Application de l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure

Question écrite de M. François Commeinhes - Intérieur

Question de M. François Commeinhes,

Diffusée le 2 août 2017

M. François Commeinhes attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les prérogatives de démarche collaborative ouvertes par l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure, lequel dispose que « le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune ».

C'est la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui est venue renforcer le rôle du maire dans les dispositifs territoriaux et lui reconnaître une certaine légitimité dans la connaissance fine et suivie des phénomènes d'insécurité perpétrés sur son territoire. Plus précisément, elle lui donne les moyens d'animer et de coordonner la prévention de la délinquance à l'échelle territoriale, notamment dans le cadre de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, et par-dessus tout renforce son information et sa communication y compris avec les forces de sécurité de l'État.

Dans la pratique, il est à regretter que le maire ne soit pas toujours informé par ces dernières des évènements marquants, ni même d'ailleurs des résultats des enquêtes menées sur son territoire, comme le lui permet pourtant la législation. Parfois même, il en prend connaissance via des articles de la presse locale.

C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure et notamment sur les catégories d'infractions qu'elles recouvrent.

Réponse de Intérieur

En attente de réponse

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