M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur 1a plantation de vignes à usage exclusivement familial (consommation de raisin et consommation de vin). Le règlement communautaire n° 1493/1999 du 17 mai 1999 indique : « Il convient de permettre la plantation de vignes dont la production est destinée à la consommation familiale du viticulteur ».
Il souhaiterait en conséquence qu'il lui indique comment, en application de ce règlement, une personne qui désire effectuer une petite plantation de vignes strictement pour sa consommation familiale est habilitée à bénéficier de la procédure administrative correspondante et quelle est cette procédure.
L'organisation commune du marché vitivinicole, définie par le règlement (CE) n° 1493/1999, permet d'octroyer aux producteurs un certain nombre de soutiens et fixe par ailleurs un cadre précis pour la gestion du potentiel de production viticole. Elle prévoit en particulier un encadrement très strict des plantations de vigne destinées à produire des vins de cuve (vins d'appellation d'origine, vins de pays et vins de table).
L'article 3 du règlement communautaire précité dispose par ailleurs que : « Les Etats membres peuvent également octroyer des droits de plantation nouvelle au titre des superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur. » Le décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole, pris en application de la réglementation communautaire, autorise dans certaines conditions restrictives les plantations de vignes aptes à produire des vins d'appellation d'origine ou des vins de pays ainsi que la plantation de vignes à des fins très particulières (remembrement, expérimentation, vignes mères de greffon).
Ce décret n'a pas repris, sur demande de la profession viticole, la possibilité offerte par le règlement communautaire d'accorder des droits de plantation de vigne pour la consommation familiale. En conséquence, aucune plantation de vignes de raisin de cuve n'est possible dans ce seul objectif. La position française n'apparaît pas en contradiction avec la réglementation communautaire qui ouvre des possibilités mais non des obligations.