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Application de la loi aux vendeurs à la sauvette

Question écrite de - Commerce et artisanat

Question de ,

Diffusée le 5 septembre 1990

M. Pierre Laffitte demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, si les rigueurs de la loi ne devraient pas être appliquées aux vendeurs à la sauvette et surtout à ceux qui, en contravention avec toutes les règles sociales et fiscales, les utilisent et développent une concurrence déloyale vis-à-vis des commerçants et artisans en situation régulière.

Dans certains cas, il arrive que des commerçants ambulants peu scrupuleux fassent des photocopies de leur registre du commerce pour les remettre à des vendeurs à la sauvette non déclarés et percevant des indemnités de chômage. Ces derniers, qui ne possèdent ni papier personnel ni facture ayant trait aux marchandises, les vendent dans des périmètres interdits par la mairie.

Lorsqu'ils sont arrêtés ils ne paient pas l'amende infligée par la police nationale (après que cette dernière a saisi les marchandises) puisqu'ils n'habitentpas les adresses indiquées et il arrive que le tribunal, prétextant de vices de forme, remette la marchandise saisie à l'organisateur de cette vente illégale, lequel, dans des conditions tout aussi illégales, la revend aussitôt.

Il lui demande quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour que ceux qui tournent la loi et portent préjudice à ceux qui la respectent ne puissent plus, commodément, le faire.

Réponse - Justice

Diffusée le 8 mai 1991

Réponse. - Le garde des sceaux peut assurer l'honorable parlementaire que les autorités judiciaires, loin de méconnaître la situation qu'il évoque, ne font preuve d'aucune indulgence à l'égard des vendeurs à la sauvette. L'article 37 alinéa 1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant dans des conditions irrégulières le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et leurs établissements.

Cette interdiction est sanctionnée par une amende de 3 000 francs à 6 000 francs, portée à 12 000 francs en cas de récidive. Les articles R. 38-14 et R. 39-1 du code pénal répriment également la vente des marchandises dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration régulière et prévoient notamment la confiscation ou la saisie par les forces de l'ordre desdites marchandises.

Enfin, les agissements décrits par l'honorable parlementaire peuvent être également constitutifs du délit de travail clandestin. Des poursuites sont fréquemment engagées par les parquets sous ces diverses qualifications et, s'agissant tout particulièrement des faits de travail clandestin, des peines dissuasives sont requises devant les tribunaux.

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