Application du régime du fonds de compensation TVA aux établissements hospitaliers

Question écrite de M. Alain Dufaut - Économie

Question de M. Alain Dufaut,

Diffusée le 26 septembre 1990

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les dépenses d'investissement réalisées par les hôpitaux. En effet, les hôpitaux ne bénéficiant pas du régime du fonds de compensation de la T.V.A., l'Etat récupère, au titre de cette taxe, la presque totalité du montant des subventions pour travaux qu'il accorde aux établissements hospitaliers.

Il demande si le Gouvernement envisage, pour mettre un terme à cette anomalie, de calquer le système de remboursement de la T.V.A. sur les dépenses d'investissement des hôpitaux sur le régime applicable aux collectivités territoriales.

Réponse - Économie

Diffusée le 24 avril 1991

Réponse. - Le remboursement de la T.V.A. est effectué par le biais du Fonds de compensation pour la T.V.A. (F.C.T.V.A.) dont les bénéficiaires sont énumérés limitativement par l'article 54 de la loi de finances du 29 décembre 1976 modifiée. Cette énumération comprend les régions, les départements, les communes, leurs groupements et régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles et certains établissements publics locaux (services départementaux d'incendie et de secours, centres communaux d'aide sociale, caisses des écoles, centres de formation des personnels communaux, le centre national et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale).

Tous les organismes qui ne sont pas cités expressément par la loi ne peuvent donc bénéficier du F.C.T.V.A. En sont exclus notamment les hôpitaux, les offices publics d'H.L.M., les établissements sanitaires et sociaux dotés de la personnalité morale tels les maisons de retraite,les foyers de l'enfance, les associations foncières et les diverses émanations de l'administration ou sociétés ayant leur propre personnalité morale et l'autonomie financière.

Le législateur a ainsi entendu n'admettre au bénéfice du F.C.T.V.A. que les seules collectivités locales ou les services qui en dépendent étroitement, à l'exclusion de tout autre organisme n'ayant pas cette qualité.

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