Application de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées

Question écrite de - Handicapés

Question de ,

Diffusée le 3 octobre 1990

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, quelles mesures il envisage de prendre pour faire respecter par les structures dont il assure la tutelle les dispositions prévues par les textes, notamment la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, afin que soit mis fin à des situations inacceptables.

Réponse - Handicapés

Diffusée le 1 mai 1991

Réponse. - La loi modifiée n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales a mis en place un dispositif qui assure la coordination et la planification des créations des établissements sociaux et médico-sociaux en soumettant toute création nouvelle ou toute extension à l'avis préalable d'une commission régionale composée de représentants du secteur associatif, de gestionnaires d'établissements, de professionnels et d'élus locaux et de représentants des administrations.

Des contrôles techniques, administratifs ou financiers peuvent être exercés, selon le type d'établissement, par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ou par les caisses régionales de sécurité sociale, par les services des conseils généraux, notamment à l'occasion de l'examen du budget qui donne lieu à fixation d'un prix de journée par le préfet ou par le président du conseil général.

Pour les cas d'urgences, l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale donne au préfet les moyens de prendre directement une mesure de fermeture provisoire ou définitive à l'encontre d'un établissement social ou médico-social dans lequel la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement.

Enfin, le secrétaire d'Etat aux handicapés accidentés de la vie est attentif à ce que la mise en oeuvre de la réforme des annexes XXIV au décret du 9 mars 1956, fixant les conditions de fonctionnement des établissements ou services accueillant des enfants handicapés, rende effective la politique qualitative de prise en charge des personnes handicapées décidée par le Gouvernement et fournisse aux services administratifs des références pour guider leurs actions de contrôle des établissements ou services.

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