles ou élémentaires. Celui-ci prévoit que « Sous sa responsabilité et après avis du conseil (…) d'école (…), le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. »

La loi interdit donc l'utilisation des locaux scolaires à des fins sociales (garderies périscolaires par exemple) dès lors que ces activités interviennent pendant les heures ou les périodes au cours desquelles lesdits locaux sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. La circulaire du 22 mars 1985 modifiée, publiée au JO du 4 avril 1985, rappelle l'interprétation administrative classique de l'article L. 212-15, maintes fois réaffirmée dans des réponses à des questions parlementaires, en indiquant que « L'article 25 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983, codifié à l'article L. 212-15 du code de l'éducation, exclut l'utilisation des locaux scolaires par le maire pendant les heures ou périodes au cours desquelles ces locaux sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

» Cette lecture est conforme au principe d'unicité de l'affectation des locaux scolaires, tel qu'il peut transparaître de la jurisprudence du Conseil d'État en matière de logements de fonction par exemple.

La mise en œuvre, à compter de la rentrée prochaine, dans des conditions encore mal définies, d'heures de soutien aux élèves en grande difficulté, pourrait ainsi interdire aux communes, en l'état actuel de la loi, d'organiser des garderies périscolaires aux mêmes heures et dans les mêmes locaux pour les autres élèves.

En conséquence, il lui demande s'il envisage une modification des dispositions législatives du code de l'éducation préalablement à la mise en place du nouveau dispositif.

Réponse - Éducation

Diffusée le 19 septembre 2001

La question posée fait apparaître une interprétation restrictive de l'article L. 212-15 du code de l'éducation. Si cet article exclut effectivement l'utilisation des locaux scolaires par le maire pendant les heures ou périodes au cours desquelles ces locaux sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, il semble excessif d'en déduire l'interdiction totale de toute coexistence dans une même école d'activités organisées par la commune et d'activités d'enseignement.

Les dispositions de cet article excluent seulement que la commune puisse librement disposer des locaux scolaires dont elle est propriétaire lorsque ces locaux sont utilisés pour les besoins de l'enseignement. Il s'agit donc d'un principe de priorité accordé à l'éducation nationale. De ce fait, la coexistence d'activités scolaires et périscolaires apparaît possible dans la mesure où elle est autorisée par l'État, celui-ci étant prioritaire pour l'utilisation des locaux scolaires.

Cette notion d'autorisation est par ailleurs confortée par les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'éducation, qui prévoient que « les communes, départements, ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires.

Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'État. Des agents de l'État, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition ». Compte tenu de ces éléments, les dispositions législatives en vigueur ne font pas obstacle à la coexistence de l'aide personnalisée et d'activités périscolaires organisées par la commune.

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