M. Guy Allouche attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la nouvelle loi limitant les dépenses des campagnes électorales qui prévoit un plafond de dépenses selon la nature de l'élection. Compte tenu du probable regroupement des élections cantonales et régionales en 1992, de quelle façon pourra-t-on comptabiliser les dépenses électorales d'un candidat se présentant aux élections cantonales dans le cadre du scrutin majoritaire uninominal et aux élections régionales dans le cadre d'un scrutin de liste à la proportionnelle.
Réponse. - La simultanéité éventuelle de l'élection des conseillers généraux et de celle des conseillers régionaux n'induit pas de difficulté particulière dans l'application des dispositions relatives à la limitation des dépenses électorales. Le candidat aux élections cantonales est soumis au plafond fixé par l'article L. 52-11 du code électoral en fonction de la population du canton où il se présente.
Il est tenu ensuite de déposer son compte de campagne dans les conditions déterminées par l'article L. 52-12. Parallèlement, les dépenses électorales d'une liste de candidats aux élections régionales sont plafonnées conformément au barème figurant à l'article L. 52-11 pour l'élection des conseillers régionaux, en fonction de la population de la région.
Le candidat tête de liste établit le compte de campagne de la liste selon les dispositions des articles L. 52-12 et L. 52-13. Il appartiendrait donc à une personne candidate simultanément aux deux scrutins de faire la distinction entre les dépenses qu'elle engagerait pour chacune des deux consultations, ce qui peut se faire aisément, puisque ces dépenses sont réglées, en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-4, par l'intermédiaire de mandataires distincts, d'une part celui désigné par le candidat à l'élection cantonale, d'autre part celui désigné par la liste de candidats à l'élection régionale.