M. Louis Philibert demande à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer si, dans le cadre de la loi littorale, une commune peut, lorsqu'une voie sépare le rivage de son vis-à-vis concernant la bande littorale de cent mètres il lui est possible d'aménager un jardin public avec un lieu d'aisance indispensable dans le cadre de l'hygiène et de la propreté du bord de mer.
Réponse. - Le principe général de l'interdiction de constructions ou d'installations sur une bande littorale de cent mètres prévue par le paragraphe III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme s'applique en dehors des espaces urbanisés. La notion d'espace urbanisé s'apprécie localement, au cas par cas, essentiellement en fonction de l'occupation effective de l'espace.
Il est précisé que l'existence d'équipements d'infrastructure, de viabilité ou de desserte par les réseaux ne confère pas automatiquement un caractère urbanisé à l'espace concerné. Toutefois, s'il s'agit d'aménager un jardin public proprement dit, c'est-à-dire un espace vert en milieu urbain, un tel aménagement n'est pas soumis aux dispositions visées ci-dessus, puisqu'il se situe dans un espace urbanisé.