Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application des règles de financement des campagnes électorales hors de France, plus précisément sur les conditions de prise en compte des voyages des candidats pour les élections législatives dont la circonscription est hors de France.
Aux termes de l'article L. 330-9 du code électoral :« Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat à l'intérieur de la circonscription ». Elle lui demande en premier lieu sur quel fondement ce texte est appliqué aux élections sénatoriales, dans la mesure où il semble que cet article n'est visé ni par l'article L. 308-1 de ce code, qui applique les règles financières aux élections sénatoriales, ni par l'article 3 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983.
Si le texte de l'article L. 330-9 est effectivement applicable aux élections sénatoriales pour les sénateurs représentant les Français établis hors de France, elle lui demande dans quelle mesure les frais de transport exposés pour le compte du candidat doivent entrer dans les prévisions de cet article, et en cas de réponse négative à cette question, ce qui justifierait cette rupture avec les principes posés par l'article L. 52-12 , selon lesquels les dépenses du candidat et celles des bénévoles ou des personnes rémunérées par le compte de campagne exposées à son profit suivent le même traitement.
Elle lui demande, en outre, si ce texte est adapté aux cas des élections sénatoriales visées, pour lesquelles la circonscription est le monde entier, France exceptée, et si les déplacements entre la France et la circonscription doivent être intégrés dans les comptes de campagne.
L'article 48 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France rend applicable aux candidats à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, qui détermine les règles relatives au plafonnement et au financement des campagnes électorales, « dans les conditions prévues à la section 4 du livre III du même code », c'est-à-dire dans les conditions prévues pour les candidats aux élections législatives hors de France.
Pour l'application de ces dispositions, l'article L. 330-9 dispose que « ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat à l'intérieur de la circonscription » et que « l''Etat rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1 ».
En outre, « le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente ». La loi précitée du 22 juillet 2013 ne prévoyant pas de disposition d'application autre que celles qui viennent d'être énoncées, il y a lieu d'en faire une interprétation littérale.
Les frais de déplacement des candidats à l'intérieur de la circonscription sont bien à retracer par le compte de campagne déposé par les candidats têtes de liste en application de l'article L. 52-12. En revanche, ils n'entrent pas dans l'assiette des dépenses dont le montant est plafonné. Autrement dit, ils ne peuvent en aucun cas être à l'origine d'un dépassement du plafond légal fixé en application de l'article L. 52-11.
De plus, ils n'entrent pas dans l'assiette du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 puisqu'ils font, à titre dérogatoire, l'objet d'un remboursement séparé et forfaitaire. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques interprète de façon souple la notion de circonscription et inclut les déplacements entre la France et l'étranger dès lors qu'ils ont lieu avant la clôture de la campagne et qu'ils entrent dans le cadre des rencontres entre les candidats et le corps électoral sénatorial.
Ainsi, à l'occasion des élections de septembre 2017, la Commission n'a pas réformé ces dépenses, qu'elles aient été engagées pour des déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la République. En revanche, elle n'a pas admis, au titre des dépenses électorales susceptibles d'ouvrir droit au remboursement forfaitaire par l'État, les frais de transport occasionnés par la venue de colistiers à Paris pour voter à l'urne le jour du scrutin, engagés pour un événement postérieur à la campagne électorale.
De même, ont été exclus les frais occasionnés par la tenue d'une réunion interne au parti d'un candidat qui n'avait pas pour objet de rencontrer des électeurs.